Infirmation partielle 16 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 16 nov. 2016, n° 16/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00220 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
Première Présidence
ORDONNANCE STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE
DES
LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
LOI NUMERO 2011-803 DU 5 JUILLET 2011
du Mercredi 16 Novembre 2016
RG : 16/00220
Appelant
M. X
XXX
XXX
XXX
ni présent, ni représenté
Intimée
Mme Y Z
2C rue du Pont
XXX
actuellement hospitalisée à L’EPSM de la
Vallée de l’Arve à LA ROCHE SUR FORON
présente, assistée de Me Bérangère
A, avocate au barreau de
CHAMBERY
Partie Jointe :
Monsieur BB – 73018
CHAMBERY CEDEX
représenté par Mme C D, substitut général
Dossier communiqué le 09 novembre 2016
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 16 novembre 2016 devant M. G. E, assisté de M. M. CARTERON, greffier, conformément aux dispositions prévues à l’article 11-1 de la loi n° 72-625 du 5 juillet 1972, à la demande de M. F de l’EPSM de La Vallée de l’Arve.
ORDONNANCE :
Nous, G E, délégué par ordonnance de M. le Premier Président pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de
H CARTERON, greffier.
Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-33 du code de la santé publique, avons statué comme suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 24 octobre 2016, Madame la directrice de l’établissement public de santé mentale de la vallée de l’ARVE a admis en soin psychiatrique sans consentement Madame Y Z en l’absence de tiers pour péril imminent au vu du certificat médical établi le 24 octobre 2016 par le docteur Hallain, lequel déclare avoir constaté un état délirant à thème de persécutions avec déni des troubles.
Le médecin indique que sa mère est la seule personne pouvant demander une hospitalisation sous contrainte pour sa fille, mais qu’elle ne peut se déplacer en raison d’un handicap physique. Cela a été vérifié par une infirmière qui a pu s’entretenir avec elle le 25 octobre à 15 heures, notant son refus de se déplacer.
Au vu des certificats médicaux établis dans le délai de 24 heures et 72 heures Madame la directrice de l’EPSM a maintenu l’hospitalisation complète par décision du 27 octobre 2016 ; elle a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure par requête du 31 octobre 2016.
Par ordonnance du 4 novembre 2016, Monsieur le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bonneville a ordonné la mainlevée de d’hospitalisation complète, avec effet différé 24 heures ; Madame la directrice de l’EPSM a interjeté appel de cette décision par lettre motivée du 7 novembre 2016 reçue au greffe de la cour d’appel le jour même, par télécopie.
Les convocations et avis d’audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique,
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques a comparu, son avocat a été entendu en ses explications en application de l’article R 3211-8 du code de la santé publique.
Monsieur F du centre hospitalier n’a pas comparu.
Le Ministère public n’a pas comparu et a fait connaître sa position par conclusions versées au dossier.
Les débats ont eu lieu en audience publique.
Ayant constaté que Mme Z n’a pas comparu librement nonobstant le caractère exécutoire de l’ordonnance de mainlevée dont appel, mais sous la contrainte, accompagnée par deux personnes de l’EPSM, et après avoir entendu les explications de son conseil, non contestées par ces dernières, au sujet d’une nouvelle mesure de soins psychiatriques sans consentement qui aurait fait l’objet d’une autre décision d’admission sous forme d’hospitalisation complète maintenue jusqu’à ce jour, nous avons invité les parties à nous communiquer dans le délai de deux heures, toutes les décisions administratives, et tous les certificats médicaux établis, concernant Mme Z, depuis le 4 novembre 2016 jusqu’à ce jour, avec leurs observations et explications utiles avant 15 heures,
Nous avons reçu :
— de M. F de l’EPSM de la
Vallée de l’Arve, la copie d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent du 7 novembre 2016, d’un certificat médical d’admission établie le 7 novembre 2016 à 22h15 par le
Docteur François Morice, du certificat médical de 24 heures établi le 8 novembre 2016 par le
Docteur Bernard Siegesmund, du certificat médical de 72 heures établies le 10 novembre 2016 par le
Docteur Olida Bezafi, de la décision du directeur en date du 10 novembre 2016 maintenant les soins sous forme d’hospitalisation complète, de l’avis motivé établi le 14 novembre 2016 par le
Docteur Bernard Siegesmund, et de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bonneville en date du 14 novembre 2016.
— de Maître A, pour Mme Z, des observations écrites par message électronique reçu au greffe à 14h45.
