Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 13 février 2024, N° 23/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :, MATMUT - MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES c/ S.A. GENERALI IARD, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité : |
Texte intégral
[I] [Z]
MATMUT
C/
S.A. GENERALI IARD
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/00428 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMR7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : référé du 13 février 2024,
rendue par le président du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saone – RG : 23/00088
APPELANTS :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
MATMUT – MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38
assistés de Me Julien DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant
INTIMÉE :
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Emeline JACQUES membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024 pour être prorogée au 28 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 novembre 2021, alors qu’il circulait sur la RN 70, le véhicule Dacia Duster conduit par M. [N] [X] s’est déporté et a percuté un ensemble routier composé d’un camion tracteur de marque Mercedes et d’une remorque de marque Fruehauf stationné sur un refuge, occupé par MM. [K] et [V] [H]. M. [X] est décédé des suites de l’accident.
M. [E] [J], sapeur-pompier volontaire, est intervenu sur les lieux de l’accident. Alors qu’il se trouvait à côté de la carcasse du véhicule Dacia Duster accidenté, un véhicule Kia Picanto conduit par M. [I] [Z], assuré auprès de la Matmut, a percuté le véhicule Dacia Duster. M. [J] a été projeté et a été retrouvé inconscient avec une plaie importante au niveau de la tête.
Transporté au centre hospitalier de [Localité 8], il a présenté un hématome sous-dural et de multiples fractures.
Il a subi une craniectomie décompressive ainsi qu’une intervention orthopédique. Il a été opéré le 1er décembre 2021 d’une fracture trimalléolaire de la cheville droite, et a suivi des soins de suite et de réadaptation au centre Marguerite Boucicaut à [Localité 8] du 4 janvier au 16 février 2022.
Les derniers examens ont mis en évidence l’existence d’une surdité nécessitant le port d’un appareil auditif.
Une cranioplastie a été réalisée le 13 avril 2022.
Sa plainte déposée à l’encontre de M. [Z] a été classée sans suite le 31 octobre 2022.
En l’absence d’indemnisation de son préjudice depuis l’accident, M. [J] a fait assigner, selon actes des 6 et 12 avril 2023, M. [Z], la Matmut et la [Adresse 9], agissant pour le compte de la CPAM de Saône-et-Loire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin de voir ordonner une expertise médicale judiciaire, et condamner solidairement M. [Z] et la Matmut à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 21 juin 2023, M. [Z] et la Matmut ont attrait en la cause la société Maaf Assurances, assureur du véhicule Dacia Duster, et la société Groupama en qualité (erronée) d’assureur de la remorque tractée et percutée par ledit véhicule, afin que l’expertise sollicitée ait lieu à leur contradictoire.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés a ordonné la jonction des deux causes.
La compagnie Groupama Nord Est est intervenue volontairement à l’instance.
M. [Z] et la Matmut ont également attrait par acte du 24 novembre 2023 la société Generali Iard, assureur de la remorque Fruehauf percutée, afin que l’expertise sollicitée ait lieu à son contradictoire.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, cette procédure a été jointe à l’instance initiale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
— constaté la mise hors de cause de la compagnie Groupama Grand Est,
— constaté la mise hors de cause de la compagnie Groupama,
— constaté la mise hors de cause de la compagnie Generali Iard,
— ordonné une expertise médicale de M. [J], et commis pour y procéder le docteur [R], expert inscrit près la cour d’appel de Dijon,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [J] aux entiers dépens,
— rappelé que cette ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Par acte du 25 mars 2024, M. [Z] et la société Matmut ont relevé appel de cette décision en intimant uniquement la société Generali Iard, l’appel étant limité au chef de l’ordonnance ayant constaté la mise hors de cause de cette partie.
