Infirmation 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 24 mai 2017, n° 14/05054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05054 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 27 mars 2014, N° 13/00154 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 Mai 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/05054
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes de SENS RG n° 13/00154
APPELANT
Monsieur Z A X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise AYMES BELLADINA, conseiller, chargée du rapport.
Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de chambre,
Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseiller
qui en ont délibéré Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X a été embauché le 24 septembre 1991 par la société Y devenue SMPE, en qualité d’ouvrier, par contrat à durée déterminée suivi d’un contrat à durée indéterminée le 29 février 1992, pour être affecté sur l’ « étirage » en horaire 3x8 sur le site de Saint-Florentin. Son contrat de travail a été modifié par divers avenants.
Selon avenant du 31 octobre 1996, il a été affecté sur une équipe de suppléance de fin de semaine à compter du 5 février 1994 où il était devenu responsable d’équipe.
Le 27 mars 2012, il a été demandé à Monsieur X de rependre son emploi de semaine conformément à son contrat de travail à compter du 12 avril 2012.
Monsieur X a refusé et ne s’est pas présenté à son poste de travail en semaine.
Par lettre du 15 mai 2012, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 mai suivant.
L’employeur a proposé à Monsieur X de reprendre son emploi de suppléance de fin de semaine par courrier du 13 juin 2012. Le salarié a accepté cette proposition par courrier du 15 juin 2012, sous condition de demandes complémentaires que l’employeur n’a pas acceptées.
Par lettre du 22 juin 2012, Monsieur X a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour absences injustifiées et abandon de poste.
Le 23 juillet 2013, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Sens, qui, par jugement rendu le 27 mars 2014, a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur X de ses demandes, la société SMPE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur X a interjeté appel le 6 mai 2014 et demande à la cour de condamner la société SMPE à lui payer les sommes de :
— 55.870,55 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de l’obligation de reclassement,
— 4.751,09 € nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 475,10 € à titre de congés payés afférents, – 4.312,89 € à titre de rappel de salaire,
— 431,28 € à titre de congés payés afférents,
— 642 € à titre d’heures supplémentaires correspondantes aux jours fériés du mois de mai 2012,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société SMPE sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur X, à titre subsidiaire la réduction des sommes qui pourraient lui être accordées et la condamnation de celui ci à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la modification du contrat de travail et la rupture
Monsieur X, qui travaillait en équipes 3x8 en semaine, a été affecté, selon avenant signé le 31 octobre 1996 à effet au 5 février 1994, renouvelé par nouvel avenant en date du 15 mai 1997; en équipe de suppléance de fin de semaine pour un temps de travail hebdomadaire de 24 heures avec une rémunération sur son salaire de base de 38 heures qui a été maintenu et auquel s’ajoutaient des primes : prime mensuelle de 350 frs, deux primes de paniers de nuit et une prime de panier de jour pour 2 postes de 17 h à 5 heures et trois primes de paniers de jour pour 2 postes de jour de 5 h à 17 heures.
L’avenant précise que les modalités de fonctionnement des équipes de suppléance sont régies par l’accord d’établissement du 19 juin 1996 (en fait 1995) et que sur décision de la direction ou à la demande du salarié, et après un préavis de 15 jours, le salarié sera réaffecté à son emploi d’origine ou un poste équivalent en « horaire semaine ».
Par lettre du 27 mars 2012, il a été demandé à Monsieur X de reprendre son poste de semaine à compter du 12 avril 2012 et indiqué que « la majoration de salaire et de paniers liés au travail de week end prendrait fin à cette même date ». L’employeur lui a demandé de signer ce courrier, ce que Monsieur X a refusé par lettre du 3 avril 2012, considérant qu’il s’agissait d’une modification substantielle de son contrat de travail au regard de son emploi de responsable d’équipe fin de semaine coefficient 225, alors qu’il réintégrait un poste de pontier en horaire semaine. Le salarié demandait à l’employeur de revenir sur les conditions de travail antérieures ou d’engager une procédure de licenciement.
Par lettre du 6 avril 2012, l’employeur a rappelé que l’avenant prévoyait la possibilité de revenir en horaire de semaine et qu’il ne s’agissait pas d’une modification substantielle du contrat de travail, que l’intitulé de son poste responsable EFS était modifié en poste de pontier Hall B qui comportaient également des missions et responsabilités et que sa qualification et sa rémunération restaient inchangées.
Par lettre du 10 avril 2012, Monsieur X s’est opposé à cette présentation de l’employeur, en indiquant que la proposition comportait une déclassification de ses responsabilités et lui portait préjudice, ajoutant que ce n’est pas le changement de rythme des horaires qui était contesté, mais celui du poste ; il a indiqué qu’il ne se présenterait pas à son poste de semaine le 12 avril 2012. Il s’est toutefois présenté le 14 avril 2012 à son poste de fin de semaine mais l’employeur lui a interdit de travailler. Des échanges entre les parties ont eu lieu sur la reprise du travail et la modification du contrat de travail jusqu’à ce que l’employeur engage une procédure de licenciement.