— du Ministère Public : des observations écrites par mention au dossier.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans sa déclaration d’appel, Madame la directrice de
L’EPSM prétend que cette patiente présentait un état délirant avec risques majeurs d’incurie, et souligne que son hospitalisation a été consécutive à
des troubles avec son voisinage. Elle affirme que l’hospitalisation était donc justifiée en la forme, en l’absence de tiers malgré les démarches entreprises auprès de sa mère, et en raison d’un état de péril imminent au motif qu’elle présente un danger pour elle-même et son entourage.
À l’audience, en l’absence de la directrice de l’EPSM qui n’est pas représentée, l’appel n’est pas soutenu. Les pièces qui nous ont été adressées en cours de délibéré, relatives à une nouvelle mesure de soins psychiatriques sans consentement, ne sont accompagnés d’aucune observation.
Le Ministère public, partie jointe, a conclu à la réformation de l’ordonnance entreprise, demandant que soit autorisée la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète. Cependant, par mention au dossier de ce jour, il observe que l’appelant n’a pas soutenu valablement son appel.
Madame Z s’exprime par des propos confus et revendicatifs, témoignant des troubles mentaux dont elle souffre indiscutablement.
Son avocat soutient que l’irrégularité de la décision d’admission pour un motif d’illégalité interne justifie la mainlevée immédiate, et non pas différée, de la mesure de soins sans consentement.
Dans
ses dernières observations, au vu des nouvelles pièces communiquées par M. F de l’EPSM, elle affirme que Mme Y Z n’a pas quitté l’hôpital ou elle est demeurée sous contrainte entre le 5 et le 7 novembre 2016, en dehors de tout cadre légal. Elle en conclut que la nouvelle mesure d’admission par décision du 7 novembre 2016 est de ce fait entachée d’une irrégularité qui porte atteinte aux droits de la patiente et justifie de plus fort que soit ordonnée la mainlevée de la mesure dont elle fait l’objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de souligner que le défaut de comparution de l’appelante doit être interprété comme une renonciation à soutenir son appel.
Cependant, Madame Z, par son conseil, forme un appel incident aux fins de mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement.
Il convient immédiatement de préciser que par l’effet dévolutif de l’appel, nous ne sommes saisis que d’un recours contre l’ordonnance rendue le 4 novembre 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bonneville, qui a autorisé la poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète, suivant décision du directeur de l’EPSM du 24 octobre 2016, confirmée par décision du 27 octobre 2016.
Si l’appel principal formé par la directrice pourrait paraître sans objet, pour n’être pas soutenu, et du fait que Mme Z est demeurée hospitalisée sous contrainte en soins psychiatriques en vertu d’une nouvelle décision administrative de sa part, il y a néanmoins lieu de statuer sur l’appel incident formé par Mme Z, et sur sa demande de mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet depuis le 25 octobre 2016, sans aucune interruption de la contrainte, malgré le caractère exécutoire de l’ordonnance du 4 novembre 2016 qui avait ordonné la mainlevée cette mesure avec effet différé de 24 heures.
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, une admission en soins psychiatriques sans consentement peut être prononcée, s’il s’avère impossible d’obtenir une demande de tiers, lorsqu’il existe à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne.
S’agissant d’une disposition exceptionnelle, il convient de caractériser, dans le certificat médical d’admission, la situation de péril imminent en décrivant d’une part les troubles mentaux dont souffre le patient, et d’autre part la situation de danger imminent pour la santé du patient lui-même.
En l’espèce, le certificat médical d’admission décrit seulement un état délirant, sans autre détail, accompagné d’un déni des troubles. Il ne s’explique en aucun cas sur la situation de danger imminent pour la santé de Madame Y
Z.
Il en résulte une irrégularité de la décision administrative d’admission, qui se fonde sur ce seul certificat médical pour admettre, en l’absence de tiers, cette dernière en soins psychiatriques sans son consentement au motif d’un état de péril imminent qu’aucun élément médical ne vient établir au jour de la décision d’admission.
Il convient en conséquence, en application des dispositions de l’article L3216-1 du code de la santé publique, de rechercher s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui a fait l’objet de cette admission irrégulière.
La privation de liberté constitue une atteinte au droit fondamental d’aller et venir ; toutefois, l’obligation qui est faite au juge de motiver la décision de mainlevée par le constat d’une atteinte aux droits suppose, ainsi qu’il résulte notamment de la lecture des travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 5 juillet 2011, une appréciation concrète de la situation de chaque personne qui bénéficie notamment d’un droit aux soins et à la protection de sa santé, et de sa sécurité.
Afin d’apprécier la gravité de l’atteinte qui a été portée aux droits de Madame Y Z, il est donc nécessaire de rechercher si la situation de danger pour sa propre santé, que le certificat médical d’admission n’a pas caractérisé, pourrait résulter des autres éléments du dossier et notamment des appréciations médicales postérieures.
