Irrecevabilité 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 14 oct. 2020, n° 19/14565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14565 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 4 septembre 2019, N° 2019L01918 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 14 OCTOBRE 2020
N° 2020/244
Rôle N° RG 19/14565 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4NX
B Z
/
X DE Y
SCP J.P L & A.A
Organisme AGS CGEA MARSEILLE
SELARL AJASSOCIÉS
SCP BTSG²
SAS COLSUN HISTO FRANCE AUX DROITS DE COLONY CAPITAL
[…]
SCA FCT
SCP G ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me C TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me B BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019L01918.
APPELANTE
Madame B Z,
née le […] à […], de nationalité française,
demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Julien TURCZYNSKI, de la SELAR DTA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Maître X DE Y
représentant la SAS LES MANDATAIRES, mandataires judiciaires, agissant en qualité de liquidateur amiable du débiteur,
dont le siège social est sis, […], […]
représenté par Me C TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SCP J.P L & A.A
représentée par Me N-O L, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de co mandataire judiciaire de la SCA FCT
dont le siège social est sis, […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
AGS CGEA MARSEILLE
dont le siège social est sis, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
non représentée
SELARL AJA & Associés,
Administrateurs judiciaires, agissant par le ministère de Me E F, es-qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société FCT,
dont le siège social est sis, […]
représentée par Me C TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SCP BTSG²
prise en la personne de Maître H I, agissant par le ministère de Me H I ès qualités de co mandataire judiciaire de la SCA FCT, dont le siège social est sis, […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SAS COLSUN HISTO FRANCE aux droits de COLONY CAPITAL
dont le siège social est sis, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me B BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Fabrice PATRIZIO, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
assistée de Me Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELARL NOVA PARTNERS, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée de Me Christian LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
[…]
dont le siège social est sis, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Bertrand CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
et assistée de Me Philip PECHAYRE, avocat au barreau de PARIS
SCA FCT,
dont le siège social est sis, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me C TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SCP G ET ASSOCIES
Administrateurs judiciaires, agissant par le ministère de Me X G, ès-qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de redressement de la de la SCA FCT, dont le siège social est sis, […]
représentée par Me C TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre,
Mme Marie-O FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2020.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2020,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits procédure et prétentions des parties
Le groupe hôtelier MARANATHA, fondé en 2007 par M. C D, devenu le n°5 de l’hôtellerie française grâce aux apports de 6 000 investisseurs particuliers ayant placé leur argent dans un ou plusieurs établissements ( hôtel 3 et 4 étoiles) en échange d’un bon rendement ( 7% d’intérêts), a été victime d’une déconfiture en septembre 2017.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MARANATHA.
Par la suite, des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ont été ouvertes par le tribunal de commerce de MARSEILLE à l’égard de la plupart des sociétés opérationnelles et financières composant, avec la SAS MARANATHA, le groupe MARANATHA.
Les jugements d’ouverture ont tous désigné :
— M. E F et M. X G en qualité de co-administrateurs judiciaires des sociétés en redressement et en sauvegarde (les administrateurs judiciaires),
— M. N-O L et M. H I en qualité de mandataires judiciaires (les
mandataires judiciaires).
Pour ce qui la concerne, la société FCT a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 novembre 2017.
Aux termes de diverses ordonnances présidentielles, Me X de Y a été désigné en qualité de liquidateur amiable de l’ensemble des structures financières constituées sous forme de sociétés en commandite par actions qui se sont trouvées en dissolution du fait du redressement judiciaire de leur associé commandité unique, la SAS MARANATHA.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE a cédé les actifs de la société MARANATHA à la société COLONY CAPITAL substituée par la société COLSUN HISTO FRANCE.
En exécution de l’offre du repreneur du 12 septembre 2018 et du jugement de cession, les administrateurs judiciaires avec le concours du débiteur et du repreneur ont élaboré un plan de continuation pour la société FCT qui a été déposé le 21 mars 2019.
Ce plan a notamment prévu que les créanciers privilégiés et chirographaires ayant déclaré leurs créances, y compris les investisseurs ayant déclaré leur créance en compte courant, soient consultés individuellement sur les propositions d’apurement du passif prévoyant :
— pour les investisseurs privés, en cas de plan de continuation court un paiement immédiat de 25% et une cession du solde à une société affiliée au repreneur pour 1 euros symbolique et en cas de plan de continuation long le paiement de 100% de la créance admise par 6 annuités progressives,
— pour les autres créanciers chirographaires, en cas de plan de continuation court un paiement immédiat de 25% pour solde de tout compte et en cas de plan de continuation long le paiement de 100% de la créance admise par 6 annuités progressives.
