Infirmation partielle 10 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 10 janv. 2020, n° 17/11662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/11662 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 juin 2017, N° F16/02428 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2020
N° 2020/1
Rôle N° RG 17/11662 N° Portalis DBVB-V-B7B-BAXSR
B X
C/
Copie exécutoire délivrée le :
10 JANVIER 2020
à :
Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE,avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/02428.
APPELANT
Monsieur B X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS LAFARGE BETONS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , demeurant […]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE,avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Vital JOURDE de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile,Mme Nathalie FRENOY, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame AR AS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2020,
Signé par Madame AR AS, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur B X a été embauché en qualité de technico-commercial, niveau 6, échelon 1, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération brute de 2200 euros payable sur 13 mois, outre une part variable de rémunération.
Il a saisi le 18 juillet 2016 le service « integrity line » en charge du harcèlement moral au sein de la société LAFARGE.
Par lettre recommandée du 30 août 2016, Monsieur B X a été convoqué à un entretien préalable pour le 7 septembre, puis il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 21 septembre 2016 en ces termes, exactement reproduits :
« Nous avons constaté au cours de ces derniers mois des objectifs non atteints, des négligences et erreurs dans la réalisation des tâches qui vous incombent pour le bon fonctionnement de notre activité sur le marché qui vous est affecté.
Les faits relatés démontrent de votre part une insuffisance d’intensité commerciale pourvue de nombreuses négligences, avec notamment l’absence de préparation de rendez-vous commerciaux, des remises de prix incohérentes, des erreurs dans les calculs de marge, des retards dans les réponses à des devis, des horaires et présences de travail aléatoire, la non maîtrise des outils informatiques et des procédures'
Votre insuffisance professionnelle a pour conséquence une baisse significative des volumes commercialisés et donc une situation très inquiétante, voire catastrophique pour l’activité de la centrale. Nous constatons que les volumes d’activité de votre centrale d’affectation à savoir la centrale de Vinon a chuté de presque 40 % sur ces six derniers mois.
Des points de situation ont été réalisés mensuellement avec votre responsable hiérarchique, afin de vous alerter d’une part, mais également de vous proposer toute l’aide utile, pour atteindre les objectifs adaptés au marché et à l’environnement de votre centrale, définis ensemble lors de votre entretien annuel en date du 12 février 2016.
Malgré un encadrement rapproché, des revues de la situation à plusieurs reprises, encore récemment en juin et juillet derniers, des actions de formation notamment en matière d’efficacité commerciale en janvier, ainsi que des accompagnements divers, vous n’avez malheureusement pas su vous remettre en question et apporter le professionnalisme nécessaire dans vos fonctions de technico-commercial.
Au cours de notre entretien, vous avez mentionné votre expérience, comme point fort, et vous nous avez demandé de vous laisser « encore » le temps pour obtenir des résultats. Nous vous avons déjà accompagné sur plusieurs mois et pour comparaison, le salarié, dont il s’agit de la première expérience au poste de technico-commercial sur la centrale de Villeneuve et qui vous a remplacé, a réalisé une augmentation du volume d’activité de sa centrale d’affectation de +20% au cours des 6 derniers mois, alors que dans le même temps, vous dégradez le volume d’activité de votre centrale de presque 40%.
En conséquence, par la présente nous vous notifions votre licenciement pour le motif suivant : insuffisance professionnelle' ».
Par requête du 17 octobre 2016, Monsieur B X a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l’obligation de sécurité et pour licenciement nul.
Par jugement du 6 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur B X reposait sur une cause réelle et sérieuse, a dit qu’il n’y avait pas eu harcèlement moral à l’encontre du salarié, a dit que celui-ci avait reçu l’exact montant de la rémunération variable qui lui était due, a débouté Monsieur B X de l’intégralité de ses demandes, a débouté la SAS LAFARGE BETONS FRANCE de sa demande reconventionnelle et a condamné Monsieur B X aux entiers dépens.
Monsieur B X a interjeté appel du jugement prud’homal par déclaration d’appel du 19 juin 2017.
Il conclut, aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelant notifiées par voie électronique le 9 septembre 2019, à la réformation dans son intégralité du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 6 juin 2017 aux fins de voir :
Sur la nullité du licenciement
— juger que Monsieur B X a été victime d’actes de harcèlement moral,
— constater de surcroît que Monsieur X a été licencié pour insuffisance professionnelle immédiatement après avoir saisi le Service en charge du harcèlement chez LAFARGE,
— par conséquent, juger que son licenciement est nul,
— ordonner la réintégration de Monsieur B X à compter du prononcé de l’arrêt à
intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la société LAFARGE BETONS FRANCE à payer à Monsieur X en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, l’intégralité des salaires bruts mensuels qu’il aurait dû percevoir depuis le jour de son éviction jusqu’au jour de sa réintégration à venir,
— constater que le salaire brut mensuel de Monsieur X, primes incluses, s’élève à la somme de 3383,27 euros,
Subsidiairement
— constater que Monsieur X a en réalité été licencié pour des griefs disciplinaires, non fondés et prescrits,
— constater qu’en 2016, le volume de la CENTRALE DE VINON a augmenté,
— juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, condamner la société LAFARGE BETONS FRANCE à payer à Monsieur X, en réparation, la somme de 50 000 euros,
Autres demandes
— condamner la société LAFARGE BETONS FRANCE à payer à Monsieur X en réparation des actes de harcèlement subis la somme de 60 000 euros,
— juger que la société LAFARGE BETONS FRANCE a failli à son obligation de résultat de sécurité,
— la condamner à payer à Monsieur X la somme de 5000 euros à titre de dédommagement,
— juger nulle la clause de rémunération variable imposant de travailler une année complète pour percevoir cette rémunération, sans prorata temporis,
— juger que Monsieur X est fondé à solliciter le paiement intégral de sa rémunération variable pour les années 2014, 2015 et 2016,
— par conséquent, condamner la société LAFARGE BETONS FRANCE à payer à Monsieur X la somme totale de 15 830,09 euros brut,
— constater que Monsieur X a perçu une partie de sa rémunération variable pour l’année 2014 avec deux mois de retard,
— condamner la société LAFARGE BETONS FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 500 euros à titre de dédommagement,
— condamner la société LAFARGE BETONS FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS LAFARGE BETONS FRANCE conclut, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2017, à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, par conséquent, à ce qu’il soit jugé que le licenciement de Monsieur B X pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, à ce qu’il soit jugé que Monsieur B X ne peut se prévaloir d’aucune pratique de harcèlement moral
à son encontre, à ce qu’il soit jugé que Monsieur B X a reçu l’exact montant de la rémunération variable qui lui était dû, à ce qu’il soit constaté que Monsieur B X ne produit strictement aucun élément relatif à l’existence et à l’évaluation de son préjudice alors qu’il formule des demandes indemnitaires à hauteur de 97 000 euros, par conséquent, au débouté de Monsieur B X de l’intégralité de ses demandes et à la condamnation de Monsieur B X à verser à la société LAFARGE BETONS FRANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, Avocats aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2019.
SUR CE :
Sur le harcèlement moral :
Monsieur B X soutient qu’avec l’arrivée d’une nouvelle direction mise en place en avril 2013, il a commencé à être victime d’actes de harcèlement moral de la part de son nouveau responsable hiérarchique, Monsieur L Z, qui n’avait aucune expérience de la vente et ne supportait pas Monsieur X, qui a une forte expérience commerciale de terrain, qu’en l’espace de deux ans et demi, Monsieur X a subi du fait des man’uvres de Monsieur Y :
-5 convocations à entretien préalable entre 2014 et 2016, pour des motifs futiles non justifiés : ainsi par exemple, il a été sanctionné abusivement le 1er avril 2014 alors que c’est lui qui a été agressé par un autre salarié ; par lettre du 20 février 2015, il a été convoqué à un entretien préalable pour des faits graves qui consistaient en la prétendue perte d’un client important (Roux TP) alors même que ce client était en train d’être livré de sa commande ; de même encore, Monsieur X a reçu une convocation par courrier en date du 12 juillet 2016 remis en main propre le 13 juillet 2016 "pour s’expliquer le 15 juillet 2016 à 9 heures sur ses résultats" alors que Monsieur Z n’est ensuite pas venu à ce rendez-vous, préférant partir en pont du 14 juillet puis en vacances ;
— la réduction puis la suppression de sa rémunération variable : Monsieur X est en effet le seul commercial de la région Aix Marseille Manosque à avoir perçu une rémunération variable très faible en 2014, de 7,4 %, alors que ses collègues ont tous perçu un complément variant de 16 % à plus de 18 % de la rémunération annuelle ; finalement, il ne lui a été payé, au mois de mars 2015, qu’une partie du variable annoncé et ce n’est qu’au mois de mai 2015 que le reliquat lui a été réglé, suite à une prétendue erreur informatique et après relances du salarié ; cette baisse de rémunération est d’autant plus injustifiée que ses objectifs annuels pour l’année 2014 ne lui ont jamais été notifiés ; plus grave, par courriel du 3 juin 2015, Monsieur Z a tenté de faire valider rétroactivement des objectifs sur l’année 2014 et 2015, le salarié ayant légitimement refusé de signer ce document ; la situation s’est ensuite aggravée puisqu’il n’a reçu aucune prime trimestrielle au titre des deux trimestres 2016, ses objectifs pour le premier trimestre lui ayant été transmis postérieurement le 7 avril 2016 et les critères d’attribution des primes restant sciemment flous ; les objectifs qui lui sont fixés initialement, jamais en début d’année, sont manifestement irréalisables puisque revus à la baisse en début d’année suivante et ne peuvent que décourager le salarié ; enfin, 10 % des objectifs sont liés « aux résultats obtenus par le secteur susvisé sur l’année de référence », ce qui fait porter le risque de l’entreprise sur le salarié et est illégal ; la clause prévoyant qu’il faille travailler l’exercice entier pour pouvoir percevoir la rémunération variable, sans aucun versement au prorata temporis, est nulle car cela revient à priver le salarié d’une partie de sa rémunération ;
— le refus de toute gratification lors de la prise en charge de deux centrales : au cours de l’année 2015, du fait de la démission du commercial de la centrale de Vinon sur Verdon, il a été demandé à Monsieur X de couvrir deux secteurs, la centrale de Villeneuve ainsi que la centrale de Vinon sur Verdon, sans aucune gratification supplémentaire bien que sa charge de travail ait été
augmentée ;
— l’affectation en novembre 2015 à la centrale de Vinon sur Verdon dont le secteur géographique est quasi inexistant et a été réduit à son arrivée : Monsieur X a en réalité été mis « au placard », son chef de centre ne venant jamais dans sa zone ; par ailleurs, il lui a été demandé des résultats supérieurs à la centrale de Villeneuve alors que les deux centrales ne sont pas comparables (objectifs de Vinon : 12 600 m3, objectifs de Villeneuve : 10 000 m3) ;
— l’impossibilité de lui faire finaliser des marchés : son responsable a régulièrement agi de manière à l’empêcher de finaliser des commandes ;
— des comportements vexatoires, notamment sur la validation de ses notes de frais, et une notation de fin d’année erronée pour lui bloquer toute évolution de carrière.
