Infirmation 28 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 28 oct. 2016, n° 15/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 24 octobre 2014, N° 13/02270 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SOCIETE HOSPITALIERE D' ASSURANCES MUTUELLES ( SHAM ), SAS FRANCOIS BRANCHET, Société SOCIETE MEDICAL INSURANCE COMPANY, Clinique Durieux, Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
ARRÊT N°
F.K
R.G : 15/00018
X
Y
C/
Z
Z
SAS CLINIQUE DURIEUX
Mutuelle SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA
REUNION
Société SOCIETE MEDICAL INSURANCE
COMPANY
RG 1eRE INSTANCE : 13/02270
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2016
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 24 OCTOBRE 2014 RG n°: 13/02270 suivant déclaration d’appel en date du 05 JANVIER 2015
APPELANTS :
Monsieur A X
XXX
XXX
R e p r é s e n t a n t : M e A l a i n A N T O I N E ,
P o s t u l a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me B C, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur D Y
Clinique Durieux, ZAC Paul Badré,
XXX
XXX
R e p r é s e n t a n t : M e A l a i n A N T O I N E ,
P o s t u l a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me B C, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
R e p r é s e n t a n t : M e A l a i n A N T O I N E ,
P o s t u l a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me B C, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame E Z
XXX, Condé
Concession
XXX
Représentant : Me F maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR -
HAN-KWAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur G Z
XXX, Condé
Concession
XXX
Représentant : Me F maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR -
HAN-KWAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
SAS CLINIQUE DURIEUX
XXX – ZAC Paul
Badre
XXX
Représentant : Me H
I de la SCP CHICAUD/LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
XXX
XXX
Représentant : Me H
I de la SCP CHICAUD/LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat
au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA
REUNION
XXX
XXX
Représentant : Me J
K de la SELARL J K,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Société SOCIETE MEDICAL INSURANCE
COMPANY
XXX
XXX
CLÔTURE LE : 04 Novembre 2015
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 10
Juin 2016 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE,
Conseiller
Conseiller : Madame L M, Conseillère
Conseiller : Madame L N, Vice-Présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 septembre 2016.
Par bulletin du 21 octobre 2016, les avocats ont été avisés de ce que le délibéré était prorogé au 28 octobre 2016.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Octobre 2016.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
O E Z qui souffrait de douleurs abdominales persistantes a été dirigée par son médecin traitant vers le Docteur A X . Après une consultation avec ce dernier et l’anesthésiste, elle a été opérée par le
Docteur X le mercredi 27 juin 2007 pour une cholecystectomie sous coelioscopie dans le service de chirurgie de la clinique DURIEUX.
Dans la matinée du samedi 30 juin 2007 elle a été autorisée par le Docteur Y à quitter la clinique.
Le jour même devant la persistance et l’intensité des douleurs qu’elle ressentait elle a consulté le service des urgences de l’hôpital de Saint Pierre et a été transférée à 23 h00 vers la clinique
DURIEUX.
Le 1er juillet 2007 le docteur Y a procédé à une nouvelle intervention chirurgicale. L’état clinique de O E Z a nécessité son transfert le 02 juillet 2007 au centre hospitalier de Saint Pierre où elle a été admise au service de réanimation.
Le 03 juillet elle a été opérée au centre hospitalier de Saint Pierre par le docteur FAGOT. Elle est restée hospitalisée au service de chirurgie du centre hospitalier de Saint Pierre jusqu’au 07 août 2007 date à laquelle elle a pu regagner son domicile.
Sur saisine de O E Z le juge des référés a par décision du 26 juin 2009 ordonné une expertise médicale confiée au docteur KIN SIONG. Le rapport d’expertise a été clôturé le 21 octobre 2009.
La commission de conciliation et d’indemnisation de l’ile de la Réunion saisie par O
E
Z a désigné le 10 juin 2011 le Docteur P en qualité d’expert . Le rapport d’expertise a été déposé le 08 août 2012.
La commission a rendu son avis le 15 octobre 2012.
