Rejet 15 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 15 nov. 2022, n° 468716 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 468716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046588135 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2022:468716.20221115 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1° Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des opérations préliminaires à l’élection du président du conseil consulaire pour les territoires d’Argentine et du Paraguay.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’élection du président du conseil consulaire pour les territoires d’Argentine et du Paraguay doit se tenir le 17 novembre 2022 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— l’administration n’est pas compétente pour remodeler les circonscriptions électorales, au sein desquelles s’exercent les mandats électoraux, en cours de mandat ;
— le ministère des affaires étrangères ne peut écarter en 2021 une élection valide en se prévalant en 2021 d’un arrêté pris en 2016 qui n’a jamais produit les effets prétendus.
2° Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des opérations préliminaires à l’élection du président du conseil consulaire pour les territoires d’Argentine et du Paraguay et de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle sera rendue.
Il soutient que :
— la décision de fusionner les conseils consulaires porte gravement atteinte à la liberté du suffrage consacrée par l’article 3 de la Constitution ;
— cette décision est gravement illégale, l’administration ne pouvant de son propre chef décider d’annuler une élection qui s’est régulièrement tenue ;
— la condition d’urgence est remplie, le consul général de France à Buenos Aires ayant convoqué un conseil consulaire fusionné pour le 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
— la loi n°2013-659 du 22 juillet 2013 :
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France : « Auprès de chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et de chaque poste consulaire, un conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions consulaires ou d’intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, concernant les Français établis dans la circonscription ». Par un arrêté du 10 juin 2016, le ministre des affaires étrangères et du développement international a fixé la circonscription consulaire du consulat général de France à Buenos Aires, en lui rattachant, outre l’ensemble du territoire de la République d’Argentine, l’ensemble du territoire de la République du Paraguay.
3. M. B demande la suspension de la convocation reçue le 25 octobre 2022 par les conseillers des Français de l’étranger des circonscriptions électorales d’Argentine et du Paraguay en vue de procéder, le 17 novembre prochain, à l’élection du président du conseil consulaire commun à ces deux pays. Toutefois, il est manifeste qu’aucun des moyens qu’il invoque n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette mesure.
4. Il est de la même façon manifeste que M. B n’est pas fondé à soutenir que la mesure qu’il conteste porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du suffrage garantie par la Constitution.
5. Par suite, les requêtes de M. B tendant à la suspension de la mesure de convocation en vue de procéder le 17 novembre prochain à l’élection du président du conseil consulaire commun à l’Argentine et au Paraguay doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 novembre 202Signé : Christine Maugüé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Abroger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Légalité ·
- Tiré ·
- État
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Pays ·
- Convention de genève
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Livre ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Secrétaire ·
- Finances
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Wagon ·
- Cause ·
- Grief ·
- Ressources humaines ·
- Travail ·
- Arrêt maladie ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Comparaison ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Sursis à statuer ·
- Commissaire du gouvernement
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Pouvoir ·
- Statut ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Vice de forme ·
- Conseil ·
- Personne morale
- Libération ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Premier ministre ·
- Décision juridictionnelle ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Assurance dommages
- Distribution ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Dénaturation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Enseigne ·
- Pourvoi
- Holding ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Mandataire ad hoc ·
- Cession ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Prix ·
- Faute
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.