Monsieur X indique ne pas avoir saisi officiellement pendant deux ans les instances représentatives du personnel par crainte de représailles, avoir alerté à plusieurs reprise le Responsable de la Direction Humaine de la société LAFARGE (lettres de son conseil des 23 avril et 23 juin 2015), et que totalement épuisé par la situation, il a fini par saisir fin juillet 2016 l’instance chargée de la lutte contre le harcèlement au sein de la société.
A l’appui du harcèlement moral qu’il invoque, Monsieur B X produit les éléments suivants :
— le courrier du 1er avril 2014 de "convocation à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement" pour un entretien fixé le 11 avril avec Monsieur M N, Responsable Ressources Humaines (courrier remis en main propre) ;
— le courrier du 12 septembre 2014 de convocation à entretien préalable à une sanction disciplinaire pour le 25 septembre avec Messieurs L Z, Chef de Centre, et M N, Responsable Ressources Humaines (courrier remis en main propre) ;
— le courrier recommandé du 30 janvier 2015 de convocation à entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour un entretien fixé le 9 février 2015 avec Messieurs L Z, Chef de Centre, et M N, Responsable Ressources Humaines ; un deuxième courrier recommandé du 9 février 2015 de convocation à entretien préalable pour le 20 février 2015, le salarié n’ayant pas retiré le premier courrier recommandé ;
— le courrier du 12 juillet 2016 adressé par Messieurs L Z et O P (Directeur Général) à Monsieur B X, ayant pour "objet : Résultat de la centrale de VINON s/ VERDON", en ces termes :
« Nous faisons suite à votre entretien avec Monsieur L Z, votre responsable hiérarchique, en date du 1er juin dernier.
Au cours de ces derniers mois, à plusieurs reprises nous avons partagé nos craintes quant à votre activité et vos résultats. Lors de votre entretien du 1er juin, nous avons partagé les chiffres de votre centrale, et les indicateurs SNBPE associés. Nous avons fait le constat que le cumul à la fin du 1er trimestre était en retrait de 32 % par rapport à l’année N-1 (1885.75m3 vs 2756.05m3 l’année précédente sur la centrale de VINON s/ VERDON). En parallèle, le marché a chuté de seulement 3,70 % sur votre secteur.
Cette situation s’explique par votre très faible performance, dans une conjoncture qui n’est pas si défavorable. Par ailleurs, de nombreux problèmes de compétences ont été soulevés par votre responsable hiérarchique, et notamment un manque d’approche commerciale, de multiples erreurs et négligences à répétition, avec notamment la mise à disposition de pompe déficitaire (cas d’un prix de 300 euros, inférieur au prix d’achat de la prestation de pompage), la livraison sur des zones très éloignées et non rentables (chantier sur Pertuis notamment), le retard sur des demandes de devis (client Eiffage par exemple), mais également de nombreux points repris lors de votre entretien annuel d’évaluation.
Ce manque d’efficacité a de lourdes conséquences, pour l’activité sur la centrale de VINON s/ VERDON mais également sur le fonctionnement global de l’agence. Le second trimestre devrait confirmer votre niveau d’activité très inquiétant pour la centrale de VINON s/ VERDON.
Nous attendions des changements dans votre comportement et votre travail et avions convenu de faire un état des lieux sous dans un mois. Nous vous proposons en conséquence un entretien le vendredi 15 juillet à 9 heures sur la centrale de VINON s/ VERDON, avec Monsieur L Z, sur le bilan de votre activité à l’issue du 1er semestre 2016 » ;
— le courrier recommandé du 30 août 2016 de convocation à entretien préalable à une mesure de licenciement pour un entretien fixé le 7 septembre 2016 ;
— son bulletin de paie de mars 2015 mentionnant le versement d’un "complément variable de rémunération" d’un montant brut de 1594 euros ;
— le courriel du 21 avril 2015 de B X adressé à M N, ayant pour "objet : INFO VARIABLE« : »V M, je n’ai toujours pas d’infos concernant le montant versé et le montant restant dû de ma part variable (SAB 37216€) rien ne correspond'" ;
— son bulletin de paie de mai 2015 mentionnant le versement du solde de "complément variable de rémunération" d’un montant brut de 765 euros ;
— le courriel du 3 juin 2015 de L Z adressé à B X : "V B ci-joint ton entretien 2015. W de me retourner le doc signer", et l’entretien annuel d’évaluation 2014, entretien réalisé le 17 mars 2015, avec fixation des objectifs commerciaux de 2015 ;
Dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation 2014, il est mentionné notamment "des améliorations sur l’implication de B« , »l’orientation client est un point à améliorer« , »B doit progresser fortement sur la connaissance technique des bétons« , »Connaît mieux le secteur« , »points à améliorer : développer de la relation commerciale avec tous les clients« , »Actions à engager : avoir une vision plus amont des affaires, cibler les bonnes affaires, et les suivre depuis la phase étude« , etc. et sur le »comportement général« , sur les »actions à engager« notamment »B doit parfois mieux se maîtriser pour conserver un langage courtois avec ses interlocuteurs« , et en conclusion, un niveau de performance globale jugé »insuffisant" ;
— le courriel du 7 avril 2016 de L Z adressé à B X, lui transmettant son entretien 2015, entretien réalisé le 10 février 2016, avec fixation des objectifs commerciaux de 2016 ;
Dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation 2015, le niveau de performance globale est jugé "juste suffisant" ;
— le courriel du 31 mai 2016 de B X adressé à O P, M N, L Z et Q R, ayant pour objet "SALAIRE MAI 2016« , en ces termes : »V, je reviens vers vous concernant mon SURPRENANT salaire du mois de MAI. W de me donner des explications claires concernant le calcul des nouvelles primes trimestrielles, alors que pas d’objectif et aucune concertation préalable (objectif remis le 26 avril 2016 pour janvier, février, mars). M’expliquer pourquoi je suis le seul à avoir eu 0€ de prime''''" ;
— un courriel du 5 octobre 2015 de B X adressé à L Z : "[…] Je note également qu’à partir de ce jour, je ne m’occupe plus de la Centrale de VINON S/VERDON. Celle-ci ayant été confiée à mon homologue de Venelles…'''« et la réponse de »CF>>> Oui, U reprend cette partie le temps d’embaucher un cial au plus tard fin décembre" ;
— une "note de service« du 27 octobre 2015 annonçant la nomination de Monsieur M S sur le poste de commercial sur la centrale de Villeneuve à compter du 1er novembre 2015 et »de ce fait, Monsieur B X devient le commercial de la centrale de Vinon sur Verdon" ;
— un courriel du 11 mars 2016 de L Z adressé à B X, ayant pour "objet : Limitation secteur« , en ces termes : »voici le CR de la réunion que nous avions eu à Signes. Visiblement tu n’as pas eu les infos de T AJ… La verdieres est entre les deux secteurs, voir la carte. Barjoles est largement chez l’agence du VAR, W de ne plus aller sur le secteur de AD" ;
— un article de l’Observatoire économique sur "la construction toujours en difficulté", mentionnant un recul de la construction dans les Alpes de Haute-Provence de janvier à août 2015 de 63 % par rapport à la même période en 2014 ;
— un message adressé par B X à L Z en mars 2016 : "Mon secteur diminue comme peau de chagrin. Les maçons et les pages jaunes ont été décortiquées. En tout 3 villages… Pas de possibilité toujours d’aller sur Manosque. Secteur St Tulle, Corbière, idem bien que zone 4 pour moi. J’apprends récemment que la Verdière n’est plus à nous, Rians non plus. Alors que plus près que Salerne vraiment plus PRES. De plus le secteur de Villeneuve que je connais bien à 250M3 d’écart avec Vinon GRUE REVIER 210M3. Et pour finir le budget de Vinon est supérieur de environ 200m3 MOIS par rapport à Villeneuve. Je trouve cela injuste… Alors un coup de main serait le bienvenu" ;
— un courriel du 19 juillet 2016 de T E adressé à B X pour lui demander d’ "appeler M. A, responsable TB 16 pour du béton perso", Monsieur X soutenant que son responsable hiérarchique était parti en vacances sans rappeler ce client important ;
— un courriel du 13 juillet 2016 de B X adressé à L Z : "j’ai une info sur la Bastidonne villa 300 m3 béton avec gd piscine’ En théorie Secteur VENELLES malgré VINON plus près. Mais c’est vrai que j’ai un secteur porteur donc pas besoin" ; la réponse du 15 juillet 2016 de L Z : "V B je viens de voir sur G map de VENELLES 19,5 km et de VINON 32 km. Comment tu as fait ton calcul de km '
U V
