Infirmation 26 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 févr. 2013, n° 11/19456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/19456 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 23 septembre 2011, N° 10/1510 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 FÉVRIER 2013
N°2013/188
Rôle N° 11/19456
B X
C/
CNIM
XXX
XXX
Mutuelle SANTE CENTRE HERMES
GEFI ASSURANCE
Y
Grosse délivrée le :
à :
— Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
— Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON
XXX
— XXX
— Mutuelle SANTE CENTRE HERMES
— GEFI ASSURANCE
— Y
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 23 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1510.
APPELANTE
Madame B X, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
CNIM, demeurant ZI Bregaillon – 83507 LA SEYNE SUR MER CEDEX
représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON (XXX) substitué par Me David BLANC, avocat au barreau de LYON
XXX, demeurant 6, rue Bouchardon – 75495 PARIS CEDEX 10
non comparante
XXX, demeurant XXX – XXX
non comparante
Mutuelle SANTE CENTRE HERMES, demeurant XXX – XXX
non comparante
GEFI ASSURANCE, demeurant XXX
non comparante
Y, demeurant Centre de gestion – XXX – XXX – XXX
non comparante
Mutuelle VERTE, demeurant 78, Cours Lafayette – XXX
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2013
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2013
Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauchée par la société CNIM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 août 1982, ayant occupé en dernier lieu les fonctions de comptable, classée en invalidité 2e catégorie à compter du 11 septembre 2008 et licenciée pour inaptitude le 21 décembre 2008, Madame B X, suite à une décision de caducité prononcée le 28 octobre 2010, a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Toulon, le 19 novembre 2010, afin de voir condamner son ancien employeur à la réintégrer dans ses droits à la couverture gratuite de ses frais de santé à titre viager, et à défaut, à lui payer la somme de 45.408 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir mis en cause le Groupe Novalis Prévoyance, le Groupe Mercer France, la Mutuelle Santé Centre Hermès, les compagnies GEFI et Y, et la Mutuelle Verte, elle n’a formulé aucune demande à leur encontre.
Par jugement du 23 septembre 2011, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses demandes.
Madame X, qui a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2011, a fait soutenir oralement des conclusions écrites aux termes desquelles elle réitère devant la cour ses demandes initiales et sollicite en outre la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir :
— que dans le cadre de la souscription par la société CNIM d’un contrat groupe de mutuelle santé auprès du Groupe NOVALIS, à compter du 1er janvier 2004, il lui a été remis, non pas une notice d’information, mais un document intitulé 'guide du salarié', indiquant expressément que l’assuré percevant des indemnités de la sécurité sociale, notamment au titre de l’invalidité de 2e ou 3e catégorie, au moment de la rupture de son contrat de travail, continuerait de bénéficier du maintien de la garantie des frais de santé sans cotisation ;
— que ce document étant de nature contractuelle, la société CNIM s’est ainsi engagée à lui maintenir la couverture de ses frais de santé à vie et sans cotisation ;
— qu’elle a d’ailleurs bénéficié de cette prise en charge après la rupture de son contrat de travail, mais que son ancien employeur a cessé de lui fournir cette garantie début 2010, en prétextant une erreur et en invoquant la dénonciation des contrats conclus avec le Groupe Novalis au profit de la compagnie Y La Mondiale à compter du 1er janvier 2009, ce dont elle n’avait pas été informée ;
— que la société CNIM doit donc être condamnée à prendre en charge la couverture de ses frais de santé à titre viager, ou à défaut, à réparer les conséquences de ses manquements à l’obligation d’information et de conseil par le versement de la somme de 45.408 € à titre de dommages et intérêts, représentant le coût de souscription d’un contrat d’assurance de mutuelle santé pour un couple à hauteur de 172 € par mois, soit 2.064 € par an pendant 22 ans compte tenu de son espérance de vie.
Dans ses écritures plaidées à l’audience, la société intimée réplique essentiellement :
— que le contrat d’assurance groupe, souscrit auprès du Groupe Novalis à compter du 1er janvier 2004, prévoyait la cessation de plein droit des garanties à la date de rupture du contrat de travail, comme indiqué dans la notice d’information établie le 15 avril 2004 en application de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1989 et remise à l’ensemble du personnel ;
— que le nouveau contrat conclu avec la société Y Prévoyance, applicable au 1er janvier 2009, ne prévoit de même aucun maintien de la couverture des frais de santé, à titre gratuit et viager, au profit de ses anciens salariés ;
— que le 'guide du salarié’ dont Madame X se prévaut, établi unilatéralement par le courtier MERCER le 27 novembre 2003, est dépourvu de valeur juridique et ne lui est pas opposable ;
— qu’ayant été avisée courant décembre 2009 par son nouveau courtier, la société GEFI, de ce que la Mutuelle Santé, gestionnaire du contrat groupe, avait accordé aux anciens salariés en position d’invalidité la couverture gratuite des frais de santé, sans la moindre cotisation à leur charge, elle s’est empressée d’en informer les personnes concernées, dont Madame X, par courrier du 4 février 2010, réitéré le 25 mars 2010, et que celle-ci n’a donné aucune suite à sa proposition de souscrire, à effet du 1er janvier 2010, une assurance individuelle à tarif préférentiel pour lui permettre de conserver une couverture ;
— que l’erreur n’est pas créatrice de droit et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Elle demande en conséquence, à titre principal, de débouter l’appelante et de la condamner à payer 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de constater que le maintien de la couverture à titre gratuit prévu dans ce guide a cessé de plein droit à la date de liquidation de la retraite et de limiter l’indemnisation éventuelle de Madame X à la période du 1er janvier 2010 à la date de liquidation effective de sa pension de retraite.
