Confirmation 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 20 févr. 2019, n° 16/13938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13938 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2016, N° 13/15120 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC 271 BD. PEREIRE c/ SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/13938 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZD2A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/15120
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires SDC 271 BD. […]
représenté par son Syndic, le Cabinet MEDIA, […]
[…]
[…]
Représentée par Me A ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0300
INTIMES
[…]
N° SIRET : 345 406 623 00065
[…]
[…]
Représenté par Me Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
N° SIRET : 542 110 291 04757
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par M. Amédée TOUKO-TOMTA Greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble en copropriété situé […] à Paris 17e a eu pour syndic, sur la période allant de 2000 à 2012, la société Citya Urbania Etoile, laquelle avait absorbé le précédent syndic de cette copropriété, à savoir le cabinet Y-Baudrier.
Lors de l’assemblée générale du 8 octobre 2012, le mandat de syndic de la société Citya Urbania Etoile n’a pas été renouvelé par les copropriétaires.
Par une ordonnance du 31 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné la société Cabinet Media en qualité de syndic de cette copropriété.
Par une ordonnance du 19 mars 2013, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
Par acte du 16 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e, ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, a assigné la société Citya Urbania Etoile (anciennement dénommée la société Urbania Paris Parisiorum) afin de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 9 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte du 24 juin 2014, la société Citya Urbania Etoile a appelé en garantie son assureur, la société Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage.
Les deus procédures ont été jointes le 3 février 2015.
Par jugement du 20 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires relative à la carence du syndic dans la gestion des travaux de ravalement de la façade côté rue et celle relative à l’absence de gestionnaire au cours de l’année 2007,
— condamné la société Citya Urbania Etoile (anciennement dénommée la société Urbania Paris Parisiorum) à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— débouté la société Citya Urbania Etoile (anciennement dénommée la société Urbania Paris Parisiorum) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Allianz Iard à relever et garantir la société Citya Urbania Etoile (anciennement dénommée la société Urbania Paris Parisiorum) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au regard des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— condamné la société Citya Urbania Etoile (anciennement dénommée la société Urbania Paris Parisiorum) à payer les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Algarron, avocat ;
— condamné la société Citya Urbania Etoile (anciennement dénommée la société Urbania Paris Parisiorum) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de ce jugement.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 juin 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 novembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 13 avril 2017, le syndicat des copropriétaires, appelant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la faute de la société Citya Urbania Etoile et condamné cette dernière au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— réformer le jugement quant au quantum de la condamnation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Citya Urbania Etoile de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à relever et garantir la société Citya Urbania Etoile de toutes les condamnations prononcées à son encontre au regard des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Citya Urbania Etoile au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— réformer le jugement en ses autres dispositions,
— dire que la société Citya Urbania Etoile a exécuté de façon fautive son mandat de syndic en n’assurant pas un suivi sérieux des travaux de ravalement en 2001 et 2007 et des reprises de diverses malfaçons de l’immeuble et en manquant à son devoir de conseil,
— condamner la société Citya Urbania Etoile au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et 20 000 euros en réparation du préjudice moral,
— dire que la société Citya Urbania Etoile a exécuté de façon fautive son mandat de syndic en n’exécutant pas les décisions d’assemblée générale votées (notamment absence de recherche des responsabilités dans le cadre des travaux de ravalement et non souscription de l’assurance dommages-ouvrages),
— condamner la société Citya Urbania Etoile au paiement de la somme de 153 832,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et confirmer la condamnation au paiement de 20 000 euros à titre de préjudice moral,
— dire que la société Citya Urbania Etoile a exécuté de façon fautive son mandat de syndic en ne gérant pas sérieusement la copropriété, à savoir :
+ en ne s’occupant pas avec diligences du dossier Schindler,
condamner la société Citya Urbania Etoile au paiement de 7 480,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et de 5 000 euros à titre de à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
+ en gérant mal la comptabilité,
— condamner la société Citya Urbania Etoile au paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