W de voir pour ce chantier et éventuellement le basculer sur vinon si tu as trop de volume sur la période. W" ;
— un courriel du 13 mai 2016 de L Z à B X et U G : "B, U V, W de bien vouloir faire attention sur les livraisons de la zone de Pertuis. Au départ de Vinon nous avons un très gros écart. En fait nous perdons de l’argent… nous en avions déjà parlé. B W de stopper immédiatement cette pratique ou validation de moi-même pour un cas particulier. W
Venelles Pertuis zone 5, Vinon Pertuis zone 15 soit 64€20 d’écart de prix au tour. Du 09 au 11 mai 9 voyages ont été effectués depuis Vinon ce chantier soit 577€ de plus que si l’on avait livré de
Venelles. Les 57.5 M3 livrés nous ont coûté 10€05 de plus par M3", Monsieur X affirmant qu’il ne faisait que répondre à une demande de la centrale de Venelles qui avait besoin d’être dépannée ;
— un courriel du 25 mars 2016 de L Z adressé à B X : "V B Je viens de voir passer un prix de MAD pompe 26 à 300 euros, W de stopper ces prix que je n’ai absolument pas validés. Sais-tu combien nous achetons la pompage ' À ce prix nous perdons de l’argent" ; le courriel en réponse du 25 mars 2016 de B X : "V L W d’être plus précis dans tes mails, qui sont toujours par ailleurs assez désobligeants. Quelle offre ' Quelle date ' Quel client ' Un coup de fil aurait suffi cldt« , Monsieur X faisant état du reproche de son supérieur au sujet d’un »mystérieux devis illisible et à moitié photocopié" et affirmant que cette MAD est souvent offerte en cas d’achat de volume de plus de 60 m3 ;
— un courriel du 8 octobre 2015 de L Z adressé à B X en réponse à ce dernier ("en ton absence et pour une validation de AA frais et plus rapide je t’informe avoir laissé dans ta bannette à la Capelette AA FRAIS, AA AB, ainsi que les frais de C« ) : »V B, il n’est pas question que je réceptionne autrement qu’en main propre tes frais, nous les validerons ensemble aujourd’hui en marge de la réunion crédit. W de respecter la procédure que nous avons dictée ensemble, d’ailleurs le jour de la facturation, j’ai validé tous les commerciaux sauf ta note qui est à reprendre W" ; le courriel en réponse du 8 octobre 2015 de B X : "Les frais ont été donnés à O P en main propre. Je suis content que AA collègues aient pu obtenir leurs frais, peut-être n’ont-ils pas eu de vérifications aussi poussées que pour moi’ D’autre part je suis à plus de 100km de la Capelette (siège social AG PROVENCE) quand je descends j’essaie d’optimiser au maximum dans L’INTERÊT de tous et dans un souci de rentabilité et de pragmatisme" ;
— les courriers des 23 avril 2015 et 23 juin 2015 du conseil de Monsieur B X adressés à Monsieur M N, Responsable des Ressources Humaines, pour dénoncer les actes de harcèlement moral dont est victime Monsieur B X depuis plus d’un an, invoquant notamment des convocations répétées à entretien préalable sans aucun fondement "manifestement dans le but de le pousser à la démission« et une baisse injustifiée de sa rémunération variable et demandant que lui soient précisées »les mesures prises pour éviter que Monsieur X ne continue de faire l’objet de harcèlement, ce qui nuit à sa santé depuis plusieurs mois" ;
— le courriel du 29 juillet 2016 du conseil de Monsieur B X adressé à AC D (service d’investigations en charge du harcèlement moral au sein de la société) pour lui transmettre un dossier résumant les agissements dont est victime le salarié, celui-ci ayant appelé AC D qui lui a répondu par mail le 18 juillet 2016 : "V B, Je vous remercie pour votre appel, le groupe LafargeHocim prend très au sérieux les cas de harcèlement à l’encontre de ses employés. Vous trouverez ci-dessous AA coordonnées. Comme convenu, j’attends votre dossier et reviendrai vers vous dès que possible après leur réception Bien cordialement" ;
— un courriel du 20 septembre 2016 de Q R, délégué du personnel ayant assisté Monsieur B X lors de l’entretien préalable du 7 septembre 2016, mail ayant bénéficié d’une large diffusion au sein du personnel et qui indique :
« […] Je m’attendais à une pluie de reproche en tout genre, et bien non, le seul véritable grief à son encontre est « le manque de performance » sur son site. Vinon, un secteur où le marché est catastrophique malgré une information du chef de centre qui annonce une hausse des volumes de 20 % dans le 83 (source SNBPE…), ou un périmètre de livraison a été réduit suite à la « fessé » donné par l’agence Côte d’Azur, ou les projets pharaoniques de livraison dans ITER sont proches du néant, que le chef de centre vient de laisser filer 22000m3 sur ITER pour ne pas avoir voulu s’aligner sur UNIBETON alors qu’il sait si bien le faire sur d’autres centrales.
La direction reproche alors à B X son manque de performance!!!
Il est d’après moi compliqué d’exercer le métier de technico-commercial lorsque l’on ne peut livrer que 6 ou 7 villages et que l’on n’ait pas le droit pour je ne sais quelles raisons, d’aller livrer à Manosque!… » et un deuxième courriel du 26 septembre 2016 de Q R : « Voilà c’est fait, la direction est arrivée à licencier B. Un combat féroce pour un chef de centre qui l’avait pris pour cible et voulait sa tête!' Beaucoup de bruit ont couru ces derniers jours pour accabler un peu plus B mais pourquoi la direction n’a pas utilisé toutes ses cartouches lors de l’entretien''' Tout simplement parce que rien n’est vrai ou du moins rien n’était répréhensible! Comme d’ailleurs lors de son avant-dernier entretien préalable ou le RRH m’avait presque remercié de ne pas avoir hurlé plus que ça tellement cet entretien était une mascarade! (entretien soldé par zéro sanction). Mais aussi lorsque B demande au directeur « alors vous me virez ou pas ' » le directeur lui répond "chaque chose en son temps!"
Mais ce qui devient préoccupant pour le métier de technico-commercial, c’est que la direction pourra vous virer même lorsque vous évoluez sur un marché sinistré sans que le travail du chef de centre (qui traite les « gros volumes ») ne soit jamais remis en cause’ « Tes volumes sont en baisse, ON TE VIRE' »Et ça c’est une première.
Il est important que tous, nous soyons solidaires' » ;
— l’attestation du 17 novembre 2016 de Monsieur Q R, délégué du personnel CGT, qui déclare : « Au cours de ces deux dernières années, j’ai pu constater l’acharnement d’une direction envers B X qui occupait le poste de commercial. Après bon nombre d’entretiens préalables à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, la direction aura eu raison de B en lui reprochant la baisse du chiffre d’affaire de sa centrale. Il faut savoir que la centrale de Vinon sur Verdon se situe sur un marché sinistré où il est plus que difficile d’exercer son métier de commercial'
J’ai assisté B lors de son avant dernier entretien. Celui-ci s’était déroulé d’une manière catastrophique puisque aucun fait réel et sérieux n’a été retenu. Les faits reprochés par son N+1, L Z, remontaient à plus de deux mois voire quelques années ! J’ai donc demandé au RRH, M N, de faire preuve d’un peu plus de sérieux car nous étions manifestement face a une mascarade dont le but était de « casser du salarié ». Le RRH m’a même remercié à la fin de l’entretien de ne pas crier plus que ça tellement le N+1 était dépourvu d’arguments.
Lors de ce dernier entretien du mois de septembre, le seul fait reproché a été le manque de performance’ Peut-on vraiment lui reprocher cela alors que toutes les grosses affaires sont traitées par le N+1 lui-même ' C’est là que l’expression « quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage » prend tout son sens !
De plus, pendant le mois de juillet, B a reçu un courrier lui demandant de se reprendre alors que dans notre métier, la période estivale est la période la plus creuse de l’année et comme hasard, début septembre le couperet tombe, il est convoqué. Cette convocation était préméditée, j’en suis sûr ! Dans les 30 jours qui ont suivi cet entretien, le directeur et le RRH ont voulu rencontrer B sans que je puisse assister à cet entretien officieux. Pour me refuser l’accès à ce RDV la direction m’a informé que c’était un entretien tout simple entre une direction et un salarié, et que ma présence n’était pas souhaitée.
Je suis persuadé que la direction s’est acharnée pour le démotiver afin de le pousser à la démission. Voyant la ténacité de B la direction n’aura eu d’autre choix que celui de le virer pour manque de performance. C’est une première dans notre société et je reste convaincu que ce licenciement est injustifié.
