Désistement 3 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 3 août 2022, n° 460731 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 460731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 novembre 2021, N° 2104382 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046151425 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:460731.20220803 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Gaëlle Dumortier |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne Lazar Sury |
| Rapporteur public : | Mme Marie Sirinelli |
| Parties : | SAS NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Wissous Notre Ville, A AT X, M. AK W, A BL AD, A AZ M, A BD AG, A T BH, A AC N, A AU AQ, M. BS AB AP, M. et A AM et BP, M. G BG, M. AW V, M. Q Y, M. AF BA, A AJ AI, A I D, M. et A AH BE, BF AN, M. et A B AA, A BR, BJ U, BI AL et M. R J, A H BN, A O AV, M. AX AS, A AO P, A BC K, M. et A L C, A BQ Z, M. AE S, M. E AR, A AY BB et M. BK F ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 mars 2021 par lequel le maire de Wissous a délivré à la société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Grand Paris le permis de construire un ensemble immobilier de deux bâtiments comprenant soixante-quatorze logements et deux locaux commerciaux pour une surface de plancher de 4 975 m2. Par un jugement n° 2104382 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de la requête de A K, A P, A Z, A BM, A M, M. et A AA, M. J et A AL et rejeté la demande des autres requérants.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 12 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Wissous notre ville, A X, M. W, A AD, A AG, A BH, A N, A AQ, M. AB AP, M. et A BO, M. BG, M. V, M. Y, M. BA, A AI, A D, M. et A BE, A AN, A U, A BN, A AV, M. AS, M. et A C, M. S, M. AR, A BB et M. F demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wissous la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2022, A BH, A N, A AQ, M. AB AP, M. et A BO, M. BG, M. V, M. Y, A D, A AN, A U, A BN, A AV, M. et A C, M. AR et A BB déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de A Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat,
— les conclusions de A Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l’Association Wissous Notre Ville Association Wissous Notre Ville et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de A Boulinguiez, Mme Voyer, Mme AQ, M. AB AP, M. et A BO, M. BG, M. V, M. Y, A D, A AN, A U, A BN, A AV, M. et A C, M. AR et A BB est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, l’association Wissous Notre Ville et les autres requérants soutiennent que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit et entaché son jugement d’une contradiction de motifs en jugeant que les dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme faisaient obstacle à la recevabilité de la demande de l’association Wissous Notre Ville, tout en reprochant à cette dernière d’être dépourvue d’intérêt à agir ;
— il a inexactement qualifié les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en jugeant que l’objet statutaire de l’association Wissous Notre Ville ne lui conférait pas un intérêt pour agir à l’encontre de décisions individuelles d’urbanisme ;
— il a inexactement qualifié les faits de l’espèce, commis une erreur de droit en se fondant sur des motifs à la fois inopérants et erronés et s’est mépris sur la portée de leurs écritures en jugeant que les requérants occupant les Résidences du Val AI, alors qu’ils devaient se voir reconnaître la qualité de voisins immédiats, ne démontraient pas avoir intérêt à agir et en leur reprochant de ne pas avoir établi précisément la localisation et la situation de leurs biens au sein de ces résidences par rapport au projet ;
— il a inexactement qualifié les faits de l’espèce, commis une erreur de droit et s’est mépris sur la portée de leurs écritures en estimant que les requérants résidant rue des Peupliers, rue du Parc et rue du Bon Puits ne démontraient pas avoir un intérêt à agir.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de A BH, A N, A AQ, M. AB AP, M. et A BO, M. BG, M. V, M. Y, A D, A AN, A U, A BN, A AV, M. et A C, M. AR et A BB.
Article 2 : Le pourvoi de l’association Wissous Notre Ville et autres n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Wissous Notre Ville, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Wissous et à la société par actions simplifiée Nexity IR programmes Grand Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 3 août 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
La secrétaire :
Signé : Mme Sinem Varis
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