Annulation 13 juillet 2023
Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 juil. 2024, n° 488270 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juillet 2023, N° 20BX01441 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488270.20240705 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 1er février 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité.
Par un jugement n° 1902693 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 1er février 2018 et a renvoyé M. A devant l’administration pour qu’il soit procédé à la détermination du taux d’invalidité.
Par un arrêt avant-dire droit n° 20BX01441 du 22 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la ministre des armées, annulé ce jugement et, avant de statuer sur le droit à pension de M. A et ordonné une expertise afin de déterminer si la maladie imputable au service était à l’origine d’un taux d’invalidité ouvrant droit à pension.
Par un arrêt n° 20BX01441 du 13 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a enjoint au ministre des armées de concéder à M. A un droit à pension temporaire au taux de 60 % à compter du 11 décembre 2017.
Par un pourvoi enregistré 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre des armées demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces arrêts ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite,
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le ministre des armées soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit, d’une part, en considérant que l’imputabilité au service de l’infirmité devait être regardée comme établie au vu d’éléments précis et concordants sans rechercher si un fait précis ou une circonstance particulière de service était à l’origine de l’infirmité et, d’autre part, en écartant comme inopérante la circonstance que l’intéressé avait été exposé aux conditions générales de service qui s’imposent à l’ensemble des musiciens militaires.
3.Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre des armées n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des armées.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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