Pour conclure et être bien clair, je suis certain que B X a été victime d’un harcèlement moral et d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
— l’attestation du 17 janvier 2017 de Monsieur AD AE, consultant, ami de B X, qui déclare : «' Au fil des 4 ou 5 derniers mois, j’ai ressenti une dégradation régulière de l’environnement de travail de B, en termes de management, d’objectifs et de reconnaissance, qui ont eu progressivement un impact grandissant sur son équilibre et sa confiance au quotidien. J’ai constaté un stress croissant et un isolement progressif dû à sa direction commerciale et particulièrement son directeur commercial, qui n’aurait pas pour objectif de l’aider à atteindre ses objectifs dans un contexte difficile, mais plutôt me semble-t-il à le décourager ou le mettre en faute' » ;
— l’attestation du 16 janvier 2017 de Monsieur AD AF, cadre ENGIE et ami proche de B X, qui rapporte : «' Étant moi-même manager chez ENGIE, j’ai constaté que Mr Z s’est véritablement acharné sur B de façon croissante au fil des mois’ L’attitude du directeur commercial envers B relève d’un véritable harcèlement moral dont B a le plus grand mal à se remettre, qui a pour conséquence de générer un manque de confiance en lui et qui le pénalise aujourd’hui dans sa recherche d’emploi » ;
— les bulletins de paie de juillet (mentionnant les informations sur la période du 1er au 30 juin) et août 2016 (mentionnant les informations sur la période du 1er au 31 juillet) de Monsieur B X, n’indiquant pas de jours de AB payés pris ;
— un procès verbal d’audition de plainte de Monsieur B X en date du 29 mars 2014 à l’encontre de Monsieur AG AH pour des violences volontaires (coup de poing) et deux certificats médicaux des 28 mars 2014 et 4 avril 2014 constatant une "cervicalgie gauche avec raideur musculaire, ainsi qu’un hématome et une érosion cutanée au niveau du triceps gauche'".
Monsieur B X établit ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SAS LAFARGE BETONS FRANCE réplique que les aptitudes professionnelles de Monsieur B X ainsi que certaines de ses dérives comportementales ont fait l’objet d’alertes, de discussions en entretiens professionnels, de dispense de formations voire de sanctions disciplinaires motivées par le comportement du salarié, que les premières alertes ont été émises dès 2013 alors que Monsieur X était technico-commercial basé sur la centrale de Villeneuve dans le département des Alpes de Haute-Provence, qu’en date du 17 avril 2014, Monsieur X se voyait notifier une mise à pied à titre disciplinaire pour avoir été à l’origine de tensions avec certains de ses collègues, avec certains clients et pour avoir enfreint les procédures relatives aux notes de frais, que Monsieur X n’a jamais contesté le bien fondé de ces alertes et de cette sanction, qui est devenue définitive, que malgré ces mises en garde, l’attitude de Monsieur B X n’a en rien évolué et tant ses résultats que son relationnel client et collègue de travail n’ont cessé de se dégrader, que par avenant en date du 26 octobre 2015 signé par le salarié, celui-ci a été amené à exercer ses fonctions sur le site de Vinon sur Verdon, soit dans le même département, auprès de la centrale voisine, que la qualité des prestations professionnelles de Monsieur B X ne connaissant aucune amélioration, en dépit de nouvelles alertes, la société LAFARGE BETONS a été contrainte de convoquer le salarié à un entretien préalable par courrier recommandé en date du 30 août 2016, que le licenciement du salarié est parfaitement fondé sur son insuffisance professionnelle, que Monsieur X qui prétend dans ses écritures avoir été victime d’un harcèlement moral depuis avril 2013, soit pendant près de trois années jusqu’à son licenciement pour insuffisance professionnelle, n’a pourtant à aucun moment alerté ses supérieurs sur l’existence d’un harcèlement moral, ni saisi les institutions représentatives du personnel, que lors de sa saisine le 18 juillet 2016 du service en charge du harcèlement moral ( integrity line), Monsieur B X n’a fait état que d’une volonté de principe de dénonciation sans décrire le moindre élément qui s’apparenterait à une pratique de harcèlement moral, que le service en question a dû envoyer un courriel au salarié en lui demandant d’étayer ses dires en envoyant des éléments, que le conseil de Monsieur B X transmettra 9 jours plus tard une note, similaire en tout point aux écritures transmises dans le cadre de cette instance, que le conseil de Monsieur X a fait porter sur cette note adressée à Madame D la mention " à titre confidentiel", qu’il s’agit donc d’une note qui n’a pas vocation à être divulguée à des tiers, que cette dénonciation n’est pas sérieuse, que cette note s’inscrivait dans le cadre d’une négociation de départ amiable afin d’instaurer une certaine pression, d’où le caractère confidentiel qui lui a été donné, que cette démarche est d’autant moins sérieuse qu’elle a été faite juste avant les AB de Monsieur X lequel, de retour en août, n’a pas manqué de faire montre de nouvelles pratiques constitutives d’une grande négligence professionnelle (courriel du 22 août, absence non justifiée sur une demi-journée), que les deux courriers adressés par le conseil de Monsieur B X en avril et juin 2015 ont donné lieu à une réponse écrite, en recommandé, de Monsieur M N en date du 26 mai 2015, que ces courriers du conseil de Monsieur X attestent d’une simple volonté d’instrumentaliser la notion de harcèlement moral, très vaguement invoqué, afin de fonder ses prétentions salariales (réclamation d’une prime de 20 %), que la convocation du 1er avril 2014 pour un entretien fixé au 11 avril 2014 a donné lieu à une sanction le 17 avril 2014, que le fait que Monsieur B X n’ait pas été sanctionné à l’issue des entretiens de septembre 2014 et février 2015 ne fait qu’attester de l’aptitude de sa hiérarchie à se placer dans un dialogue et non pas dans une répression automatique, que la tenue de ces entretiens répondait à de véritables préoccupations quant aux insuffisances professionnelles de Monsieur B X ou à ses écarts comportementaux, que les objectifs commerciaux de Monsieur B X étaient fixés, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, unilatéralement par l’employeur, et n’avaient aucunement à être validés par le salarié, que les objectifs de Monsieur B X pour 2014, 2015 et 2016 ont été fixés à l’occasion des entretiens annuels d’évaluation, en début d’exercice avant la fin du premier trimestre conformément à la jurisprudence constante en la matière, qu’au vu des résultats alarmants du salarié, celui-ci s’est vu attribuer le variable le plus faible de l’agence, ce qui est l’illustration de l’insuffisance professionnelle du salarié, que la rémunération variable est très précisément calculée et la société concluante en justifie, que Monsieur B X n’a été référent temporaire sur le site de Vinon que pendant le mois de septembre 2015 en raison de la démission de Monsieur AI AJ le 31 août, que Monsieur B X a donc assuré un intermède purement administratif sur un mois, que Monsieur U G a repris le flambeau en octobre 2015 avant que Monsieur B X ne soit officiellement affecté sur la centrale de Vinon à compter de novembre 2015, que Monsieur B X a signé un avenant à son contrat de travail matérialisant son plein accord à cette affectation, que sur la prétendue impossibilité de lui faire finaliser des marchés, Monsieur B X invoque 4 pièces :
— la première (PA 14) est un courriel de Monsieur E de l’agence Vallée du Rhône qui demande à Monsieur X d’appeler Monsieur A pour de la fourniture de béton ;
Monsieur B X ne craint pas d’en déduire que son responsable hiérarchique « est parti en vacances sans rappeler un client important pour une commande de béton », ce qui est incompréhensible ;
— la deuxième (PA 15) est un échange de courriels entre Monsieur X et Monsieur Z ; Le 13 juillet 2016, Monsieur B X écrit qu’il a repéré un chantier potentiel mais il reconnaît lui-même qu’il est au courant que ce chantier ne se situe pas sur son secteur de Vinon mais sur celui de Venelles ; Monsieur Z répondra en confirmant tout d’abord que ce chantier n’est pas sur le secteur de Monsieur X mais sur le secteur de Monsieur G ; dans le même courriel, Monsieur Z proposera à Monsieur G de laisser ce chantier à Monsieur X ;
Il est dès lors difficilement compréhensible que Monsieur B X considère que cet échange exprime la volonté d’attribuer des marchés de son secteur à d’autres centrales ; c’est même tout l’inverse puisque dans le but d’aider Monsieur X, Monsieur Z demande exceptionnellement qu’un chantier hors du secteur de Monsieur X lui soit rattaché ;
— la troisième pièce (PA 16) est un courriel de Monsieur Z du 13 mai 2016 demandant à Monsieur X de cesser d’organiser des livraisons sur la zone de Pertuis, qui n’est pas sa zone puisque Pertuis a toujours été livré par Venelles ; cette pratique de Monsieur X générait un surcoût non nécessaire ;
Monsieur B X en déduit lapidairement qu’on l’empêchait de livrer alors qu’il faisait face à une demande de la centrale de Venelles, ce dont il ne justifie aucunement, cette demande n’ayant jamais existé ;
— la quatrième pièce invoquée (PA 17) est un nouvel échange entre Messieurs X et Z, ce dernier reprochant au salarié le 25 mars 2016 d’avoir mis à disposition une pompe pour un tarif non validé à trop faible prix ;
La société LAFARGE BETONS FRANCE relève que Monsieur B X tire la conclusion générale de la production de ces 4 pièces qu’il était « régulièrement entravé dans son travail » alors qu’au contraire, il lui est simplement demandé de respecter son secteur, les conditions tarifaires, et qu’il peut même lui être accordé de déborder de son secteur, afin de le favoriser, et que la position de Monsieur B X n’est pas sérieuse et tout à fait représentative de sa volonté de déplacer le débat de ses insuffisances professionnelles vers de prétendues pratiques de harcèlement qu’il tente de décrire a posteriori et de manière infondée.
