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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 504910 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 avril 2025, N° 24MA00778 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504910.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme Progereal et la société civile immobilière (SCI) Vita Verde ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du Territoire Marseille Provence, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cette délibération.
Par un jugement n° 2005824 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24MA00778 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Progereal et la SCI Vita Verde contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Progereal et la SCI Vita Verde demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Progereal et de la SCI Vita Verde ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la société Progereal et la SCI Vita Verde soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme et des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement et a en tout état de cause dénaturé les pièces du dossier en estimant que la commission d’enquête a émis des conclusions suffisamment motivées ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits ou à tout le moins dénaturé ces mêmes faits en retenant que le plan local d’urbanisme intercommunal était compatible avec les objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale de Marseille-Provence métropole ;
- entaché son arrêt d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme et a en tout état de cause dénaturé les pièces du dossier en retenant que le classement des parcelles appartenant à la SCI Vita Verde en zone à urbaniser « stricte », dont l’ouverture à l’urbanisation requiert une évolution du plan local d’urbanisme intercommunal, était compatible avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le classement des parcelles en zone à urbaniser « stricte » n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Progereal et de la SCI Vita Verde n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Progereal et à la SCI Vita Verde.
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
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