+ en n’affectant pas de gestionnaire à la copropriété durant plusieurs mois (en 2007 et en 2012), contrairement à ses obligations,
— condamner la société Citya Urbania Etoile au paiement, en réparation du préjudice moral subi du fait de cette faute à 10 000 euros de dommages et intérêts et en réparation du préjudice financier, à 7 480 euros,
+ en ne veillant pas aux procédures judiciaires en cours (Printania) et erreur dans la rédaction de la résolution votée,
— condamner la société Citya Urbania Etoile au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
+ en ne mettant pas à l’ordre du jour les résolutions demandées,
— condamner la société Citya Urbania Etoile au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
+ en ne convoquant pas les assemblées générales dans les délais légaux,
— condamner la société Citya Urbania Etoile au paiement de 3 240 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice moral,
+ en refusant de faire droit à une demande de suspension d’assemblée générale,
— condamner la société Citya Urbania Etoile au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— y ajouter la condamnation de la société Citya Urbania Etoile à payer les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Algarron, avocat, et au paiement de la somme de 9 000 euros supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 24 mars 2017, la société Citya Urbania Etoile, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a condamné à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 20 000 euros pour préjudice moral et à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— constater la prescription de tous les faits antérieurs au 16 octobre 2008, et plus particulièrement ceux relatifs au ravalement de façade réceptionnés en octobre 2001 et l’absence de gestionnaire en 2007,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes les demandes liées à ces faits ;
A titre principal,
— dire les demandes du syndicats des copropriétaires infondées,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire que la société Allianz Iard devrala garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Par conclusions signifiées le 23 octobre 2017, la société Allianz Iard, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ses dispositions qui lui sont contraires et la mettre hors de cause,
— dire prescrite, irrecevable et sans fondement l’action du syndicat des copropriétaires,
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel de ce jugement dans ses demandes dirigées contre elle,
— condamner les parties succombantes in solidum aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de
5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires présentées en appel par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Selon l’article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ ;
Il résulte de l’article 566 du même code que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément’ ;
Les diverses demandes indemnitaires présentées en appel par le syndicat des copropriétaires, qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et sont, en réalité, l’accessoire, la conséquence ou le complément de leurs demandes présentées en première instance, ne sont pas nouvelles et sont donc recevables ;
Sur l’irrecevabilité des demandes indemnitaires du syndicat dirigées contre l’ancien syndic tenant aux travaux de ravalement de la façade côté rue et à l’absence de gestionnaire dédié à la copropriété en 2007
Aux termes de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ ;
Il résulte de l’article 2241 du même code que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion';
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ;
La société Citya Urbania Etoile et son assureur, la société Allianz Iard, soutiennent que tant la demande indemnitaire du syndicat dirigée contre la société Citya Urbania Etoile tenant aux travaux de ravalement de la façade côté rue réalisés en 2000 et 2001, que celle tenant à l’absence de gestionnaire dédié à la copropriété courant 2007 sont prescrites ;
Les travaux de ravalement de la façade côté rue de l’immeuble ont été votés par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 28 mars 2000 (pièce n° 1 du syndicat) (p. 3) ;
Ces travaux ont été exécutés au cours des années 2000 /2001 et réceptionnés le 10 octobre 2001 avec un certain nombre de réserves (pièce n° 5 du syndicat) ;
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2002 que les copropriétaires ont été informés de ces réserves ayant pour origine un mauvais suivi de chantier de ces travaux émanant de M. X, architecte (pièce n° 6 du syndicat) ;
Il est établi que les copropriétaires, qui avaient à cette date connaissance de la mauvaise exécution des travaux de ravalement de la façade côté rue de l’immeuble ont attendu le 6 février 2013 (pièce n° 32 du syndicat) pour demander la désignation d’un expert judiciaire pour constater les désordres résultant de ces travaux, qui a été rejetée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris par une ordonnance du 19 mars 2013 (pièce n° 33 du syndicat) ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que l’action en responsabilité engagée contre l’ancien syndic (la société Citya Urbania Etoile) du fait de ces travaux est prescrite, de même que celle résultant de l’absence de désignation d’un gestionnaire dédié à la copropriété par le syndic en 2007, dont l’absence a été découverte par le syndicat à cette date ;