La SAS LAFARGE BETONS FRANCE fait valoir que Monsieur B X a toujours participé à ses entretiens d’évaluation professionnels, a toujours reçu les comptes rendus par courriel et ne les a jamais contestés, même s’il ne les a jamais signés et que c’est pour la première fois, dans ses écritures et pour les besoins de son argumentation, qu’il prétend que les appréciations de son supérieur hiérarchique seraient en réalité des vexations infligées volontairement pour le priver d’une mutation, que ces accusations gratuites procèdent toujours de la volonté du salarié de déplacer le débat de sa capacité professionnelle vers des prétendues pratiques de harcèlement moral aux fins de détourner l’attention de son évidente insuffisance professionnelle, et sur ce même principe, que Monsieur B X vient affirmer que les demandes de Monsieur Z de voir le salarié respecter les procédures internes relatives au remboursement des frais seraient constitutives de pratiques de harcèlement moral et que Monsieur B X est dans l’incapacité manifeste de rapporter le moindre élément laissant entrevoir le caractère plausible de l’existence de pratiques répétées ayant pour but ou conséquence de dégrader ses conditions de travail ou d’attenter à sa dignité et qu’il ne pourra qu’être débouté de ses demandes.
La SAS LAFARGE BETONS FRANCE, qui affirme donc que Monsieur B X a invoqué des pratiques de harcèlement moral aux fins de discréditer les accusations pourtant fondées de son employeur quant à ses insuffisances professionnelles, produit les éléments suivants :
— le contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2012 de Monsieur B X employé en qualité de technico-commercial à compter du 13 février 2012 et le courrier du 5 avril 2012 prolongeant la période d’essai de deux mois supplémentaires jusqu’au 13 juin 2012 ;
— la description du poste de technico-commercial (mise à jour de février 2015) ;
— le courrier du 1er avril 2014, remis en main propre le 1er avril 2014, de convocation à entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, pour un entretien fixé le 11 avril avec Monsieur M N, Responsable Ressources Humaines, avec confirmation de
la mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement le 1er avril, et le courrier du 17 avril 2014 de notification d’une mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés en ces termes :
« Le 28 mars 2014, vers 11 heures, vous avez eu une altercation avec Monsieur AT AG AH, salarié de l’Agence Provence. Ce dernier était présent dans votre bureau lorsque vous lui avez dit qu’il vous faisait croire qu’il travaillait alors qu’il ne travaillait pas, puisqu’il s’était déclaré gréviste. Avec virulence, vous lui avez demandé de vous laisser travailler, de sortir de votre bureau.
Monsieur AG AH par l’agitation et se sentant menacé, vous a porté un coup. Certes, vous n’avez pas répondu physiquement mais pour autant, vous n’avez pas été initialement resté maître de votre attitude, provocatrice et agressive à l’égard de Monsieur AG AH. Vous deviez en tant que responsable du site de Villeneuve, éviter cette altercation et non la provoquer.
Nous avons évoqué par ailleurs des agissements antérieurs, pour lesquels nous vous avions alerté oralement, et avions demandé une remise en question ainsi qu’un changement d’attitude.
En effet, des tensions ont pu être constatées avec des clients, notamment YILMAZ et H, avec vos propres collègues de travail de l’Agence Provence, notamment Messieurs AK AL et AM AJ, avec des organismes certifiant comme l’AFNOR. Vous avez également enfreint de multiples règles, tant sur vos notes de frais qu’en matière de conduite et d’excès de vitesse (3 excès de vitesse en moins d’un mois).
Enfin, nous avons déploré votre comportement lors de votre entretien annuel d’appréciation en mars dernier avec votre responsable hiérarchique Monsieur L Z, au cours duquel vous avez vigoureusement et avec une opressante insistance contesté l’évaluation qui était réalisée, ce nous démontre qu’en de nombreuses circonstances et face à toute personne, vous adoptez fréquemment une attitude non acceptable.
Force est de constater que vous n’avez pas tenu compte de nos précédentes remarques, et que cette altercation avec Monsieur AG AH nous contraint à vous notifier par la présente une mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés' » ;
— l’avenant au contrat de travail du 26 octobre 2015, signé par Monsieur B X et prévoyant son affectation sur le site de Vinon sur Verdon à compter du 1er novembre 2015 ;
— le courrier recommandé du 30 août 2016 de convocation à entretien préalable à une mesure de licenciement, présenté le 31 août et distribué le 7 septembre 2016 ; l’avis d’acheminement du courrier recommandé de licenciement, pris en charge par la Poste le 22 septembre 2016 et distribué à Monsieur B X le 28 septembre 2016 ;
— le compte rendu d’entretien annuel d’évaluation de 2013, entretien réalisé le 12 février 2014 par Monsieur L Z, qui a établi le résumé suivant :
« Les résultats de la centrale son au budget, réalisé essentiellement sur le premier semestre avec l’inertie des gros chantiers traités en 2012. Les points à souligner cette année sont les suivants :
-Conflit avéré entre B et le centraliste de Vinon.
-Des tensions avec certains clients pouvant altérer les relations commerciales.
-Tensions épisodique avec le cial voisin de Vinon (conf mail)
-Accroche avec l’auditrice de la marche NF lors de l’audit (conf fiche d’écart)
-Des remarques sur les NdF, incomplètes mal justifiées.
En fin d’année B a repris la main sur le commerce et les différents sujets importants, j’espère un investissement durable et de qualité pour l’année 2014 », étant observé que cette fiche d’entretien n’a pas été complètement remplie et n’est pas signée par Monsieur Z ;
Ne sont pas jointes la « fiche entretien bonus 2013 » (évaluation des objectifs fixés pour l’année écoulée) et la « fiche entretien bonus 2014 » (fixation des objectifs individuels pour l’année 2014) ;
— le compte rendu d’entretien annuel d’évaluation 2014, entretien réalisé le 17 mars 2015 (compte rendu également versé par M. X, développé ci-dessus), avec en annexe l’évaluation des objectifs commerciaux 2014 aboutissant à une prime de 7,4 % (sur un total de 20 %) et la fiche des objectifs commerciaux fixés pour 2015 ;
— le compte rendu d’entretien annuel d’évaluation 2015, entretien réalisé le 10 février 2016 (compte rendu également versé par M. X, développé ci-dessus), avec en annexe l’évaluation des objectifs commerciaux 2015 aboutissant à une prime de 11,9 % et la fiche des objectifs commerciaux fixés pour 2016 ;
— la liste des formations suivies par Monsieur B X de 2012 à 2015 et les feuilles d’émargement des formations ;
— le rapport d’audit AFNOR du site de Villeneuve en date du 22 octobre 2013 qui mentionne entre autres le "comportement détestable du commercial", sans autre précision ;
— le courriel du 20 juin 2014 de L Z adressé à B X : "B V, je viens de regarder les volumes sur ta centrale, je suis toujours inquiet car normalement c’est une période propice pour le diffus et la remontée des volumes mais il n’en est rien. Pour lundi soir au plus tard W de me faire un retour sur ton plan d’action pour arriver à te rapprocher de nos objectifs de volume mais aussi de marge. Je voudrais un CR factuel et préparé à m’envoyer par mail, je te fais passer une invit pour que nous en rediscutions rapidement. W", la société LAFARGE affirmant que le salarié n’a pas cru devoir répondre à ce mail ;
— le courriel du 10 décembre 2014 de Lenka DE DONCKER, Responsable Prescription Systèmes Constructifs, adressé à L Z : "je te transmets la demande de prix de l’entreprise Roux TP concernant l’affaire de construction de réservoir à eau potable dans la commune de Lardiers (04). Monsieur I m’appelait hier pour me consulter pour la fourniture du béton, de la part de Mr J de SEM (Maître d’ouvrage), avec lequel j’ai travaillé sur ce projet.
Monsieur I a été surpris de ne pas avoir pu joindre Mr X à plusieurs reprises et en me demandant si celui-ci travaille encore pour Lafarge. AU-tu t’en occuper stp ''" ;
— le courriel du 9 décembre 2014 de L Z adressé à B X : "B V pourquoi n’avons-nous pas prévenu les transporteurs'' maintenant cela génère un coût, fais-moi savoir si nous sommes vraiment fautifs W« , faisant suite au courriel du même jour de Tino BUTERA adressé à L Z : »' Vendredi 5 décembre nous avons exécuté un transfert de LM à Villeneuve, arrivé sur place le cimentier était parti car son épouse a accouché ce jour-là. Nous sommes redescendus et nous avons dû faire une autre livraison le lundi 8 avec un total d’heures 4h30 nous aimerons vous facturer un surcoût de 250 €…" ;
— un courriel du 29 janvier 2015 de Erkan TOK, Analyste Crédit Béton, adressé à B X : "Suite à votre appel irrespectueux et méprisant, en insinuant que je vous aurais raccroché au nez et que je devrais « prendre de la cocaïne pour ne pas dormir », alors que j’étais en ligne avec Olivier depuis 15 mins (donc ce n’était pas moi que vous avez au téléphone).
Je vous propose vivement de revoir votre communication au sein du groupe afin de faciliter le relationnel commercial/crédit.
PS : la cocaïne est dangereux pour la santé. Cordialement" ;
— le courriel du 11 décembre 2015 de AN AO adressé à L Z : "Je me permets de vous alerter sur le mal-être dont m’a fait part AK AP, sur les difficultés rencontrées au quotidien avec B X.