Régulièrement convoquées par lettres recommandées adressées le 8 octobre 2012, les sociétés Groupe Novalis Prévoyance, Groupe Mercer France, Mutuelle Santé Centre Hermès, GEFI Assurances, Y et Mutuelle Verte, n’étaient ni présentes, ni représentées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il est expressément stipulé à l’article 7 du contrat d’assurance groupe souscrit par la société CNIM auprès de la société CAPRICEL Prévoyance que les droits des participants cessent à compter de la date à laquelle ils quittent l’entreprise adhérente, sous réserve des dispositions relatives au maintien individuel d’une couverture frais de santé, conformément à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989.
Le 'Guide du Salarié – Ensemble du Personnel – Frais de Santé', diffusé le 27 novembre 2003, comporte l’information erronée suivante : 'Après rupture du contrat de travail, si l’assuré justifie bénéficier, au moins la veille de la rupture du contrat de travail, d’indemnités de la Sécurité Sociale au titre de l’incapacité temporaire totale, de l’invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d’une rente au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle avec un taux de 2/3 au moins. Dans ce cas, la garantie est maintenue sans cotisations'.
Il est toutefois aussitôt précisé que 'l’ancien salarié chômeur indemnisé, invalide, préretraité ou retraité’ peut souscrire 'une formule d’assurance individuelle (…) sans période probatoire ni questionnaire de santé (…), dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail'.
Ni cette erreur, qu’elle soit ou non imputable au courtier, ni le maintien indu par le gestionnaire à Madame X de la couverture de ses frais de santé jusqu’au 31 décembre 2009, ne sont de nature à ouvrir à celle-ci un droit acquis à ce titre, encore moins un droit viager.
Il n’en demeure pas moins que la société CNIM ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement remis à l’intéressée la 'note d’information à tous les salariés Groupe CNIM en France', datée du 1er décembre 2003, ni la 'notice d’information’ établie le 15 avril 2004 en application des dispositions de l’article 12 de la loi précitée, même si elle justifie que des instructions ont été données, le 22 juillet 2004, afin de commander de nouvelles notices en raison de l’épuisement du stock.
Le préjudice subi par la salariée du fait de ce manquement de l’employeur à son obligation d’information ne peut être équivalent à l’avantage qu’elle réclame indûment, mais doit être mesuré au regard de sa perte de chance de souscrire à titre individuel une garantie comparable après la rupture de son contrat de travail.
Or, force est de constater d’une part, que Madame X a bénéficié de la couverture gratuite de ses frais de santé jusqu’à la fin de l’année 2009, et d’autre part, qu’elle n’a pas donné suite à la proposition faite par la société CNIM, dans sa correspondance du 25 mars 2010, de la faire bénéficier de cette couverture auprès du nouveau gestionnaire 'aux meilleures conditions possibles et à un tarif préférentiel', étant encore précisé dans ce courrier que 'deux régimes de couverture santé (étaient) désormais proposés aux salariés des CNIM admis à la retraite (régime d’accueil ou régime d’extension), également à des tarifs préférentiels.'
A défaut de tout autre élément, une somme de 800 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Ses frais irrépétibles de première instance et d’appel seront couverts par une indemnité du même montant, tandis que la demande de l’intimée sur ce fondement sera rejetée.
Aucune demande n’ayant été présentée à leur encontre, les autres sociétés appelées seront mises hors de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’appel,
Met hors de cause les sociétés Groupe Novalis Prévoyance, Groupe Mercer France, Mutuelle Santé Centre Hermès, GEFI Assurances et Y La Mondiale, et la Mutuelle Verte,
Infirme le jugement déféré,
Condamne la société CNIM à payer à Madame X les sommes suivantes :
' dommages et intérêts 800,00 €
' frais irrépétibles de 1re instance et d’appel 800,00 €
Rejette la demande de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne celle-ci aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER. LE CONSEILLER,
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.
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