Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 31 mai 2021, 433043
TA Rouen
Rejet 25 novembre 2014
>
CAA Douai
Rejet 22 décembre 2016
>
CE
Annulation 22 octobre 2018
>
CAA Douai 28 mai 2019
>
CE
Annulation 31 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur l'application des dispositions du code de l'environnement

    Le Conseil d'État a jugé que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'exonération prévue par l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement pour les moulins à eau, ce qui a conduit à une décision erronée.

  • Accepté
    Droit à indemnisation pour les frais de justice

    Le Conseil d'État a jugé que, dans les circonstances de l'affaire, il était justifié de mettre à la charge de l'État une somme pour couvrir les frais de justice de la SARL MDC Hydro.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai et l'arrêté du préfet de l'Eure du 4 décembre 2012 en ce qui concerne les obligations de mise en conformité de la centrale hydroélectrique du Val Anglier avec les dispositions relatives à la continuité écologique. La SARL MDC Hydro, propriétaire de la centrale, avait acquis un droit fondé en titre sur l'Andelle par une ordonnance royale de 1839, non abrogé à la date de publication de la loi du 24 février 2017. Le Conseil d'État a jugé que, conformément à l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement issu de la loi du 24 février 2017, la centrale, en tant que moulin à eau existant à cette date, n'était pas soumise aux obligations de l'article L. 214-17 du même code concernant la continuité écologique. Par conséquent, il a annulé les mots imposant ces obligations dans l'arrêté préfectoral et a réformé le jugement du tribunal administratif de Rouen en conséquence, tout en mettant à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e - 5e ch. réunies, 31 mai 2021, n° 433043, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 433043
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 28 mai 2019, N° 18DA02139
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., avant l'introduction de l'article L. 214-18-1 dans le code de l'environnement par la loi du 24 février 2017, CE, 22 octobre 2018, SARL Saint-Léon, n° 402480, T. p. 697.
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043574582
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:433043.20210531

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 16 octobre 1919
  2. LOI n°2017-227 du 24 février 2017
  3. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  4. Code de justice administrative
  5. Code rural
  6. Code de l'environnement
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Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 31 mai 2021, 433043