Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22 octobre 2021, 436256
TA Melun
Rejet 18 octobre 2019
>
CE
Rejet 22 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité des dispositions du code de l'environnement

    La cour a jugé que ces dispositions ne peuvent pas être invoquées pour contester la légalité d'une délibération fixant le prix de l'eau ou le montant d'une redevance d'assainissement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Justification des travaux de réfection

    La cour a estimé que le tribunal administratif a correctement justifié la prise en charge des travaux par la redevance d'assainissement, en se basant sur une appréciation souveraine des faits.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement des usagers

    La cour a jugé que la délibération fixant un tarif de redevance d'assainissement pour certaines habitations ne méconnaît pas le principe d'égalité des usagers, car elle est justifiée par des différences de situation.

  • Rejeté
    Illégalité des délibérations

    La cour a rejeté cette demande en considérant que les délibérations contestées étaient légales.

  • Rejeté
    Responsabilité des parties

    La cour a jugé que les défendeurs n'étaient pas les parties perdantes dans cette instance, rendant la demande de mise à charge des frais de justice irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de Mme AE et autres contre le jugement du tribunal administratif de Melun qui avait refusé de déclarer illégales les délibérations du 8 février 2014 et du 11 avril 2015 du comité syndical du syndicat mixte des eaux de la région de Buthiers, relatives à la redevance d'assainissement collectif. Les requérants contestaient la légalité de ces délibérations sur la base de l'article L.210-1 du code de l'environnement, invoquant le droit d'accéder à l'eau potable à un coût acceptable, et de l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, concernant la couverture des charges par les redevances. Le Conseil d'État a jugé inopérant le moyen tiré de l'article L.210-1 et a estimé que le tribunal administratif avait correctement apprécié les faits en jugeant justifiée la prise en charge partielle des travaux de réfection par la redevance d'assainissement. Concernant la délibération du 11 avril 2015, le Conseil a confirmé qu'il n'y avait pas d'erreur de droit ni de qualification juridique dans l'appréciation du tribunal administratif, qui avait reconnu des différences de situation entre les usagers justifiant des tarifs différents. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées, laissant les requérants et la commune de Buthiers supporter leurs propres frais.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 22 oct. 2021, n° 436256, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 436256
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2019, N° 1810508
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., s'agissant d'une différence de tarifs entre les résidents d'une commune, justifiée par le coût de l'extension du réseau et des conditions particulières d'exploitation, CE, 26 juillet 1996, Association Narbonne Liberté 89 et Bonnes, n°s 130363 130450, T. pp. 969-754.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044287030
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:436256.20211022
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Sur les parties

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Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22 octobre 2021, 436256