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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 500568 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500568 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 octobre 2024, N° 2406793 |
| Dispositif : | R.822-5-2 Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole d’Aix-Marseille-Provence a refusé de lui accorder une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement, ainsi que la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la métropole d’Aix-Marseille-Provence a refusé de lui accorder l’aide financière pour les équipements de première nécessité, et de condamner cette collectivité territoriale à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces décisions. Par une ordonnance n° 2406793 du 4 octobre 2024, prise sur le fondement de l’article R. 221-1 du code de justice administrative, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 2 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de La Burgade, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce que sa minute n’est pas revêtue de la signature du magistrat qui l’a rendue ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que les moyens tirés de la méconnaissance du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et de l’insalubrité de son logement ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime qu’il ne se prévaut pas de la circonstance qu’il remplirait l’un des critères d’attribution de l’aide prévus par le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et, qu’en tout état de cause, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il pourrait bénéficier effectivement de l’aide à l’accès aux équipements de première nécessité.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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