Le certificat médical de 24 heures établi le 25 octobre 2016 par le docteur Siegesmund Bernard, mentionne que la patiente est connue de longue date, qu’une interruption thérapeutique avec décompensation a nécessité une reprise en main du cadre thérapeutique dans la mesure où elle n’adhère pas aux propositions de soins qui sont nécessaires ; ce médecin n’a donc constaté aucune situation de péril imminent au sens du texte précité.
Le certificat médical établi dans le délai de 72 heures par le docteur Téfy Rakotomihamina fait à son tour les mêmes constatations, sans caractériser le péril imminent.
L’avis motivé du 31 octobre 2016 a décrit, à l’attention du juge, les conséquences habituelles de l’interruption de traitement chez cette patiente : ils précise qu’il y a dans ce cas une reprise des troubles avec des conséquences pratiques que sont des difficultés majeures à gérer le quotidien (incurie) et une difficulté croissante pouvant aller jusqu’à des altercations avec le voisinage, ce qui se serait produit à l’origine de cette dernière hospitalisation, notamment parce que la patiente elle-même se sent harcelée et accuse de manière délirante son voisinage de mettre son propre appartement en désordre. Cette description de troubles psychiatriques bien réels, ne décrit pas et ne précise pas davantage en quoi la patiente mettrait en péril, de façon imminente, sa propre santé.
M. F de l’EPSM a versé au dossier un certificat médical de situation du 10 novembre 2016, en la forme dactylographiée, et signé par le docteur
Bernard Siegesmund. Ce document exceptionnel par sa forme, d’une longueur de cinq pages, est pour le moins inhabituel sur le fond en ce que sous couvert de certificat médical de situation, il constitue un exposé des moyens et arguments de la position de M. F de l’EPSM en sa qualité d’appelant, en fait et en droit. Pour autant, ce document ne peut pas être assimilé à des conclusions qui seraient d’ailleurs irrecevables, pour émaner d’un auteur qui n’est pas partie à la procédure, et pour n’être pas soutenues oralement à
l’audience par une partie comparante.
L’éthique médicale que sous-tend l’argumentaire ici déplacé du certificat médical de situation du 10 novembre 2016, n’appelle aucun commentaire du juge, et il convient pour une bonne compréhension de notre décision de rappeler que la loi, par sa portée générale, qui cherche à atteindre un équilibre entre le droit à la protection de la santé et de la sécurité, les libertés fondamentales, et l’intérêt public, s’impose à l’autorité administrative, aux autorités de santé, comme au juge. Même en présence de troubles mentaux rendant nécessaires des soins psychiatriques auxquels l’état du patient ne lui permet pas de consentir, la contrainte de soins n’est pas toujours possible, et ne peut valablement s’exercer qu’en respectant les conditions de fond et les procédures prescrites.
Aussi, sans méconnaître l’intérêt des questions juridiques et éthiques évoquées par le médecin précité, toutefois en dehors de son cadre légal d’intervention, il y a lieu d’analyser ce certificat médical pour en extraire les seules constatations d’ordre médical intéressant l’appréciation de
l’atteinte aux droits du patient.
Il convient d’observer que tous les éléments d’information rapportés par ce médecin, relatifs à des troubles aux tiers ou à l’ordre public, ne se rapportent par à la notion de péril imminent pour la santé de la patiente. Il en va de même du risque patrimonial en lien avec sa vulnérabilité ou l’atteinte à la réputation.
Ce certificat médical ne permet toujours pas d’établir un état de péril imminent pour la santé de la patiente.
Les nouvelles pièces produites par l’administration en cours de délibéré, ne caractérisent pas davantage l’état de péril imminent pour la santé de la patiente qui est prétendu.
Le certificat d’admission du 7 novembre 2016 évoque des troubles mentaux non stabilisés, une maladie psychiatrique, un sentiment de persécution, l’interruption des soins, ce dernier élément étant pour le moins étonnant puisque Mme Z est suivie dans un service hospitalier sous contrainte depuis le 25 octobre 2016.
Le certificat de 24 heures établi par le Docteur Bernard
Siegesmund le 8 novembre 2016, soit 2 jours avant qu’il ait établi le très long certificat médical en date du 10 novembre 2016 déjà analysé, souligne l’incurie et une intervention récente des pompiers pour un début d’incendie au domicile de Mme Z. Il évoque également les éléments délirants et le déni de pathologie ; le certificat de 72 heures en date du 10 novembre 2016 évoque un refus de soins et la même intervention récente des pompiers qui serait le signe d’une incurie, la vulnérabilité à l’égard des tiers qui serait une contre-indication du retour à domicile et l’absence d’adhésion aux soins malgré une amélioration récente qui reste aléatoire. Enfin, l’avis motivé du 14 novembre 2016 fait mention des antécédents d’hospitalisation, d’un refus de soins, de l’incurie déjà évoquée, et précise que la situation clinique s’améliore au point d’envisager une sortie avec soins sous contrainte dans une structure de jour.