Aux termes de conclusions notifiées le 2 mai 2024, M. [Z] et la société Matmut demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a constaté la mise hors de cause de la société Generali Iard,
Statuant à nouveau en fait et en droit,
— juger que l’expertise médicale de M. [J] se fera au contradictoire de la société Generali Iard,
— condamner la société Generali Iard à leur payer une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Generali Iard aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 29 mai 2024, la société Generali Iard demande à la cour, au visa de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, de :
— dire et juger la Matmut et M. [Z] recevables en leur appel mais mal fondés,
En conséquence,
— dire et juger que l’accident entre M. [X] et les consorts [H] d’une part, et l’accident entre le véhicule de M. [Z] et le véhicule de M. [X] ayant entraîné des conséquences corporelles sur M. [J] d’autre part, constituent deux accidents distincts,
— débouter la Matmut et M. [Z] de leurs demandes formées à son encontre,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 février 2024 en ce qu’elle l’a mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves sur l’expertise sollicitée,
En toute hypothèse,
— débouter la Matmut et M. [Z] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner solidairement M. [Z] et la Matmut à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [Z] et la Matmut aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société Generali IARD
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, 'les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.'
L’article R. 211-4-1 du code des assurances précise que 'lorsqu’un train routier, tel que défini à l’article R.311-1 du code de la route, est impliqué dans un accident de la circulation, la personne lésée peut exercer l’action directe au choix contre l’assureur du véhicule tracteur ou contre l’assureur de la remorque. L’assureur saisi de l’action doit garantir la responsabilité de l’ensemble du véhicule articulé à l’égard de la personne lésée, pour le compte de qui il appartiendra et dans les limites du contrat.
L’assureur qui aura pris en charge l’indemnisation des personnes lésées, que ce soit l’assureur du véhicule à moteur ou celui de la remorque ou de la semi-remorque, disposera, le cas échéant, d’un droit de recours contre l’assureur de l’autre partie de l’ensemble articulé, ou contre toute autre partie qui porterait finalement la responsabilité des dommages.'
En l’espèce, M. [Z] et son assureur Matmut, d’une part, et la société Generali Iard d’autre part, s’opposent sur l’appréciation de l’implication du véhicule assuré par la seconde, soit la remorque de marque Fruehauf percutée par M. [X], dans l’accident à l’origine du préjudice corporel subi par M. [J].
Les appelants font valoir que des collisions intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent un même accident, dit complexe, et soulignent que la jurisprudence retient dans ce contexte une conception large de la notion d’implication.
Ils considèrent que tel est bien le cas en l’espèce, aux motifs que le délai de 30 minutes mis en avant par la société Generali Iard ne permet pas de scinder l’événement, que la présence de M. [J] sur les lieux de l’accident est liée au premier impact, et que le positionnement du véhicule de M. [X] sur la voie de circulation est la conséquence du premier choc survenu avec la remorque Fruehauf.
La société Generali Iard affirme au contraire que l’implication du véhicule qu’elle assure n’est pas caractérisée, dès lors que l’on est en présence non pas d’un seul et unique accident mais de deux accidents distincts qui se sont succédé dans le temps.
Elle soutient à cet égard que le critère de l’unicité de temps requis par la jurisprudence n’est pas rempli, dans la mesure où il s’est écoulé une demi-heure entre les deux accidents, et ajoute que la circulation, interrompue après le premier accident, avait repris lorsque le deuxième accident est survenu, de sorte que les deux événements sont divisibles.
Au vu des explications des parties et des pièces produites par ces dernières, l’implication du véhicule assuré par la société Generali Iard dans l’accident subi par M. [J] ne peut pas être exclue avec l’évidence requise devant la juridiction des référés.
Ainsi, la cour ne peut pas retenir que l’action susceptible d’être engagée au fond par les appelants à l’encontre de l’intimée est manifestement vouée à l’échec et que M. [Z] et la Matmut ne justifient pas d’un motif légitime à voir les opérations d’expertise de M. [J] se dérouler au contradictoire de la société Generali.
Il convient en conséquence d’infirmer la disposition critiquée de l’ordonnance dont appel.
Sur les frais de procès
La société Generali Iard sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de M. [Z] et de la société Matmut, qui se verront allouer une somme de 500 euros chacun à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du 13 février 2024 en ce qu’elle a mis hors de cause la société Generali Iard,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Dit que l’expertise médicale de M. [J] se fera au contradictoire de la société Generali Iard,
Condamne la société Generali Iard aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Generali Iard à payer à M. [Z] et à la société Matmut une somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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