S’agissant de l’action en responsabilité du syndicat dirigée contre le syndic pour avoir omis de souscrire une assurance dommage ouvrage au titre des travaux de ravalement de la façade côté rue de l’immeuble, il est établi, par un courriel émanant d’un collaborateur de la société Citya Urbania Etoile du 3 mars 2011 (pièce n° 56 du syndicat) que ce n’est qu’à compter de cette date que le syndicat des copropriétaires a été informé qu’il n’était pas couvert par une assurance dommage ouvrage ou responsabilité civile concernant la réalisation de ces travaux ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que l’action en responsabilité engagée contre l’ancien syndic (la société Citya Urbania Etoile) du fait de l’absence de souscription d’une assurance dommage ouvrage, au titre des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble exécutés en 2000 /2001, n’est pas prescrite ;
Sur la responsabilité de la société Citya Urbania Etoile au titre de divers manquements commis durant l’exécution de sa mission de syndic de la copropriété
Aux termes de l’article 1992 du code civil, 'le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion';
Il résulte de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic est notamment chargé dans le cadre de l’exécution de sa mission :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale,
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
Le syndic est responsable envers le syndicat des copropriétaires des fautes qu’il commet dans la gestion de la copropriété dans l’exécution de son mandat de syndic ;
L’immeuble en copropriété situé au […] à Paris 17e a eu pour syndic, sur la période allant de 2000 au 8 octobre 2012, la société Citya Urbania Etoile, laquelle avait absorbé le
précédent syndic de cette copropriété, à savoir le cabinet Y-Baudrier, et que lors de l’assemblée générale du 8 octobre 2012, le mandat de syndic de la société Citya Urbania Etoile n’a pas été renouvelé par les copropriétaires ;
• Sur la faute du syndic tenant à l’absence de souscription d’une assurance dommage ouvrage pour le compte de la copropriété au titre des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble en 2000 /2001
Le syndicat sollicite la condamnation de la société Citya Urbania Etoile au paiement de la somme de 153 832,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de confirmer la condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Les travaux de ravalement de la façade côté rue de l’immeuble ont été votés par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 28 mars 2000 (pièce n° 1 du syndicat) (p. 3) ; à l’occasion de cette assemblée, outre les travaux de ravalement de la façade côté rue, les copropriétaires ont voté la résolution n° 16 relative à la souscription d’une police dommage ouvrage pour ces travaux dont le coût total a été évalué à la somme de 12 390,61 Francs (p. 4), étant précisé que cette somme devait être appelée le 15 juin 2000 ;
Il ressort d’un courriel émanant de l’assureur du syndic du 1er mars 2011 (pièce n° 56 du syndicat) qu’aucune assurance dommage ouvrage n’a été, en réalité, souscrite par le syndic dans le cadre de ces travaux, raison pour laquelle l’assureur a fait part de son refus de prendre en charge tout dommage matériel relatif à ces travaux ;
A la suite des réserves émises lors de la réception des travaux de ravalement et des malfaçons constatées à cette date par des copropriétaires, ces derniers ont voté lors des assemblées générales des 24 juin 2002 (pièce n° 6 du syndicat) dans sa résolution n° 14 et de juillet 2009 dans sa résolution n° 28 (pièce n° 14 du syndicat), la décision d’assigner en responsabilité la société Fontix et l’architecte, M. X, au titre de la mauvaise exécution de ces travaux ;
Il résulte des pièces du dossier que la société Citya Urbania Etoile, qui était le syndic de la copropriété, n’a jamais entrepris ces procédures judiciaires pourtant votées par l’assemblée générale et ce, en dépit de multiples relances du président du conseil syndical à ce sujet ;
La société Citya Urbania Etoile, qui s’est abstenue de faire exécuter diverses délibérations de l’assemblée générale en violation des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, a ainsi commis une faute personnelle qui a eu pour effet de causer un préjudice certain et direct au syndicat des copropriétaires qui lui avait confié mandat de gérer leur copropriété ;
S’agissant du préjudice moral du syndicat, il est établi que la faute du syndic a contraint le syndicat à faire réaliser des travaux de reprise de la façade qui lui ont occasionné une gêne en raison de l’aspect dégradé de cette façade pendant plusieurs années ; ce préjudice a été subi par l’ensemble ces copropriétaires de la même façon ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Citya Urbania Etoile (anciennement dénommée la société Urbania Paris Parisiorum) à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Le préjudice financier allégué par le syndicat n’est pas indemnisable car la mauvaise exécution des travaux de ravalement de la façade n’est pas directement imputable à la société Citya Urbania Etoile, mais à l’entrepreneur qui a réalisé ces travaux ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande en paiement de
la somme de 153 832,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
• Sur les fautes du syndic tenant à l’absence de gestion sérieuse de la copropriété au titre du contrat avec la société Schindler, à la mauvaise gestion comptable de la copropriété, à l’absence de gestionnaire dédié à la copropriété en 2007, à l’absence de diligences dans le cadre de la procédure judiciaire engagée à l’encontre de l’Hôtel Printania, au refus d’intégrer à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 8 octobre 2012 un projet de résolution proposé par M. Z, à la validité du mandat du syndic quant à la convocation de cette assemblée du 8 octobre 2012 et à son refus de faire droit à la demande de suspension de séance lors de cette assemblée