O E Z et son époux G Z estimant que les responsabilités du
Docteur X, du Docteur Y et de la clinique DURIEUX étaient engagées ont saisi le tribunal de grande instance de Saint Pierre pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 24 octobre 2014 le tribunal a :
— mis hors de cause la SAS FRANCOIS
BRANCHET;
— déclaré le Dr X, le
Dr Y et la CLINIQUE DURIEUX responsables des conséquences dommageables des interventions chirurgicales des 27/06/2007 et 01/07/2007 et des
dysfonctionnements imputables à la
Clinique;
— dit que le Dr X est responsable pour 40 % du dommage, le Dr Y pour 40 % et la
CLINIQUE DURIEUX pour 20%;
— condamné solidairement le Dr X, le Dr Y et la
CLINIQUE DURIEUX à payer, à proportion de leur taux de responsabilité, les sommes de 187 300, 53 à Mme Z, celle de 4 000, 00 à Mr Z , et celle de 6 000 aux demandeurs pour leurs frais irrépétibles;
— condamné solidairement le Dr X, le Dr Y et la
CLINIQUE DURIEUX à payer à la
CGSSR, à proportion de leur taux de responsabilité, la somme de147 048, 33 ;
— déclaré le jugement opposable à la société MEDICAL INSURANCE COMPANY et à la
SOCIETE
HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées aux époux
Z et à la
CGSSR;
— condamné solidairement le Dr X, le Dr Y et la
CLINIQUE DURIEUX à proportion de leur taux de responsabilité, aux dépens de l’instance.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de
SAINT-DENIS formulée par voie électronique le 05 janvier 2015 A X, D Y et la SAS François BRANCHET ont relevé appel de
cette décision.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de
SAINT-DENIS formulée par voie électronique le 08 janvier 2015 la SAS Clinique DURIEUX et Société
Hospitalière d’assurances Mutuelle ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 avril 2015 le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 27 octobre 2015 le
Docteur X, le docteur Y, la SAS François BRANCHET et la
Médical Insurance
Company demandent à la Cour de :
A titre principal :
— con’rmer la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS
BRANCHET
— In’rmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité des Docteurs X et Y dans la survenue du dommage,
— Débouter Monsieur et Madame O E Z de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des Docteurs X et Y et de leur assureur ;
— Condamner Madame O E Z à verser aux Docteurs X et Y et à la MIC Ltd, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
— Condamner Madame O E Z aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise;
— Débouter la CGSS de la Réunion de l’intégralité des demandes formées à l’encontre des Docteurs
X et Y et de leur assureur.
A titre subsidiaire :
— con’rmer la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS
BRANCHET
— In’rmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité des Docteurs X et Y chacun à hauteur de 40% du dommage;
— Dire que leur part de responsabilité respective ne peut excéder 30%;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les Docteurs X et Y à indemniser Madame Z et son organisme social de l’intégralité des préjudices,
— Dire que l’indemnisation allouée ne peut intervenir qu’au titre d’une perte de chance,
— Dire que cette perte de chance ne peut excéder 50% conformément aux conclusions de l’expert ,
— Dire que l’indemnisation mise à la charge du Docteur
X et du Docteur Y ne pourra excéder, pour chacun, 30% de 50% de l’intégralité des préjudices,
— Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par les demandeurs
— Réduire les sommes réclamées par la CGSS de la Réunion.
A l’appui de leurs prétentions les chirurgiens relèvent qu’ils ne sont tenus à l’égard de leurs patients que d’une obligation de moyen, leur responsabilité n’étant engagée que s’il est démontré qu’ils ont commis une faute. Ils prétendent qu’au cas d’espèce la preuve d’une faute n’est pas rapportée , la seule circonstance qu’il existe une relation causale entre l’intervention litigieuse et les préjudices allégués étant insuffisante pour retenir leur responsabilité.
Le docteur X soutient :
— que c’est en dénaturant les conclusions du rapport d’expertise que les premiers juges ont retenu sa responsabilité, l’expert ayant relevé au contraire que la technique opératoire réalisée était conforme à toutes les règles de bonnes pratiques et que les précautions nécessaires à ce type d’intervention avaient été respectées.
— que la complication survenue relève de l’aléa thérapeutique ;
— que s’agissant de la pose d’un drain, il ne s’agit nullement d’une obligation imposée par les règles de bonnes pratiques en la matière, l’expert considérant seulement que cette pose aurait permis un diagnostic plus précoce de la complication ce qui est une analyse rétrospective ne permettant pas de retenir la responsabilité du docteur X ;
Le docteur Y soutient pour sa part :
— que le retard dans l’intervention ne lui est pas imputable mais est consécutif au refus de prise en charge de Mme Z par le service des urgences de l’hôpital de Saint Pierre, qui n’a pas tenu compte des contraintes matérielles au sein de la clinique et d’un manque de moyens à sa disposition durant le week end.
— que la commission de conciliation et d’indemnisation avait d’ailleurs considéré que 40 % des préjudices devaient être pris en charge par le groupe hospitalier sud Réunion au titre de ses carences majeures ;
— qu’à l’heure d’arrivée de la patiente soit 23h00 il n’avait d’autre choix que reporter l’intervention au lendemain , puisqu’il lui fallait du temps pour rassembler une équipe de bloc opératoire et en particulier de s’assurer de la disponibilité d’un médecin anesthésiste réanimateur.
