Rejet 26 mars 2019
Annulation 1 juillet 2021
Annulation 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 1er juil. 2021, n° 432635 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 432635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 26 mars 2019, N° 18NT01188 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043754053 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2021:432635.20210701 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E… F… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 12 mars 2015 par laquelle le consul général de France à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à ses enfants D…, Kadiata et Hamady Chef un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du rapprochement familial. Par un jugement n° 1507195 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18NT01188 du 26 mars 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. E… F… A…, de nationalité mauritanienne, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 3 décembre 1991. Le 16 août 1993, il a épousé à Orkadiéré (Sénégal) Mme B… C…, de nationalité sénégalaise, dont il a eu trois enfants, D…, Kadiata et Hamady Chef, nés respectivement les 16 juin 1994, 8 juillet 1996 et 3 décembre 1998. Le 2 février 2012, M. A… a demandé au consul général de France à Dakar de délivrer à ses trois enfants un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la procédure de rapprochement familial des réfugiés statutaires. Par une décision du 12 mars 2015, le consul général a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 25 juin 2015, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre cette décision. Par un jugement du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. M. A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 26 mars 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel formé contre ce jugement.
2. Les enfants de réfugié statutaire ont droit, lorsqu’ils ont moins de dix-huit ans, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d’entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère réfugié en France. Eu égard à l’objet de la procédure permettant leur introduction en France, dite de « regroupement familial de réfugié statutaire », et en l’absence de toute disposition expresse contraire, l’âge des enfants pouvant bénéficier d’un tel regroupement familial s’apprécie à la date à laquelle cette procédure est engagée. Il leur incombe toutefois de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par l’administration dans le cadre de cette procédure, notamment pour le dépôt des demandes de visa, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle ces obligations leur sont notifiées.
3. Pour rejeter l’appel formé par M. A… contre le jugement du tribunal administratif rejetant sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 juin 2015, la cour administrative d’appel s’est fondée sur la seule circonstance que M. A… avait laissé s’écouler plus de dix années entre la naissance de son dernier enfant et l’engagement de la procédure de rapprochement familial, alors qu’il avait obtenu le statut de réfugié en 1991. En statuant ainsi, sans relever l’existence d’un motif d’ordre public de nature à justifier le refus opposé à la demande de visa formulée par M. A… pour le compte de ses enfants mineurs à la date de la demande, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette SCP.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 26 mars 2019 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. A…, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E… F… A… et au ministre de l’intérieur.
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