Rejet 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 451609 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 451609 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 11 février 2021, N° 18DA01029 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:451609.20220311 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1507682 du 23 mars 2018, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 18DA01029 du 11 février 2021, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai :
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la société DRL Compta avait cédé à une entreprise tierce la totalité de la clientèle qui lui avait été apportée par M. C et commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que cette cession constituait un évènement de nature à justifier la fin, en totalité, du report d’imposition de la plus-value d’apport ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en retenant un montant de plus-value en report qui ne tenait pas compte de cessions partielles de clientèle intervenues antérieurement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. F A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme E D451609
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