Les moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, y ajoutant, d’une part, que l’action en responsabilité initiée à l’encontre de la société Citya Urbania Etoile pour absence de gestionnaire dédié à la copropriété en 2007 est jugé prescrite par la cour confirmant sur ce point le jugement déféré et, d’autre part, que les copropriétaires qui imputent l’ensemble de ces fautes au syndic durant l’exécution de son mandat ont pourtant décidé à différentes reprises de voter le renouvellement de son mandat de syndic sur la période allant de 2000 au 8 octobre 2012 ;
• Sur la faute du syndic tenant à l’absence de gestionnaire dédié à la copropriété en 2012
Dans le cadre de son mandat, le syndic a une obligation de moyens de diligence et de prudence dans la gestion de la copropriété ;
Il est établi, notamment par une lettre du syndic adressé à M. Z du 13 juin 2012 (pièce n° 25 du syndicat) que la copropriété s’est trouvée dépourvue d’un gestionnaire attitré au sein de la société Citya Urbania Etoile sur la période allant de début juin 2012 au 8 octobre 2012, date à laquelle l’assemblée générale a mis fin au mandat de ce syndic ;
Aussi, il convient de condamner la société Citya Urbania Etoile à payer au syndicat la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral lié à la gêne occasionné à l’ensemble des copropriétaires par l’absence de gestionnaire dédié à la copropriété en 2012 ;
En revanche, il est constant que les copropriétaires, tenus de payer les honoraires du syndic tels que prévus au contrat de syndic et votés par diverses résolutions non contestées de l’assemblée générale, ne peuvent refuser de les payer en opposant la mauvaise gestion de la copropriété par celui-ci ;
Aussi, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts du syndicat tendant à voir le syndic l’indemniser de son préjudice financier au titre de l’absence de gestionnaire dédié à la copropriété en 2012 ;
Sur les demandes de dommages-intérêts de la société Citya Urbania Etoile à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Citya Urbalia Etoile de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur la demande en garantie de la société Citya Urbania Etoile formée à l’encontre de son assureur, la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage
Aux termes de l’article L 113-1 du code des assurances, 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré’ ;
La société Allianz, assureur de la société Citya Urbania Etoile soutient qu’elle ne doit pas sa garantie à son assurée au motif qu’en ne souscrivant pas une assurance dommages ouvrage pour les travaux de façade et en n’engageant pas les recours judiciaires votés lors des différentes assemblées générales, celle-ci a eu pleinement conscience de provoquer inéluctablement un préjudice à la copropriété ;
Elle produit, à ce titre, une clause d’exclusion de garantie n° 4 en page 14 de la police du Gan (pièce n° 1 de la société Allianz Iard), aux droits et obligations duquel elle vient (pièce n° 2 de la société Allianz Iard) :
« […]
Article 10. Exclusions générales.
Sont exclus : […]
4. Les dommages rendus inéluctables par le fait volontaire de l’assuré et qui ont fait perdre au contrat d’assurance son caractère aléatoire garantissant des événements incertains (article 1964 du code civil), sans préjudice de la responsabilité de l’assuré en tant que commettant';
La responsabilité de la société Citya Urbania Etoile a été retenue pour avoir omis de souscrire l’assurance dommages- ouvrage à l’occasion des travaux de ravalement de la façade réalisés en 2000/2001 et d’intenter les actions judiciaires votés par l’assemblée générale ;
La société Allianz Iard ne justifie cependant pas que la société Citya Urbania Etoile ait intentionnellement fait perdre tout caractère incertain à la survenance du dommage et qu’elle ait eu la volonté de créer ce dommage, et ce d’autant qu’il est établi que ces carences proviennent, en réalité, de négligences qui lui sont imputables dans la gestion de la copropriété ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à garantir la société Citya Urbania Etoile de toutes les condamnations prononcées à son encontre à l’égard du syndicat des copropriétaires ; cette garantie s’applique à la condamnation de la société Citya Urbania Etoile à payer au syndicat la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral lié à la gêne occasionnée à l’ensemble des copropriétaires par l’absence de gestionnaire dédié à la copropriété en 2012 ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Citya Urbania Etoile, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Citya Urbania Etoile et la société Allianz Iard ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes indemnitaires présentées en appel par le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e ;
Condamne la société Citya Urbania Etoile à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral lié à la gêne occasionnée à l’ensemble des copropriétaires par l’absence de gestionnaire dédié à la copropriété en 2012 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e tendant à voir la société Citya Urbania Etoile l’indemniser de son préjudice financier au titre de l’absence de gestionnaire dédié à la copropriété en 2012 ;
Condamne la société Allianz Iard à garantir la société Citya Urbania Etoile de la condamnation de la société Citya Urbania Etoile à payer au syndicat la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral lié à la gêne occasionnée à l’ensemble des copropriétaires par l’absence de gestionnaire dédié à la copropriété en 2012 ;
Condamne la société Citya Urbania Etoile aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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