— qu’il a assuré un suivi post opératoire diligent et que les douleurs et signes cliniques en faveur d’une complication ne sont apparus qu’après la sortie de la patiente ;
— qu’il est intervenu dans un contexte particulièrement difficile ;
— S’agissant de la réparation du préjudice subi, la perte de chance a été évaluée à 50 % et que l’ensemble des postes de préjudice doivent donc être imputés de 50 %;
— que la perte de revenus actuelle invoquée par Mme Z n’est pas justifiée par les pièces produites;
— que la base d’indemnisation de déficit fonctionnel temporaire doit être fixée à hauteur de 690,00 ;
— que les souffrances endurées doivent être évaluées à 10000,00 ;
— que le préjudice esthétique doit être évalué à 2500,00 ;
— que la demande au titre de l’IPP doit être rejetée, puisque doit être déduite de ce poste la pension invalidité que Mme Z perçoit ;
— que le préjudice d’agrément doit être fixé à 1500,00 ;
— que la demande au titre de la perte des gains professionnels futurs n’est pas justifiée, puisque l’état de Mme Z ne fait pas obstacle à une reprise d’activité, et qu’en tout état de cause la non reprise d’activité n’est pas justifiée.
— Que le préjudice sexuel n’est pas établi;
— que le préjudice moral fait partie intégrante des souffrances endurées et ne saurait ouvrir droit à une indemnisation distincte;
— que la réparation du préjudice moral de M. Z doit être fixée à la somme de 2000,00 ;
— que les demandes de la CGSS ne sont pas justifiées par les pièces produites.
****
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 26 juillet 2015, la clinique DURIEUX ( la clinique) et la Société
Hospitalière d’Assurance Mutuelle ( SHAM) demandent à la Cour de :
Au principal,
— infirmer le jugement entrepris et dire et juger que la SAS
CLINIQUE DURIEUX ne peut être tenue pour responsable des préjudices subis par .Madame O E Z et Monsieur G
Z.
— par voie de conséquence, débouter O E R/IMSAMY et
G Z de l 'ensemble de leurs réclamations dirigées contre la SAS CLINIQUE
DURIEUX.
Subsidiairement et pour autant que la SAS CLINIQUE DURIEUX se voit reprocher une faute puisant dans un défaut d’organisation :
— dire et juger qu’en cas de condamnation, même partielle, prononcée à l 'encontre de la SAS
CLINIQUE DURIEUX, celle-ci sera garantie des conséquences pécuniaires par le Docteur Y, en même temps que bien vouloir prendre en compte les sommes allouées à la victime, à un pourcentage de perte de chance arrêté a 50 %.
— s 'agissant des indemnités susceptibles d’être allouées à O E Z, dire et juger satisfactoires les propositions de la SAS CLINIQUE DURIEUX comme suit :
Préjudices de Madame Z
. DFT 5.263,55
. IPP 15 % soit 27.600
. PGPA .:
. SE : 5,5/ 7 soit 30.000
. PET :
. PGPF :
. PA :
. PEP : 2,5/ 7 soit 3. 000
— s 'agissant du préjudice dont se prévaut la
CGSSR, la débouter de toutes ses réclamations pour défaut de valeur probante desdites réclamations et à défaut, s 'agissant des dépenses de santé actuelles, ramener la réclamation à hauteur de 2. 079,62 .
Préjudices de la CGSSR :
. Perte de gains professionnels actuelle, 6.034,54.
. Perte de gains professionnels future,
. Dépenses de santé futures,
. Ne retenir que l’indemnité forfaitaire pour un montant de 1.037,00 et débouter la CGSSR de sa demande de frais irrépétibles.
— S’entendre condamner solidairement O E Z et G Z aux dépens dont distraction au profit de la SCP Robert CHICAUD '
Françoise LAW-YEN.
La clinique et la SHAM font essentiellement valoir :
— que si le rapport d’expertise du docteur KING SIONG indique que le suivi médical à la clinique n’a pas été rigoureux et pertinent, les défaillances constatées relèvent de la responsabilité des médecins et non de la structure ;
— que le tribunal a, à tort, retenu la responsabilité de la clinique sur les seules affirmations du docteur
Y selon lesquelles
l’intervention n’était pas réalisable le soir même de l’admission de la patiente alors que les conditions pour l’accueil et le traitement des urgences avaient été envisagées, et qu’il existe au sein de la clinique un système d’astreinte notamment du service radiologie, que le bloc opératoire pouvait être réactivé en cas de besoin et les services joints ce que le docteur Y n’ignorait pas.