Tous ces éléments médicaux témoignent à nouveau de la prise en compte par l’équipe médicale d’une vraie pathologie psychiatrique, se manifestant par des troubles mentaux rendant nécessaires des soins auxquels Mme Z n’est pas en mesure de consentir. Or, la question posée au juge des libertés et de la détention concerne précisément, en cas de refus de soins nécessaires, quelles sont les atteintes possibles à la liberté par la mise en 'uvre d’une contrainte de soins. En l’absence de demande d’un tiers, à défaut de péril imminent, F de l’établissement hospitalier prend une décision illégale d’admission sans consentement de la patiente.
L’irrégularité doit entraîner la mainlevée de la mesure lorsque le juge estime, au vu des autres éléments du dossier, qu’il en est résulté une atteinte excessive aux droits de la personne concernée.
Il peut être opportunément rappelé que l’état de péril imminent pour la santé d’une personne ne peut pas être confondu avec les situations de danger pour la sûreté des personnes, lesquels relèvent, de même que les atteintes graves à l’ordre public, d’une décision du représentant de l’État dans le département. Or, les services de l’État disposent des moyens d’investigation et d’information utiles, notamment pour vérifier la réalité et la nature du danger pouvant compromettre la sécurité des personnes ; en l’espèce, l’information imprécise et totalement invérifiable relative à un début d’incendie, rapportée par un certificat médical d’un médecin n’ayant lui-même rien constaté, ne saurait se substituer à l’appréciation objective du représentant de l’État, dûment informé, qui pourrait le cas échéant justifier sa décision de prononcer l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l’article L3213-1 du code de la santé publique.
La décision d’admission du 7 novembre 2016 est en conséquence irrégulière.
Il en résulte qu’il n’était pas juridiquement possible, en l’absence de tiers, d’imposer à Madame Y Z des soins sans consentement, et que l’irrégularité de la mesure d’admission a porté une atteinte excessive au droit de la patiente, justifiant la mainlevée des soins sans consentement.
Il convient d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure, sans effet différé, puisqu’il a été constaté par les médecins eux-mêmes, et par la directrice de l’EPSM, que la patiente n’est pas en état de consentir à des soins ambulatoires, donc de respecter une obligation de soins.
En conséquence, la mainlevée immédiate des soins sans consentement doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Réformons partiellement l’ordonnance déférée,
LA CONFIRMONS en ce qu’elle a constaté l’irrégularité de la décision d’admission de Madame Y Z en soins psychiatriques sans son consentement,
L’INFIRMONS pour le surplus et statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée immédiate des soins sans consentement dont elle fait l’objet,
LAISSONS les dépens à la charge du
Trésor Public,
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R 3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 16 novembre 2016 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur G E, délégué par Monsieur le
Premier Président et M. H
CARTERON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartographie ·
- Plan de prévention ·
- Décision implicite ·
- Prévention des risques ·
- Plan
- Communauté d’agglomération ·
- Marches ·
- Loisir ·
- Sport ·
- Associations ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Pouvoir adjudicateur
- Utilisations privatives du domaine ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Redevances ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Montant ·
- Tarifs ·
- Propriété des personnes ·
- Exploitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Port
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Proposition de rectification ·
- Contributions et taxes ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Économie
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Devoir de secours ·
- Enfant majeur ·
- Contribution ·
- Obligation alimentaire ·
- Cern ·
- Statuer
- Licenciement pour motif économique ·
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Justice administrative ·
- Employeur ·
- Cessation d'activité ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Aérosol ·
- Autorisation de licenciement ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pin ·
- Délai ·
- Asile ·
- Titre
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Plus et moins-values de cession ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Évaluation de l'actif ·
- Règles particulières ·
- Management ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Actionnaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Titre
- Enfant ·
- Parents ·
- Mère ·
- Père ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Résidence alternée ·
- Classes ·
- Education ·
- Scolarisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nature et environnement ·
- Environnement ·
- Déchet ·
- Installation classée ·
- Parcelle ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Installation de stockage ·
- Nomenclature
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tableau ·
- Compétence professionnelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Profession ·
- Insuffisance professionnelle
- Sociétés ·
- Licenciement pour faute ·
- Concession ·
- Nullité ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Faute grave ·
- Consentement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrats ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.