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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 16 nov. 2022, n° 459779 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 459779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 octobre 2021, N° 2001429, 2004196 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:459779.20221116 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA d'habitations à loyer modéré " Colomiers habitat ", la société à responsabilité limitée ( SARL ) " Les Terrains, " |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 décembre 2016 par lequel le maire de Pinsaguel (Haute Garonne) a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) « Les Terrains du lac » et à la société anonyme (SA) d’habitations à loyer modéré « Colomiers habitat » un permis de construire en vue de l’implantation d’un ensemble immobilier de 69 logements, ainsi que la décision du 22 mars 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1702312 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par une décision n° 424146 du 8 février 2019, le Conseil d’Etat a sursis à statuer sur le pourvoi de M. A tendant à l’annulation de ce jugement et a transmis au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme dans sa version issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017.
Par une décision n° 2019-777 QPC du 19 avril 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution ces dispositions.
Par une décision n° 424146, 439749 du 29 juillet 2020, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du 12 juillet 2018 du tribunal administratif de Toulouse et lui a renvoyé l’affaire.
Par un jugement n° 2001429, 2004196 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 28 décembre 2016, de la décision du 22 mars 2017 et de l’arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le maire a accordé à la SARL « Les Terrains du lac » et à la SA d’habitations à loyer modéré « Colomiers habitat » un permis de construire modificatif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2021 et 22 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 29 octobre 2021 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pinsaguel, de la SARL « Les Terrains du lac » et de la SA d’habitations à loyer modéré Altéal la somme de 5 000 euros au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation de l’article AU 2 du plan local d’urbanisme imposant le respect d’un taux de logements locatifs sociaux de 30 % pour les opérations d’ensemble dont la surface de plancher est supérieure à 5 000 m2 au motif que l’opération d’ensemble respectait ces dispositions, alors qu’il devait apprécier le respect de l’obligation de mixité sociale à l’échelle de l’autorisation d’urbanisme.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée « Les Terrains du lac », à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Altéal et à la commune de Pinsaguel.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane
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