— qu’ainsi c’est sur la seule initiative du docteur Y que Mme Z a été admise à la clinique après transfert du centre hospitalier et que l’intervention a été reportée au lendemain;
— que la commission régionale de conciliation et d’indemnisation a relevé que le retard dans la prise en charge de Mme Z ne révélait pas un dysfonctionnement dans l’organisation des soins imputable à la clinique mais relevait de la responsabilité des chirurgiens libéraux;
— que cette commission a exonéré la clinique en retenant la responsabilité du centre hospitalier de
Saint Pierre à hauteur de 40 % lequel n’est cependant pas dans la cause;
— que s’agissant des réclamations pécuniaires formulées par Mme Z les manquements révélés étant à l’origine d’une perte de chance de guérison de 50 % , les indemnités éventuellement
allouées doivent être divisées par deux ;
* * * * *
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 31 octobre 2015 ,
Marine E Z et G Z demandent à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— condamner les appelants à titre solidaire à verser aux intimés la somme de 2.500,00 en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner les appelants aux entiers dépens.
Ils soutiennent :
— que comme l’a relevé le premier juge, la disposition par la clinique DURIEUX de moyens matériels et humains s’est révélée largement insuffisante eu égard aux soins qu’il convenait de prodiguer à Madame Z. Il n’existait pas de service d’urgence et le bloc opératoire, le service de radiologie ainsi que la pharmacie étaient fermés les week-ends. Le service de garde était composé uniquement d’un chirurgien et d’un anesthésiste réanimateur, ce dernier étant affecté exclusivement à la maternité.
— que le Dr X en n’effectuant pas la pose de drain a volontairement éludé cette avancée scientifique, qu’il connaissait parfaitement, et qui aurait permis d’éviter les complications qu’a connues Madame Z postérieurement à l’opération chirurgicale et de poser un diagnostic plus précoce de la complication.
— que le Dr Y n’aurait pas dû accepter de recevoir Madame Z et aurait dû contacter lui-même le chirurgien du Centre Hospitalier de Saint-Pierre pour lui en expliquer les raisons, ce qu’il n’a pas essayé de faire .
— que Mme Z s’est vu accorder une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er octobre 2010 , ce qui signifie qu’elle ne peut exercer aucune profession à titre de salarié ou en qualité d’indépendant et qu’elle perçoit une somme mensuelle en 2015 de 753,30 .
* * * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 31 juillet 2015 la caisse de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— condamner solidairement les Dr X et Y, la SAS
FRANCOIS BRANCHET, la
Clinique DURIEUX et la SHAM à la somme de 1.037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et à celle de 2000,00 de frais irrépétibles ;
Subsidiairement en cas de modification du taux de partage des responsabilités entre les Dr X et Y la SAS FRANCOIS BRANCHET, la
Clinique DURIEUX et la SHAM :
— condamner solidairement les Dr X et Y, la SAS
FRANCOIS BRANCHET, la
Clinique DURIEUX et la SHAM à hauteur de leur taux de responsabilité respectif à lui rembourser la somme de 146 020,33 correspondant aux frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques , d’indemnité journalière;
— débouter les appelants de leurs demandes contraires;
— condamner solidairement les mêmes au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et à celle de 2000,00 de frais irrépétibles avec distraction ;
La CGSSR explique :
— qu’elle a pris en charge les frais définitifs pour un montant de 146.020,33 pour son assurée Mme O E
Z.
— qu’elle produit une attestation d’imputabilité pour le compte de la CGSSR signée par le Dr
ROBIDAS, qui vient préciser davantage les prises en charge effectuées par la CGSSR.
— que les demandes d’indemnité forfaitaire et de frais irréptibles ne font pas « double emploi. Il s’agit de demandes totalement distinctes comme le démontre une simple lecture des dispositions de l’article
L 376-1 du code de la sécurité sociale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2015
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de la SAS
BRANCHET
Il n’est pas contesté que la SAS BRANCHET est un courtier en assurances et qu’elle n’a pas vocation à garantir les chirurgiens, leur assureur la société
Médical Insurance Company intervenant volontairement à l’instance comme cela ressort des dernières conclusions de Me Q déposées le 27 octobre 2015 devant la cour.
La SAS BRANCHET sera par conséquent mise hors de cause.
Sur les responsabilités
En application de l’article 1142-1 du code de la santé publique hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La responsabilité du docteur X
Le docteur X a réalisé le 27 juin 2007 l’intervention chirurgicale subie par O E
Z consistant en une cholécystectomie sous c’lioscopie.
En application de l’article L 1111-4 du code la santé publique toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette obligation d’information légale par rapport à l’intervention chirurgicale envisagée, ses risques et ses conséquences, reposait sur le docteur X. Il supporte la charge de la preuve de son
respect.
Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que
O E
Z ait été informée sur les modalités et les risques de la cholécystectomie par voie coelioscopique d’une conversion en laparotomie ni des risques graves de complications, informations qui auraient dû lui être apportées par le Dr X préalablement à l’intervention.
Cette défaillance est à l’origine d’une perte de chance, puisque O E Z n’a pas été informée des graves complications possibles et qu’elle n’a dés lors pas été mise en mesure d’apprécier le risque qui s’est finalement réalisé.
