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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 7 mars 2022, n° 455391 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 juin 2021, N° 20MA00313 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455391.20220307 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°1704468 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20MA00313 du 8 juin 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté leur appel formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
— les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il n’était pas établi que l’inscription des sommes litigieuses sur le compte courant d’associé de M. A dans les écritures de la société Hostellerie du Cigalou ne correspondait pas à la mise à disposition d’un revenu.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d’Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 7 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Martin Guesdon
La secrétaire :
Signé : Mme B D455391
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