D’après AK la situation devient ingérable avec B sur des situations qu’il subit au quotidien, manque d’information sur la prise de commande, volume en régression semaine après semaine, clients qui ne se présentent plus pour travailler avec nous etc. etc. et surtout des comportements « étranges » et inadaptés à la situation. Toujours d’après AK, il aurait tenté de sensibiliser B à maintes reprises sur les dérives constatées et ce dernier lui aurait rétorqué « on est au taquet et bon dans le CRM ». AK me fait part de son incompréhension sur notre absence d’intervention et craint qu’on ne ferme la centrale par manque de volume'" ;
— le courriel du 11 mars 2016 de L Z adressé à B X : "Voici le CR de la réunion que nous avions eue à Signes. Visiblement tu n’as pas eu les infos de T AJ’ La Verdières est entre les deux secteurs, voir la carte. Barjoles est largement chez l’agence du VAR, W de ne plus aller sur le secteur de AD" ;
— le courriel du 25 mars 2016 de L Z adressé à B X : "V B, Je viens de voir passer un prix de MAD pompe 26 à 300 euros, W de stopper ces prix que je n’ai absolument pas validés. Sais-tu combien nous achetons la pompage ' À ce prix nous perdons de l’argent !" ; Une copie d’écran des "prestations de pompage des bétons" (copie en date du 25 janvier 2017) mentionnant pour la pompe 26m un forfait 1/2 journée de 445 euros ;
— le courriel du 13 mai 2016 de L Z adressé à B X et U G : "B, U V
W de bien vouloir faire attention sur les livraisons de la zone de Pertuis. Au départ de Vinon nous avons un très gros écart. En fait nous perdons de l’argent… nous en avions déjà parlé. B W de cesser immédiatement cette pratique ou validation de moi-même pour un cas particulier. W
Venelles Pertuis zone 5, Vinon Pertuis zone 15 soit 64€20 d’écart de prix au tour. Du 09 au 11 mai 9 voyages ont été effectués depuis Vinon ce chantier soit 577€ de plus que si l’on avait livré de Venelles. Les 57.5 M3 livrés nous ont coûté 10€05 de plus par M3" ;
— le courrier du 12 juillet 2016 de Messieurs L Z et O P (Directeur Général) adressé à Monsieur B X, ayant pour "objet : Résultats de la centrale de VINON s VERDON", déjà produit par Monsieur X et cité ci-dessus ;
— le courriel du 22 août 2016 de L Z adressé à M N : "V M Je viens d’avoir B X au téléphone pour régler un problème de livraison de béton, je lui demande d’aller rapidement à la centrale mais ce dernier m’informe qu’il ne pourra pas être à la centrale avant 13H00 environ’car il est sur la route de retour de WE. A noter que ce n’est pas la première fois qu’il s’autorise des 1/2 journée sans me prévenir…" ;
— le courriel du 26 avril 2016 de L Z adressé à B X : "V B AU tu me faire passer ton entretien signé que j’ai envoyé il y a plusieurs semaines déjà. Au plus tard lundi lors de la facturation. W" ;
— un tableau intitulé "Evolution des volumes", établi sur papier libre (dont l’origine est ignorée) faisant état d’une baisse du volume d’activité sur Villeneuve de 21,4 en 2012 à 15,4 en 2014 et 9 en 2015 et d’une baisse de volume d’activité sur Vinon sur Verdon de 16,2 en 2014 à 11,8 en 2015 ;
— le courrier recommandé du 26 mai 2015 adressé par Monsieur M N, Responsable Ressources Humaines, à Monsieur B X, faisant suite au courrier du conseil de Monsieur X du 23 avril 2015 dénonçant des actes de harcèlement moral subis par le salarié et une diminution de sa rémunération variable, et lui répondant ainsi :
« Concernant le premier point de harcèlement moral, s’il n’est pas contestable que vous avez été convoqué par trois fois, ces convocations sont basées sur des faits précis et étayés dont vous trouverez ci-après une synthèse :
1. Une mise à pied disciplinaire a été prononcée à votre encontre suite à l’altercation que vous avez eue avec un salarié de l’entreprise le 28 mars 2014. Ce salarié s’était porté gréviste et vous l’avez verbalement agressé, lui reprochant son attitude en tant que gréviste et ce de manière extrêmement violente.
Nous vous rappelons que le droit de grève est un droit fondamental et que votre comportement vis-à-vis de ce salarié a été inacceptable. Cette sanction disciplinaire est à notre sens totalement justifiée.
2. Un recadrage a été réalisé lors d’un entretien en date du 25 septembre 2014, portant principalement sur vos résultats en termes de volume pour la centrale de Villeneuve. Nous vous avons présenté une situation critique pour votre centrale, dont le volume réalisé par rapport au volume budgété était le plus en retard sur l’ensemble du centre Aix Marseille-Manosque.
Nous vous avons rappelé que les actions commerciales ne se limitaient naturellement pas à prendre un café le matin avec les clients et prospects, ce sur quoi vous insistiez pour illustrer votre démarche intensive de clientèle.
Ce recadrage, compte tenu de votre insuffisance professionnelle, est à notre sens parfaitement justifié, et ne vous a malheureusement pas permis d’atteindre les objectifs fixés pour la centrale de Villeneuve en fin d’année 2014.
3. Enfin, nous avons eu à déplorer à nouveau de votre part un comportement agressif et irrespectueux vis-à-vis d’un collaborateur interne (service crédit fonction support) fin janvier 2014 [2015]. Ce comportement inapproprié et fautif n’était pas un fait isolé. Force est de constater que vous n’avez pas su prendre en compte nos précédentes remarques et adopter l’attitude exemplaire souhaitée.
Cet entretien de recadrage est en conséquence parfaitement objectif et justifié.
Aux vues des points pré-cités, les sanctions et recadrages dont vous avez fait preuve ne relèvent en aucun cas d’une quelconque notion de harcèlement moral mais d’une sous performance vous concernant au regard des attendus du poste que vous occupez à ce jour au sein de notre établissement.
Concernant le second point relatif à votre complément variable de rémunération. Je vous rappelle l’article 5 Rémunération de votre contrat de travail signé par vos soins et en date du 2 février 2013 précisant :
"Ce complément de rémunération sera basé sur deux critères :
-un critère lié aux objectifs personnels fixés lors de l’entretien annuel, qui pourra varier de 0 à 9 % (et à 10 % au-delà de l’atteinte des objectifs) de sa rémunération annuelle brute.
-un critère lié aux résultats obtenus par le secteur supervisé sur l’année de référence, qui pourra varier de 0 à 9 % (et à 10% au-delà de l’atteinte des objectifs) de sa rémunération annuelle brute,
-le critère d’évaluation des données économiques pouvant être différent d’une année sur l’autre.
La partie variable de la rémunération de Mr X pourra donc atteindre au maximum 20 % (si au-delà des objectifs) de son salaire annuel selon la procédure en vigueur. Elle est actuellement payable sur la fiche de paie de mars".
Au cours de votre entretien annuel d’évaluation en date du 12 février 2014 à 8 heures, vous avez de manière classique partagé avec votre responsable hiérarchique le bilan de l’exercice 2013 ainsi que les objectifs pour l’exercice 2014. La grille d’objectifs (en pj) vous a été transmise à cette occasion et discutée.
Au-delà de l’entretien annuel d’évaluation, nous vous rappelons que les réunions commerciales mensuelles reprennent les résultats des mois précédents par rapport aux objectifs, et ce pour chaque site, notamment concernant la sécurité, les volumes et les résultats. Vous trouverez en pièce jointe pour simple exemple, la présentation de la réunion commerciale du 22 mai 2014, qui reprend les indicateurs clés par sites, et notamment celui de Villeneuve dont vous avez la responsabilité.
De plus, il est à souligner que votre saisie mensuelle dans l’outil CRM vous permet de connaître parfaitement votre niveau de performance commerciale au regard des objectifs qui vous ont été fixés pour le site de Villeneuve.
Enfin lors de votre entretien annuel d’évaluation en date du 17 mars 2015 à 14 heures, vous avez partagé le bilan de l’exercice 2014, et les objectifs pour l’exercice 2015. Vous trouverez également en pièce jointe pour simple rappel, les objectifs 2014 qui ont été atteints à hauteur de 7,4%.
Aux vues de tous ces éléments, vous ne pouvez donc arguer du fait que vos objectifs ne vous ont pas été transmis.
Nous confirmons votre évaluation à hauteur de 7,4%, celui-ci étant le reflet de votre performance. Nous avons toutefois constaté une erreur de retranscription sur votre bulletin de paie, votre niveau de performance étant comme précédemment indiqué de 7,4%, et non de 5%. À ce titre, votre complément de rémunération variable pour l’année 2014 est équivalent au global à 2359 euros bruts, soit un versement complémentaire de 765 euros bruts régularisé sur la prochaine paie de mai. Nous vous prions de nous excuser pour cette erreur ».
***************
S’agissant de la première convocation du 1er avril 2014 à entretien préalable à une sanction disciplinaire, suivie d’une notification d’une mise à pied disciplinaire en date du 17 avril 2014, il convient d’observer que la SAS LAFARGE BETONS FRANCE a répondu au conseil de Monsieur B X, par courrier du 26 mai 2015, que cette sanction disciplinaire était "totalement justifiée« en raison de l’agression verbale, »extêment violente« , dirigée par Monsieur X le 28 mars 2014 à l’encontre de Monsieur AG AH. Or, les propos rapportés dans le courrier de mise à pied disciplinaire ne présentent pas de caractère extrêmement violent ( »vous lui avez dit qu’il vous faisait croire qu’il travaillait alors qu’il ne travaillait pas, puisqu’il s’était déclaré gréviste. Avec virulence, vous lui avez demandé de vous laisser travailler, de sortir de votre bureau"). Par ailleurs, le DRH de la SAS LAFARGE BETONS FRANCE n’a pas répondu au conseil de Monsieur X quant à l’absence de sanction prononcée contre Monsieur AG AH, dont il a été
reconnu dans le courrier du 17 avril 2014 qu’il avait porté un coup à Monsieur X, lequel a déposé plainte à l’encontre de son agresseur et a fait constater ses blessures par certificats médicaux des 28 mars et 4 avril 2014.