Au cours de cette intervention O E Z a présenté une péritonite biliaire qui a été rapportée à quatre plaie punctiformes de la voie biliaire haute. Pour l’expert P le fait générateur du dommage est constitué par les plaies de la voie biliaire principale qui ont été la conséquence directe et certaine de l’intervention pratiquée par le docteur X.
L’expert P indique qu’on peut formellement écarter le mécanisme selon lequel les plaies biliaires auraient été provoquées par l’introduction des trocarts de coelioscopie. Il émet l’hypothèse selon laquelle l’extrémité vulnérante de l’un ou des deux clips aurait blessé la paroi du canal hépatique. Il n’exclut pas une origine instrumentale et évoque également l’hypothèse selon laquelle l’utilisation de l’électro coagulation au contact de la voie biliaire a entrainé une brulure éléctrique de celle ci.
L’expert P en conclut qu’on ne saurait déduire en toute certitude de la survenue de ces plaies biliaires qu’elles ont été nécessairement la conséquence d’une erreur d’une maladresse technique ou d’un défaut d’exactitude du geste chirurgical, la technique opératoire décrite ayant été en tous points conforme aux règles de l’art.
Pour l’expert KIN SIONG il s’agit d’une erreur technique ou d’un aléa thérapeutique non constitutif d’une faute médicale.
Par conséquent la faute imputable au docteur X qui serait à l’origine de la survenue des quatre plaies de la voie biliaire haute n’est pas établie.
L’expert P relève que la cholangiographie pré opératoire n’a pas été effectuée. Cet examen n’est formellement indiqué que dans certaines situations. En l’espèce l’échographie pré opératoire n’avait pas montré d’anomalie de la voie biliaire principale et pour l’expert on peut affirmer que le fait de ne pas avoir procédé à cet examen n’a pas favorisé le survenue des plaies biliaires. L’expert
KIN SIONG n’évoque pas cet examen. L’absence de réalisation de cet examen n’est par conséquent pas fautive.
Enfin l’expert P observe qu’il n’a été laissé aucun drainage abdominal au cours de l’intervention. Il qualifie cette absence de drain de discutable mais il indique que l’absence de drainage ne peut être considérée comme un manquement aux règles de l’art et n’a pas été la cause des plaies accidentelles de la voie biliaire principale ou contribué à leur survenue.
Si cette absence a conduit à la méconnaissance de la fuite bilaire et en a aggravé les conséquences laissant la bile s’écouler et s’accumuler dans la cavité péritonéale provoquant ainsi un cholépéritoine puis une péritonite biliaire, elle n’est pas à l’origine fautive.
Par conséquent il ne peut être retenu à
XXXXXXXXXXXXXXX.
La décision entreprise sera réformée en ce qu’elle a retenu l’existence d’une faute imputable au docteur X étant à origine les atteintes corporelles constatées.
La responsabilité du docteur Y
La surveillance de O E Z a été assurée à compter du premier jour post opératoire soit le 28 juin 2009 par le docteur Y. Ce dernier a autorisé la sortie de la patiente le 30 juin.
Il ressort des expertises médicales que la sortie de
O E
RAMSANY a été autorisée , alors que selon ses déclarations elle avait des douleurs abdominales qui persistaient de façon inhabituelle.
Ces déclarations sont étayées par l’administration à sa sortie d’analgésiques. Selon l’expert KIN
SIONG il est certain que la prescription de ces médicaments à des doses assez conséquentes a « camouflé » les symptômes douloureux abdominaux. Pour l’expert P la persistance et/ou la majoration des douleurs constituait un signe d’évolution anormale et troublée qui aurait dû conduire à différer le retour à domicile , à prolonger la surveillance rapprochée, voir envisager le transfert vers un établissement disposant de moyen d’investigation. Le suivi post opératoire n’a été ni diligent ni rigoureux.
Le 30 juin 2009 la réalisation d’un scanner abdominal à l’hôpital de Saint Pierre vers lequel elle avait été orientée par SOS Médecins permet d’affirmer le diagnostic de péritonite biliaire. Selon l’expert
P toute péritonite aiguë généralisée nécessite une intervention chirurgicale d’urgence associée à des soins intensifs médicaux, pouvant nécessiter l’admission en réanimation.
Pour l’expert P , alors que la patiente avait été orientée par l’hôpital de
Saint Pierre vers la clinique DURIEUX , le docteur Y de permanence qui avait connaissance des modalités de fonctionnement de la clinique n’aurait pas dû accepter de la recevoir.
La cour relève qu’il n’y a pas eu de contact téléphonique direct entre le chirurgien du CH de
Saint
Pierre et le docteur Y et qu’il ressort du dossier médical exposé par le docteur
P que le résultat du scanner abdominal a été communiqué par téléphone au docteur Y par le médecin radiologue du CH de Saint Pierre avant le transfert de la patiente.
