Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 5 novembre 2021, 433367
TA Paris 2 mai 2018
>
CAA Paris
Rejet 6 juin 2019
>
CE
Annulation 5 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans l'application de l'article 155 A du code général des impôts

    La cour a jugé que les redevances versées en contrepartie de la concession de droits d'exploitation ne peuvent être dissociées des prestations de gestion, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Accepté
    Imposition sur des redevances non justifiées

    La cour a conclu que les redevances ne pouvaient être imposées au nom des requérants, car elles rémunéraient le droit d'exploiter les marques et brevets, et non des prestations de gestion.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme à verser aux requérants pour couvrir leurs frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du tribunal administratif de Paris qui avaient rejeté la demande de M. et Mme O de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de la cotisation exceptionnelle sur les hauts revenus pour les années 2009 à 2011, ainsi que des majorations pour activité occulte. Le Conseil a jugé que les redevances versées à la société Sisig en contrepartie de la concession de licences de marques et brevets ne pouvaient être imposées au nom de M. et Mme O en vertu de l'article 155 A du code général des impôts, car elles ne correspondaient pas à un service rendu dissociable de la concession de ces licences. Par conséquent, l'administration fiscale ne pouvait pas les imposer en tant que rémunération de services rendus par Mme O. M. et Mme O ont donc obtenu la décharge des impositions litigieuses et l'État a été condamné à leur verser 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 9-10 chr, 5 nov. 2021, n° 433367, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 433367
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 6 juin 2019, N° 18PA02227
Précédents jurisprudentiels : Cf. CE, 20 mars 2013, M. et Mme Piazza, n° 346642, T. pp. 485-527-546-556
CE, 4 décembre 2013, M. Edmilson Gomes de Moraes, n° 348136, T. pp. 488-527-578
CE, 12 mai 2017, M. Repelowicz, n° 398300, T. pp. 536-568
CE, 4 novembre 2020, Mme Aubert, n° 436367, T. pp. 671-696-706.
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044293882
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:433367.20211105
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