Si la SAS LAFARGE BETONS FRANCE invoque également, dans le courrier de mise à pied disciplinaire, des "agissements antérieurs« du salarié, pour lesquels celui-ci aurait été »alerté oralement", ces agissements dont il n’est pas démontré qu’ils dataient de moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, ne pouvaient justifier la sanction.
En conséquence, la mise à pied disciplinaire notifiée le 17 avril 2014 à Monsieur B X est infondée.
Monsieur B X a ensuite fait l’objet d’une nouvelle convocation à entretien préalable à une sanction disciplinaire, par courrier du 12 septembre 2014, entretien qui s’est tenu le 25 septembre 2014 en présence de ses deux supérieurs hiérarchiques (N+1 et N+2), non suivi de sanction, l’employeur affirmant dans son courrier du 26 mai 2015 qu’il s’était agi de réaliser "un recadrage portant principalement sur (les) résultats (du salarié)".
Il a de nouveau été convoqué par courriers recommandés des 30 janvier et 9 février 2015 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien qui a eu lieu le 20 février 2015 en présence de ses deux supérieurs hiérarchiques (N+1 et N+2), non suivi de sanction. Alors que le salarié affirme avoir été convoqué pour des faits inexacts relatifs à la perte d’un client important, l’employeur a indiqué, dans son courrier en réponse du 26 mai 2015 qu’il s’était agi de "recadrer« Monsieur X quant à son »comportement agressif et irrespectueux" vis-à-vis d’un collaborateur interne (comportement dénoncé par l’Analyste Crédit Béton dans un mail du 29 janvier 2015).
Contrairement à ce qui est soutenu par la SAS LAFARGE BETONS FRANCE, les convocations de Monsieur X à un entretien préalable à sanction disciplinaire, qui s’est tenu à chaque fois en présence de ses deux supérieurs hiérarchiques, ne traduisent pas la volonté de ces derniers de « se placer dans un dialogue » mais ont fait peser sur le salarié un climat de stress, d’autant plus que ces convocations ont suivi la notification d’une mise à pied disciplinaire et qu’il n’est pas au surplus démontré que les reproches adressés au salarié étaient justifiés.
Par ailleurs, ces convocations à entretien préalable ont également été suivies au moins d’un entretien "officieux« , selon le témoignage du délégué du personnel, Monsieur Q R, qui précise n’avoir pu assister Monsieur B X lors de cet entretien »officieux« en raison du refus de la direction lui faisant savoir qu’il s’agissait d' »un entretien tout simple entre une direction et un salarié, et que (sa)présence n’était pas souhaitée".
Il convient d’observer que, dans le cadre de la mise à pied disciplinaire du 17 avril 2014, il était également reproché au salarié d’avoir "enfreint de multiples règles… sur (ses) notes de frais« , manquement non justifié par l’employeur qui a pourtant, à ce titre, exigé que les notes de frais du salarié soient réceptionnées en main propre et validées par son supérieur hiérarchique, lequel indiquait à Monsieur X de manière vexatoire, par courriel du 8 octobre 2015, qu’il avait »validé tous les commerciaux sauf ta note qui est à reprendre« , sans qu’il soit démontré que la note de frais de Monsieur X était irrégulière ou incomplète et sans répondre au salarié soulignant que »(ses) collègues… peut-être n'(avaient)-ils pas eu de vérifications aussi poussées que pour (lui)".
La SAS LAFARGE BETONS FRANCE ne justifie pas plus que ses décisions et revirements quant à l’affectation temporaire de Monsieur B X sur le site de Vinon, en septembre 2015, en plus de la charge du site de Villeneuve, au retrait du site de Vinon début octobre 2015 et à l’affectation exclusive sur le site de Vinon à partir du 1er novembre 2015 sont justifiés par des
éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, peu important que le salarié ait accepté de signer l’avenant l’affectant en final à Vinon.
L’affectation du salarié en dernier lieu sur la centrale de Vinon sur Verdon "se situe sur un marché sinistré où il est plus difficile d’exercer son métier de commercial« selon le témoignage de Monsieur Q R, délégué du personnel, ce dont s’était plaint Monsieur X en mars 2016 ( »Mon secteur diminue comme peau de chagrin…"), faisant observer au surplus, sans contradiction de son employeur, qu’il lui était demandé des résultats supérieurs à ceux attendus sur la centrale de Villeneuve (10 880 m3 sur Villeneuve selon objectifs commerciaux 2015 joints à son entretien annuel d’évaluation ; 12 600 m3 sur Vinon selon objectifs 2016).
Alors même que la rémunération variable du salarié diminuait, dans ce contexte d’un marché "sinistré« , Monsieur X n’a pas pour autant perçu en mars 2015 ce qui lui était dû, selon le calcul de l’employeur à hauteur d’une part variable de 7,4 %, mais uniquement l’équivalent de 5 %. Si l’employeur a invoqué une »erreur", il n’a pas pour autant répondu immédiatement au courriel de Monsieur X du 21 avril 2015, s’inquiétant de ne pas avoir d’information sur le montant lui restant dû, et n’a reconnu cette erreur que par courrier recommandé du 26 mai 2015 et régularisé le versement du solde de 765 euros que sur la paie de mai 2015.
Monsieur B X, après un entretien avec son supérieur hiérarchique le 1er juin 2016 portant sur les résultats de la centrale de Vinon, a été convoqué par courrier du 12 juillet 2016 à un nouvel entretien avec Monsieur Z le 15 juillet 2016, dont il n’est pas prétendu par l’employeur qu’il s’est effectivement tenu (le salarié affirme, sans être utilement contredit que son supérieur hiérarchique est parti en vacances), en sorte que le bilan de l’activité de Monsieur X sur le 1er semestre 2016, après l’entretien du 1er juin, et l’évaluation des changements attendus dans son comportement et son travail n’ont pas été effectués, avant l’engagement de la procédure de licenciement le 30 août 2016.
En conséquence, la SAS LAFARGE BETONS FRANCE ne prouve pas que ses décisions de mise à pied disciplinaire du 17 avril 2014 et de modification de l’affectation du salarié et d’affectation définitive sur un secteur "sinistré" avec la fixation d’objectifs supérieurs à ceux qui lui étaient précédemment demandés, le non versement immédiat de la part variable du salarié en mars 2015 et les agissements de la société relatifs à des convocations multiples du salarié et à l’absence de validation de ses notes de frais sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Alors que les agissements répétés de la SAS LAFARGE BETONS FRANCE ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Monsieur X susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel, y compris postérieurement à son licenciement, le salarié ayant perdu sa confiance en soi, ce qui l’a pénalisé dans sa recherche d’emploi selon le témoignage de Monsieur AD AF, la Cour réforme le jugement et dit que l’existence du harcèlement moral subi par Monsieur X est établie.
Le préjudice du salarié sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Monsieur B X invoque à ce titre qu’il a été mis à pied à titre disciplinaire alors qu’il avait été frappé par un autre salarié, sans que celui-ci ne soit convoqué, que la SAS LAFARGE BETONS FRANCE n’a strictement rien fait malgré les signalements répétés du harcèlement moral subi par lui et qu’il a été immédiatement convoqué et licencié dès qu’il a dénoncé les faits de harcèlement auprès de l’instance officielle au sein de la société LAFARGE.
Il réclame en réparation de son préjudice résultant du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité la somme de 5000 euros.
La SAS LAFARGE BETONS FRANCE conclut à l’absence de toute pratique de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité de la société.
Alors qu’il a été vu ci-dessus que la SAS LAFARGE BETONS FRANCE n’avait engagé aucune poursuite à l’encontre de l’agresseur de Monsieur X et n’a pas réagi face aux dénonciations du conseil de Monsieur X, par courriers des 23 avril et 23 juin 2015 adressés au Responsable des Ressources Humaines de la société pour dénoncer les actes de harcèlement moral dont était victime le salarié depuis plus d’un an, il est établi que la société a manqué à son obligation de sécurité.
Il convient, en conséquence, d’allouer à Monsieur B X la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son entier préjudice résultant des manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Sur le retard de paiement de la rémunération variable de mars 2015 :
Il a été vu ci-dessus que Monsieur B X n’a perçu, en mars 2015, qu’une partie de sa rémunération variable, le solde de 765 euros n’ayant été réglé qu’avec la paie de mai 2015.
Toutefois, Monsieur B X qui sollicite la réparation du préjudice résultant du paiement tardif de sa rémunération variable, invoque ses charges familiales en justifiant de la scolarité de sa fille sur l’année 2018-2019, et une situation de surendettement reconnue par la commission de surendettement le 30 novembre 2017. Il ne verse aucun élément sur sa situation matérielle en 2015 et ne justifie pas d’un préjudice financier qui résulterait du retard apporté dans le paiement du solde de la rémunération variable due en mars 2015.