Ce retour, comme la sortie prématurée, ont eu pour conséquence un retard dans la mise en 'uvre d’une intervention chirurgicale qui s’imposait d’urgence comme cela ressort des expertises.
Le docteur Y aurait dû entreprendre selon l’expert P une intervention chirurgicale dés le 30 juin et au plus tard dans les toutes premières heures qui ont suivi la réadmission de O
E Z.
Au cours de l’intervention du 1er juillet 2009 réalisée par le docteur Y les lésions de la voie biliaire principale, constatées le 03 juillet, font supposer pour l’expert P que le chirurgien a pu commettre une erreur d’identification des éléments anatomiques du pédicule hépatique qui a eu pour conséquence la destruction de la voie biliaire principale distale. Cette destruction semble en rapport avec un nouveau traumatisme accidentel sans que l’on puisse en affirmer le mécanisme avec certitude et précision.
Par conséquent une surveillance post opératoire plus attentive qui incombait au docteur Y ainsi que la prise en charge chirurgicale plus rapide des complications qui lui incombait également dès qu’il avait accepté la réadmission de la patiente au sein de clinique, auraient réduit la gravité immédiate et secondaire des complications en rapport avec la péritonite due aux plaies biliaires survenues au cours de la première intervention. Le docteur
Y a ainsi commis une faute consistant en un défaut de surveillance et une faute en retardant l’intervention présentant un lien de causalité avec les atteintes corporelles finalement constatées chez Mme Z,
Pour s’exonérer de sa faute liée au retard dans la mise en 'uvre de l’intervention chirurgicale le docteur Y fait état de l’organisation défectueuse de la clinique qu’il y a lieu d’envisager.
La responsabilité de la clinique
Il est constant que la clinique DURIEUX a fait l’objet d’une accréditation par l’agence Nationale d’accréditation et d’évaluation en Santé (ANAES) comme disposant d’une organisation , de locaux , de moyen techniques et de personnel en adéquation avec la pratique de la chirurgie courante.
L’établissement ne dispose pas d’unité de proximité d’accueil de traitement et d’orientation des urgences.
Le week end l’équipe médicale est composée d’un chirurgien et d’un anesthésiste réanimateur qui se consacre principalement à la maternité, eu égard à l’absence de service d’urgence. Le bloc opératoire, le service de radiologie et la pharmacie sont fermés. Ce mode d’organisation ne peut pas en soi être considéré comme caractérisant une faute dans la mesure ou l’établissement a reçu son accréditation.
Le Docteur Y connaissait parfaitement le mode d’organisation de la clinique le week end puisqu’il en a fait part selon ses propres déclarations à l’interne de garde du centre hospitalier de
Saint Pierre mais il a cependant accepté de recevoir Mme Z.
Par ailleurs la clinique produit, comme elle l’avait fait devant la commission d’indemnisation une feuille d’astreinte et justifie qu’un radiologue et un manipulateur étaient au moment de la réadmission de Mme Z joignables et en mesure de réaliser une cholangiographie . Le produit de contraste était également disponible. La bloc opératoire pouvait être réactivé.
La faute de la clinique dans l’organisation du service n’est par conséquent pas établie et la décision entreprise sera réformée.
La docteur Y ne peut invoquer l’organisation de la clinique pour s’exonérer même partiellement de sa responsabilité .
Il résulte de ces motifs que le docteur Y sera tenu de réparer l’entier préjudice subi par Mme Z in solidum avec le docteur
X qui lui même ne sera tenu qu’à hauteur de 30 %.
Sur la liquidation des préjudices
1° – Mme Z et la
CGSS
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par O E
Z née le XXX et donc âgée 50 ans et exerçant l’activité de gérante d’une boulangerie au moment des faits sera réparé ainsi que suit étant observé que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, le mieux adapté à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie de 2001 publiées par l’INSEE en août 2003, sur un taux d°intérêt de 3,20 % et une différenciation des sexes.
Le docteur P a fixé la date de consolidation de Mme Z au 11 avril 2011, date à laquelle son médecin traitant a délivré un certificat permettant de considérer que son état était globalement stabilisé. Cette date n’est pas discutée par les parties.
Dépenses de santé
La CGSSR a pris en charge la totalité des dépenses de santé exposées . Elle en justifie en produisant un décompte précis accompagné d’une attestation d’imputabilité établie par le docteur ROBIDAS médecin conseil du recours. Ces pièces permettent de chiffrer les dépenses de santé exposées par la
CGSSR à hauteur de 7 399,99 .
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeur, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Dépenses de santé futures :
Il ressort de l’expertise du docteur P et de l’expertise du docteur KIN SIONG que l’état de Mme Z nécessite une surveillance médicale spécialisée dans le temps ( bilan biologique, échographie ou scanner) et un traitement quotidien, qui pourra être réduit en utilisant des molécules plus légères. La CGSSR chiffre les frais futurs à hauteur de 21 856,63 .
