Annulation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 24 nov. 2022, n° 21DA02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 21DA02626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046677030 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, la société Extension du parc éolien du Douiche, la commune de Fins, la commune d’Equancourt, la commune d’Heudicourt, représentées par Me Antoine Guiheux, demandent à la cour :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Somme et le préfet du Pas-de-Calais ont refusé de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée par la société Extension du parc éolien du Douiche pour l’extension du parc éolien de Douiche, sur le territoire des communes de Fins, d’Equancourt, d’Heudicourt et de Neuville-Bourjounval ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre aux préfets du Pas-de-Calais et de la Somme de délivrer, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, l’autorisation sollicitée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision implicite de rejet est illégale en ce que les préfets ont refusé de communiquer les motifs de leur décision ;
— aucun motif n’est de nature à justifier le refus d’autorisation environnementale.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré présidente-assesseure,
— les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
— et les observations de Me Antoine Guiheux, représentant la société Extension du parc éolien du Douiche et autres.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Le 3 octobre 2018, la société Parc éolien Nordex a présenté une demande d’autorisation environnementale pour l’installation d’un parc éolien regroupant 9 aérogénérateurs et 4 postes de livraison, sur le territoire des communes d’Equancourt, de Fins, d’Heudicourt et de Neuville-Bourjonval. A l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable le 7 novembre 2020, transmis à la société requérante le 12 novembre 2020. Par un arrêté du 13 janvier 2021 du préfet du Pas-de-Calais et de la préfète de la Somme, le délai d’instruction de la demande d’autorisation environnementale a été prolongé d’une durée de cinq mois jusqu’au 12 juillet 2021. Le 13 juillet 2021, une décision implicite de rejet de la demande d’autorisation est née. Par un courrier du 9 septembre 2021, les requérantes ont exercé un recours gracieux contre cette décision implicite de rejet. La société pétitionnaire, désormais dénommée société Extension du parc éolien du Douiche, demande à la cour d’annuler les décisions implicites de rejet de sa demande d’autorisation d’exploitation et de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve ainsi entachée d’illégalité.
3. La décision implicite contestée par laquelle le préfet du Pas-de-Calais et la préfète de la Somme ont refusé une autorisation environnementale est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les requérantes ont formé, le 9 septembre 2021, une demande de communication des motifs de cette décision, qui a été réceptionnée par les services préfectoraux le 27 septembre 2021. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les préfets auraient répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois qui leur était imparti par les dispositions précitées. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision implicite de rejet prise sur la demande d’autorisation environnementale du 3 octobre 2018, et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu de ses motifs et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, le présent arrêt implique seulement que les préfets du Pas-de-Calais et de la Somme examinent la demande présentée par la société Extension du parc éolien de Douiche dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent arrêt dans le délai précédemment mentionné, une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros à verser aux requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite née le 13 juillet 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais et la préfète de la Somme ont refusé de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée par la société Extension du parc éolien de Douiche, et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais et au préfet de la Somme d’examiner la demande de la société Extension du parc éolien de Douiche dans un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Les préfets du Pas-de-Calais et de la Somme communiqueront à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera aux requérantes une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Extension du parc éolien de Douiche, aux communes de Fins, d’Equancourt et d’Heudicourt, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et aux préfets du Pas-de Calais et de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
— M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La présidente- rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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