À défaut de justifier de son préjudice, il convient de débouter Monsieur B X de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur la rémunération variable :
Monsieur B X fait valoir qu’il a perçu la rémunération variable la plus faible de l’Agence pour l’année 2014, que les conditions d’attribution de la rémunération variable sont discrétionnaires et nulles, que les objectifs personnels ne lui ont pas été fixés au début de chaque année, qu’en 2014, le salarié n’a reçu aucun objectif, que les objectifs annuels pour l’année 2015 ne lui ont été transmis que le 3 juin 2015 par courriel, que les objectifs 2016 ne lui ont été transmis que le 7 avril 2016 par courriel, que pour l’année 2016, il lui a même été transmis des objectifs pour la centrale de Villeneuve alors qu’il était affecté à la centrale de Vinon depuis le 1er novembre 2015, que les objectifs retenus pour l’année 2015 envoyés au salarié le 7 avril 2016 ne comportent pas les mêmes seuils de déclenchement que les objectifs transmis le 3 juin 2015, qu’ainsi les objectifs qui lui sont initialement transmis sont manifestement irréalisables (puisque revus à la baisse en début d’année suivante), que pour l’année 2014, les autres commerciaux avaient un poids bonus de 0 % au titre de l’objectif personnel alors que Monsieur X avait un poids bonus de 2 %, que 10 % des objectifs sont liés « aux résultats obtenus par le secteur supervisé sur l’année de référence » sans justification des résultats, que cette partie de la rémunération est illégale puisqu’elle fait porter le risque de l’entreprise sur le salarié, que la clause prévoyant qu’il faille travailler l’exercice entier pour percevoir la rémunération variable est nulle puisqu’elle revient à priver le salarié d’une partie de sa rémunération et que l’employeur doit être condamné à lui payer, au titre d’un rappel de rémunération variable à hauteur de 20 % de la rémunération annuelle brute sur les années 2014, 2015 et 2016, la somme totale de 15 830,09 euros.
La SAS LAFARGE BETONS FRANCE réplique que les objectifs sont fixés à l’occasion de l’entretien professionnel, tel que prévu au contrat de travail, qu’il importe peu que Monsieur B X n’ait jamais signé ses comptes rendus d’entretien, qui lui ont été communiqués par courriel, que Monsieur X n’a jamais nié avoir été présent lors de ces entretiens et il produit lui-même les comptes rendus d’entretiens, preuve qu’il a été destinataire de ces informations, que les objectifs sont fixés, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, unilatéralement par l’employeur et n’ont aucunement à être validés par le salarié, que les objectifs ont tous été fixés en début d’exercice avant la fin du premier trimestre conformément à la jurisprudence constante en la matière, que la fiche « objectifs commerciaux 2014 » détaille très précisément l’évaluation du variable attribué au salarié, que le taux de 7,4 % attribué à Monsieur B X est effectivement le plus faible de l’agence Provence, car les résultats de celui-ci sont les plus mauvais de l’agence, que les objectifs de l’année 2015 ont été fixés très précisément à l’occasion de l’entretien du 17 mars 2015, que la rémunération variable qui lui a été attribuée est encore une fois très précisément calculée (11,9 % de la rémunération annuelle), que les objectifs pour l’année 2016 ont été fixés lors de l’entretien du 10 février 2016, que le salarié ne pouvait prétendre à aucun variable au titre de l’année 2016 en vertu de son contrat de travail et qu’il doit être débouté de sa réclamation.
Aux termes de l’article 5 "Rémunération« du contrat de travail de Monsieur B X en date du 2 février 2012, il est prévu que le salarié »bénéficiera à titre individuel, d’un complément variable de rémunération lié à la réalisation et aux dépassements d’objectifs. Ce complément de rémunération sera basé sur deux critères :
-un critère lié aux objectifs personnels fixés lors de l’entretien annuel, qui pourra varier de 0 à 9 % (et à 10 % au-delà de l’atteinte des objectifs) de sa rémunération annuelle brute.
-un critère lié aux résultats obtenus par le secteur supervisé sur l’année de référence, qui pourra varier de 0 à 9 % (et à 10% au-delà de l’atteinte des objectifs) de sa rémunération annuelle brute,
-le critère d’évaluation des données économiques pouvant être différent d’une année sur l’autre.
La partie variable de la rémunération de Mr X pourra donc atteindre 20 % (si au-delà des objectifs) de son salaire annuel selon la procédure en vigueur. Elle est actuellement payable sur la fiche de paie de mars.
Ce complément variable n’est pas dû, même prorata temporis, en cas de départ avant la fin de l’exercice de référence".
Il n’est pas démontré par la SAS LAFARGE BETONS FRANCE, qui verse le compte rendu d’entretien annuel d’évaluation de 2013 (entretien réalisé le 12 février 2014) auquel n’est pas jointe la « fiche entretien bonus 2014 », que les objectifs fixés au titre de l’année 2014 ont été portés à la connaissance de Monsieur B X en début d’année et notamment lors de l’entretien annuel d’évaluation.
Il s’ensuit que Monsieur B X est en droit de réclamer, au titre de l’année 2014, une rémunération variable de 18 % correspondant à l’atteinte (à 100 %) des objectifs qui ne lui ont pas été communiqués (20 % correspondant au dépassement des objectifs).
Le salarié, qui ne conteste pas avoir participé à l’entretien annuel d’évaluation sur 2014 (entretien réalisé le 17 mars 2015) et à l’entretien annuel d’évaluation sur 2015 (entretien réalisé le 10 février 2016) a donc eu connaissance des objectifs commerciaux qui lui ont été fixés le 17 mars 2015 pour l’année 2015 et le 10 février 2016 pour l’année 2016, peu importe que ces objectifs lui aient été à nouveau transmis postérieurement par courriel et qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une approbation expresse du salarié par la signature des comptes rendus d’entretien.
Toutefois, sur l’année 2015, les objectifs fixés au salarié et portés à sa connaissance lors de l’entretien du 17 mars 2015 (par exemple le volume TB : 16 000) ont été reconnus irréalistes par l’employeur qui les a modifiés lors de leur évaluation au début de l’année 2016 (volume TB : 10 880).
Quant aux objectifs de l’année 2016, ils ont été fixés sur le périmètre de la centrale de Villeneuve, alors que le salarié était affecté sur la centrale de Vinon sur Verdon depuis le 1er novembre 2015.
En conséquence, au vu de l’imprécision des objectifs commerciaux fixés au salarié, la rémunération variable doit être versée à Monsieur X à hauteur de 18 % correspondant à la réalisation des objectifs à 100 %.
Le salarié, qui a quitté l’entreprise au cours de l’année 2016, ne peut être privé de sa rémunération variable rétribuant l’activité qu’il a déployée au fur et à mesure de l’année. La clause contractuelle qui le prive de sa rémunération acquise en contrepartie de son activité "en cas de départ avant la fin de l’exercice de référence" est nulle.
Par conséquent, Monsieur B X peut prétendre au versement de sa rémunération variable au prorata de son temps de présence sur l’année 2016, à hauteur de 18 % correspondant à la réalisation des objectifs à 100 %.
Alors que le salarié a perçu :
-2359 euros brut de rémunération variable pour l’année 2014 correspondant à 7,4 % de sa rémunération annuelle, il lui reste dû 3379,11 euros pour atteindre un variable de 18 % ;
-3788,31 euros brut de variable pour l’année 2015 correspondant à 11,9 % de sa rémunération annuelle, il lui reste dû 1941,91 euros pour atteindre un niveau de rémunération variable de 18 %.
Au titre de l’année 2016, le salarié n’a rien perçu alors que la rémunération variable annuelle à hauteur de 18 % s’élève à 5730,22 euros brut (calculé sur la base de la rémunération 2015, aucune des parties ne versant les bulletins de paie de 2016).
Il est dû à Monsieur X, au prorata temporis jusqu’à la fin de son contrat de travail en date du 28 novembre 2016, la somme brute de 5220,87 euros de rémunération variable.
La Cour accorde donc à Monsieur B X la somme totale de 10 541,89 euros de rappel de rémunération variable.
Sur le licenciement :
À la suite des courriers du conseil de Monsieur B X adressés les 23 avril et 23 juin 2015 au Responsable des Ressources Humaines de la SAS LAFARGE BETONS FRANCE et de la saisine du service d’investigations en charge de la prévention du harcèlement moral au sein de la société d’abord par le salarié le 18 juillet 2016, puis par son conseil le 29 juillet 2016, Monsieur B X a été immédiatement convoqué, par courrier recommandé du 30 août 2016, à un entretien préalable puis licencié pour insuffisance professionnelle le 21 septembre 2016, alors même que le bilan de l’activité du salarié sur le premier semestre 2016 et l’évaluation des changements attendus de comportement, annoncés par courrier du 12 juillet 2016, n’ont pas été effectués par l’employeur.
Il en résulte que le licenciement a été notifié à Monsieur X pour avoir refusé de subir et dénoncé des agissements répétés de harcèlement moral. Ce licenciement est nul en vertu de l’article L.1152-3 du code du travail.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et la réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, et déduction faite du revenu de remplacement perçu pendant la période considérée.
En conséquence, la Cour ordonne la réintégration de Monsieur B X au sein de la SAS LAFARGE BETONS FRANCE, laquelle devra régler au salarié le montant des salaires dont il a été privé entre son licenciement et la date de réintégration, sauf à déduire le revenu perçu par Monsieur B X durant cette période (notamment 734 allocations journalières d’aide au retour à l’emploi versées jusqu’au 31 août 2019) et dont celui-ci devra justifier auprès de son employeur, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur B X, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur B X de sa demande en paiement de dommages intérêts pour versement tardif de sa rémunération variable,
Dit que le licenciement de Monsieur B X est nul,
Ordonne la réintégration de Monsieur B X au sein de la SAS LAFARGE BETONS FRANCE,
Dit que Monsieur B X devra communiquer à son employeur ses revenus de remplacement perçus entre son licenciement et sa réintégration,
Condamne la SAS LAFARGE BETONS FRANCE à payer à Monsieur B X le montant des salaires dont il a été privé entre son licenciement et la date de réintégration, y compris la part variable, sauf à déduire les revenus de remplacement perçus par le salarié durant cette période,
Condamne la SAS LAFARGE BETONS FRANCE à payer à Monsieur B X :
-8000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral,
-1500 euros de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
-10 541,89 euros brut de rappel de rémunération variable,
Condamne la SAS LAFARGE BETONS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur B X 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AR AS faisant fonction
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