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeur, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Il ressort des pièces produites que de janvier à avril 2007 Mme Z percevait un salaire mensuel de 1570,80 . Il ressort de l’expertise du docteur P que l’arrêt de travail imputable à l’accident médical a été de 181 jours.
Mme Z a perçu des indemnités journalières de la CGSS sur 181 jours de 4122,57 . Elle aurait dû percevoir si elle avait été en activité une somme de 9453,63 .
Ce poste de préjudice est constitué des débours du tiers payeur à hauteur de 4122,57 .Il revient à la victime un indemnité complémentaire de 5331,06 .
Perte de gains professionnels future et incidence professionnel
Il ressort du rapport d’expertise du docteur P que malgré la mise en invalidité, les troubles douloureux séquellaires n’entraînent pas d’inaptitude totale et définitive de Mme Z à l’exercice de sa profession antérieure, celle ci pouvant être reprise progressivement éventuellement à temps partiel. Pour l’expert KIN SIONG un poste aménagé est souhaitable. Elle exerçait au moment de l’accident médical la profession de gérante d’une boulangerie dans un cadre familial.
Il ressort du rapport d’expertise de M. P qu’au mois de juillet 2012 elle n’avait pas repris d’activité rémunérée, mais qu’elle allait néanmoins trois fois par semaine aider son mari à la boulangerie pendant quelques heures, qu’elle servait les clients et tenait la caisse.
Eu égard à ces éléments la perte de gains futures est constituée, puisque l’emploi ne peut pas être repris dans les mêmes conditions. Il ne peut être repris qu’à temps partiel ou sur un poste aménagé.
La perte de gains future sera évaluée à la moitié de son salaire soit à hauteur de 785,00 et non aux deux tiers. Elle pourra prétendre à la retraite et l’indemnisation sera limitée jusqu’à ses 65 ans .
Alors que la cour doit fixer le préjudice au jour où elle statue et que plusieurs mois se sont écoulés depuis le prononcé de la décision de première instance, Mme Z sollicite la confirmation de la décision. Après déduction des arrérages échus de la CGSSR à hauteur de 27 768,31 il lui sera donc alloué une somme de 9911,69.
La perte de salaire subie à compter de la présente décision sera évaluée en capital à la somme de 138 775,44 de laquelle il y a lieu de déduire le capital invalidité exposé par la CGSS à hauteur de 79
526,84 soit la somme de 59 248,60 revenant à la victime.
La CGSSR justifie qu’elle verse à Mme Z une pension d’invalidité estimant que l’intéressée présentait un état d’invalidité laquelle a été déduite de l’indemnisation allouée à la victime telle que fixée par la cour. Elle sollicite au titre des arrérages une somme de 27 768,31 et une somme de 79 526,84 . Ces sommes lui seront allouées.
Déficit fonctionnel temporaire
ll inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et le préjudice temporaire d’agrément.
Il ressort du rapport d’expertise de M. P :
— que le déficit fonctionnel a été total pour Mme Z du 30 juin au 07 aout 2007 et du 21 juin au 1er juillet 2010;
— que le déficit fonctionnel a été de classe
III total pour Mme Z du 01/08/2007 au 08/09/2007 et du 02/07/2010 au 02/08/2010;
— que le déficit fonctionnel a été de classe
II pour Mme Z du 09/09/2007 au 15/10/2007 , du 20/04/2009 au 25/04/2009 , du 05/09/2009 au 27/09/2009 , du 08/12/2009 au 17/01/2010, du 22/03/2010 au 22/04/2010 et du 03/08/2010 au 05/09/2010;
— que le déficit fonctionnel a été de classe I pour Mme Z du 16/10/2007 au 19/04/2009, du 26/04/2009 au 04/09/2009 , du 28/09/2009 au 07/12/2009 , du 18/01/2010 au 21/03/2010, du 06/09/2010 au 11/04/2011.
Mme Z sollicite la confirmation de la décision entreprise qui lui a alloué une somme de 4525,00 . L’indemnisation de la victime au titre du préjudice fonctionnel temporaire sera donc fixée à hauteur de 4525,00 .
Souffrances
Il ressort du rapport du docteur P que les souffrances physiques, psychiques et morales endurées en lien avec la nature des complications et les soins qu’elles ont nécessités doivent être considérées comme importantes cotées à 5,5/7 .
Mme Z sollicite la confirmation de la décision entreprise qui lui a alloué une somme de 40 000,00 . Les appelants sollicitent sa réduction.
L’indemnisation de la victime au titre du préjudice de souffrance sera fixée à hauteur de 40 000,00 .
Préjudice esthétique temporaire
Il est constitué de cicatrices opératoires de l’abdomen.