Les courriers de consultation présentant les offres précisaient que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours valait acceptation de l’offre courte.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Marseille a notamment :
— arrêté le plan de redressement présenté par la société FCT,
— mis fin à la période d’observation accordée à la société FCT,
— pris acte du traitement particulier des investisseurs privés tel que prévu par le plan déposé au Greffe,
— autorisé la substitution de la SAS COLSUN HISTO FRANCE dans les engagements pris par la société COLONY CAPITAL en sa qualité de repreneur,
— désigné M. X de Y en qualité de mandataire de justice pour remplir les missions détaillées aux pages 19 et 20 du plan déposé au greffe et notamment les opérations suivantes :
séquestre des sommes devant revenir aux investisseurs privés,
information des investisseurs privés quant à la teneur des engagements de COLONY CAPITAL et de ses substitués,
signature éventuelle par les investisseurs privés de la collecte non affectée des mandants NexCo emportant pouvoir donné au mandataire de justice de voter ou de réaliser, au nom et pour le compte
des investisseurs privés concernés, les opérations de restructuration et de procéder aux opérations rappelées ci-dessus,
signature par les investisseurs privés de la collecte non affectée de mandat Fin Co 1 et FinCo2 emportant pouvoir donné au mandataire de justice de procéder au nom et pour le compte des investisseurs privés concernés, aux opérations rappelées ci-dessus,
signature du protocole de sécurisation,
— prévu les conditions de résolution du plan à défaut de réalisation, au plus tard le 30 juin 2020, de l’une des conditions suivantes :
absence d’agrément du mandataire de justice,(…)
absence de vote favorable à la majorité requise des assemblées générales extraordinaires permettant les opérations de restructuration.
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Marseille en date du 29 mai 2019, Mme B Z a déclaré faire tierce opposition au jugement rendu le 15 mai 2019 dans la procédure collective de la société FCT.
Elle a soutenu que ledit jugement a été rendu en fraude de ses droits et lui a causé un grief. En conséquence de quoi, elle en a sollicité la rétractation et qu’il soit dit et jugé que le débiteur et ses administrateurs judiciaires devront présenter un nouveau projet de plan de redressement par voie de continuation dans un délai de 3 mois.
Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a notamment :
— reçu la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA en son intervention volontaire,
— déclaré irrecevable la tierce-opposition pour défaut d’intérêt à agir,
— rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles aux fins de condamnations à des dommages et intérêts et à des amendes civiles,
— condamné Mme Z aux dépens et à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des autres parties, soit les ex-commissaires à l’exécution du plan, le liquidateur amiable, les co-mandataires judiciaires, la société COLSUN HISTO FRANCE et société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA.
Le premier juge a rappelé que le jugement du 17 octobre 2018 était définitif et que, selon la jurisprudence, les associés sont représentés par le représentant légal de la personne morale débitrice, en l’espèce M. de Y, dont la nomination en qualité de liquidateur amiable:
— n’a jamais été contestée,
— a été confirmée par l’ordonnance de référé du 11 juillet 2019, non frappée d’appel, et rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille sur requête en rétractation.
Il a rejeté l’allégation de manque d’information et de transparence dans l’élaboration du plan de la société FCT, faisant état de nombreuses réunions d’information des associés et d’un site de question-réponses mis en ligne par M. de Y.
Relevant que, conformément à l’offre de reprise déposée au greffe et adoptée, la restructuration
devait être soumise aux votes des associés, il a encore estimé que Mme Z ne justifiait d’aucun intérêt à agir puisqu’elle pourrait s’exprimer par son vote de sorte qu’aucun droit propre ne lui était retiré.
Il a ajouté que la période d’observation exceptionnelle s’était terminée le 22 avril 2019 et qu’aucun délai supplémentaire ne pouvait plus être accordé pour présenter un nouveau plan.
Mme Z a fait appel de cette décision le 16 septembre 2019.
Elle a intimé l’organisme AGS CGEA Marseille, la société AJA, la SCP G et Associés, la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA partie intervenante, la société COLSUN HISTO FRANCE aux droits de COLNY CAPITAL, Me X de Y, la société FCT, la SCP K L et A et la SCP P Q I R ( la SCP BTSG).
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 31 août 2020, elle indique se désister de son appel.
Dans leurs dernières écritures, communiquées au RPVA le 14 septembre 2020, la société FCT, la société les mandataires judiciaires agissant par le ministère de M. DE Y en qualité de liquidateur amiable, la SELARL AJA et associés agissant par le ministère de M. E F en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan et la SCP G et associés, agissant par le ministère de M. X G en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan déclarent accepter le désistement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 7 septembre 2020, la société COLSUN HISTO FRANCE venant aux droits de la société COLONY CAPITAL accepte le désistement.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 17 septembre 2020, la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA déclare accepter le désistement.
Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 7 septembre 2020, les SCP L A et BTSG acceptent le désistement.
Citée par acte du 23 décembre 2019 délivré à personne habilitée avec notification des conclusions d’appel, la société AGS CGEA MARSEILLE n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 18 décembre 2019, conformément à l’article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 3 juin 2020.
Le 15 mai 2020 elles ont été informées de l’application de l’article 8 de l’ordonnance 304-2020 du 25 mars 2020 modifiée.
Les parties ayant fait connaître leur opposition dans le délai de 15 jours, le 27 mai 2020 l’affaire a fait l’objet d’une nouvelle fixation au 23 septembre 2020.
La procédure a été clôturée le 2 juillet 2020.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
Motifs
Dans un souci de bonne administration de la justice, l’ordonnance de clôture sera révoquée pour admettre les dernières conclusions des intimés.
Une nouvelle clôture de la procédure sera prononcée ce jour.
Vu l’article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700".
A l’audience du 23 septembre 2020, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par l’appelante.
Il convient de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel et, en l’absence de prétentions formulées au titre des frais irrépétibles par les intimés, de condamner Mme Z aux dépens.
L’application de l’article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour les avocats l’ayant réclamée et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture,
Ordonne la clôture de la procédure au 23 septembre 2020,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne Mme Z aux dépens,
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats l’ayant réclamée et pouvant y prétendre.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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