Il résulte des pièces produites par le salarié que l’employeur est revenu sur sa décision après l’entretien préalable ; Monsieur X produit l’avenant au contrat de travail à effet du 18 juin 2012 que l’employeur lui a proposé, lequel comporte les mêmes dispositions que celles dont il bénéficiait en matière d’horaires, de temps de travail hebdomadaire, de rémunération y compris les primes et les primes de panier.
Toutefois Monsieur X a refusé de signer cet avenant car un désaccord s’est installé sur la période du 12 avril 2012 au 18 juin 2012 pour laquelle le salarié souhaitait la régularisation de sa rémunération et l’intitulé de son poste sur les bulletins de paye soit « responsable EFS » ainsi que le paiement des jours fériés du mois de mai 2012.
Il y a lieu de relever que même si la décision de l’employeur pouvait être justifiée par une réorganisation de l’entreprise et qu’il était prévu dans l’avenant précité un retour dans l’emploi d’origine en horaire semaine, la modification tant de la qualification et des responsabilités attachées à une fonction, de la durée du travail et de la rémunération de Monsieur X nécessitait un accord exprès de sa part.
Outre que la société SMPE ne justifie pas du bien fondé de sa position quant à un quelconque changement de service de Monsieur X alors que les équipes de suppléance de fin de semaine ne disparaissaient pas et que le salarié y était affecté depuis dix-huit ans, l’examen des fiches de paye révèle que dès mars 2012, la société SMPE sans attendre ni le délai requis dans son propre avenant, ni l’accord du salarié, et a changé l’intitulé de l’emploi sur le bulletin de paye de mars 2012 indiquant « RTG » au lieu de « responsable EFS ».
Il n’est enfin pas contesté que la société a refusé de régulariser la situation de Monsieur X durant la période du 12 avril au 18 juin 2012 qu’elle a mis en absence sur les fiches de paye, alors même qu’un différend s’était installé entre les parties sur l’appréciation du caractère substantiel de la modification et que l’employeur avait accepté, justement, de revenir sur le changement envisagé.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur X quant à la rupture et de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu de répondre à la prétendue illégalité de l’accord du 19 juin 1995 invoqué par le salarié.
Sur les conséquences de la rupture
Au regard de l’effectif de l’entreprise (plus de 10 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X (2.327,91 €), de son âge (48 ans), de son ancienneté (21 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi, Monsieur X étant désormais auto-entrepreneur, et des conséquences justifiées du licenciement à son égard, il y a lieu d’allouer au salarié la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 2 mois d’indemnités.
Concernant le préavis, l’employeur ne discute pas cette demande mais les explications du salarié sont pour le moins confuses, aucune retenue d’une somme de 6.720,69 € n’ayant été pratiquée sur la fiche de paye qui ne fait que mentionner de façon régulière le coût pour employeur.
Il sera donc considéré qu’il est dû au salarié, qui n’a pas reçu de sommes à ce titre au regard de l’attestation Pôle emploi, une somme de 4.655,82 € brut au titre du préavis ainsi que les congés payés afférents soit 465,58 €, les indemnités de 13e mois, de congés payés acquis et d’ARTT et de compte épargne temps ayant été payées.
Concernant le rappel de salaire des mois d’avril, mai et juin 2012, il est dû une somme de 4.312,89 € outre les congés payés afférents soit 431,28 €.
Monsieur X réclame aussi des heures supplémentaires relatives aux jours fériés du mois de mai 2012, ce à quoi l’employeur s’oppose, au motif que le salarié ne s’est pas présenté à son poste.
Cependant, il ressort des éléments produits qu’un différend était né entre les parties au sujet de la modification du contrat et que le salarié, qui s’était présenté à son poste le 14 avril 2012, avait reçu l’interdiction de travailler.
En conséquence, c’est par la faute de l’employeur que Monsieur X n’a pu exercer son activité. Il lui est donc dû une somme de 642 € dans les termes de la demande.
Enfin, Monsieur X réclame des dommages et intérêts pour préjudice moral estimant avoir subi un véritable harcèlement moral au motif que l’employeur a voulu lui imposer une modification essentielle de son contrat de travail.
Cependant, dans la mesure où le désaccord né entre les parties a été discuté de part et d’autre, aucun acte constitutif de harcèlement ne peut être déduit des échanges qui sont intervenus.Monsieur X sera débouté de cette demande.
Succombant, la société SMPE sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X la totalité des frais qu’il a été amené à exposer pour se défendre ; il lui sera accordé à ce titre une somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SALZGITTER MANNESMANN PRECISION ETIRAGE à payer à Monsieur Z A X les sommes de :
— 30.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.655,82 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 465,58 € à titre de congés payés afférents,
— 4.312,89 € à titre de rappel de salaire,
— 431,28 € à titre de congés payés afférents,
— 642 € au titre du rappel des jours fériés du mois de mai 2012, – 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 2 mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société SALZGITTER MANNESMANN PRECISION ETIRAGE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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