Mme Z sollicite la confirmation de la décision entreprise qui lui a alloué une somme de 1500,00 . Les appelants sollicitent sa réduction.
L’indemnisation de la victime au titre de ce préjudice de souffrance sera fixée à hauteur de 1500,00 .
Déficit fonctionnel permanent
Il ressort du rapport d’expertise du docteur P que Mme Z présente une anastomose bilio digestive qui nécessite une surveillance biologique et échographique pendant au moins 10 ans et dont l’évolution à long terme est imprévisible. Elle présente également des douleurs pariétales séquellaires dont l’intensité est difficile à évaluer, qui sont appelées à s’atténuer. Il existe enfin un retentissement psychologique qualifié par l’expert de relativement important et significatif des événements douloureux inattendus subis et de leur retentissement dans sa vie .
Le déficit fonctionnel est évalué à 15 %.
La victime étant âgée de 45 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité une 27 600,00 .
Préjudice esthétique permanent
Il est constitué par des cicatrices post opératoires de l’abdomen. Il n’est pas visible lors du port de vêtements. Il a été évalué à 2,5 /7.
Il justifie l’octroi de la somme de 2000,00 .
Préjudice d’agrément permanent
Mme Z a fait état devant l’expert de l’impossibilité de pratiquer la randonnée à laquelle elle s’adonnait régulièrement antérieurement et qui est d’une pratique très courante sur l’ile de la
Réunion. Elle a repris la natation. L’expert estime qu’à terme la reprise progressive des activités est envisageable, le cas échéant à un moindre niveau.
Son préjudice établi de ce chef justifie l’octroi d’une indemnité de 2000,00 telle que sollicitée en cause d’appel.
Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel n’est pas établi.
Il résulte de ces motifs que Mme Z recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme de 153 316,35 euros provisions non déduites.
La CGSSR recevra la somme de 140 674,34 . Il lui sera en outre alloué une somme de 910,00 à titre d’indemnité en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
La décision entreprise sera infirmée.
2° – M. Z
M. Z qui a été confronté de manière soudaine à la dégradation de l’état de santé de son épouse a subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser en lui allouant conformément à la demande une somme de 4000,00 .
M. Z recevra une somme de 4000,00 provisions non déduites.
SUR LES DÉPENS
le Docteur X et le docteur
SALHA parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE
CIVILE
Il apparaît équitable d’allouer à Mme Z et M. Z la somme de 5000,00 au paiement de laquelle le docteur X et le docteur SALHA seront condamnés in solidum;
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la CGSSR et de la clinique
DURIEUX;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire , en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
Dit que la SAS François BRANCHET doit être mise hors de cause;
DIT que le défaut d’information imputable au docteur A X a entrainé pour O
E Z une perte de chance;
EVALUE le préjudice consécutif à cette perte de chance à hauteur de 30 % du préjudice global subi par Marine E Z et G
Z;
DIT que plusieurs fautes imputables au docteur
D Y sont établies ;
DIT que le docteur D
Y est tenu à l’égard de
O E
Z et G
Z à la réparation de l’entier préjudice subi;
DIT qu’une faute imputable à la SAS Clinique
DURIEUX n’est pas établie;
DEBOUTE O E Z, G Z et la
CGSSR de leurs demandes en paiement à l’égard de la SAS Clinique
DURIEUX;
FIXE le préjudice subi par O E Z à hauteur de 153 316,35 ;
FIXE le préjudice subi par G Z à hauteur de 4000,00 ;
FIXE les débours exposés par la CGSSR en lien avec l’intervention du docteur X et du docteur Y à hauteur de 140 674,34 ;
FIXE l’indemnité due à la CGSSR à hauteur de 910,00 ;
CONDAMNE in solidum d’une part le docteur D Y et d’autre part le docteur A
X dans la limite de 30% à verser à O E Z la somme de 153 316,35 de laquelle devront être déduites les provisions éventuellement versées;
CONDAMNE in solidum d’une part le docteur D Y et d’autre part le docteur A
X dans la limite de 30% à verser à G Z la somme de 4000,00 de laquelle devront être déduites les provisions éventuellement versées;
CONDAMNE in solidum d’une part le docteur D Y et d’autre part le docteur A
X dans la limite de 30% à verser à la CGSSR la somme de 140 674,34 et la somme de 910,00 desquelles devront être déduites les provisions éventuellement versées;
CONDAMNE in solidum le docteur A X et le docteur D Y aux dépens de première instance et d’appel.
CONDAMNE in solidum le docteur A X et le docteur D Y à verser à
O E
Z et G Z une somme de 5000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la
CGSSR et de la SAS Clinique DURIEUX;
CONSTATE que la présente décision est opposable à la société MEDICAL INSURANCE
COMPANY
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller, et par Madame R
S, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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