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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 29 janv. 2026, n° 509702 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 13 novembre 2025, N° 25MA03083, 25MA03084 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 portant convocation par la section identification de la division de la police scientifique de Marseille, rattachée à la direction interdépartementale de la police judiciaire des Bouches-du-Rhône, à fin de prélèvement biologique destiné à l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale saisie, d’autre part, d’ordonner à la section identification de Marseille et à la direction interdépartementale de la police judiciaire des Bouches-du-Rhône de surseoir à toute mesure de prélèvement ou de transmission de données génétiques et, enfin, d’enjoindre au magistrat instructeur de vérifier ses dires auprès des personnes concernées. Par une ordonnance n° 2513741 du 10 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une ordonnance n°s 25MA03083, 25MA03084 du 13 novembre 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 13 novembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 novembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B…. Par ce pourvoi, M. B… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler l’ordonnance du 10 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de trois questions préjudicielles en vue de l’interprétation des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 7 et 8 de la charte précitée et de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ;
4°) de condamner l’Etat au versement de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles posées, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
Signé : Mme C… A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Code de justice administrative
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