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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 10 juin 2025, n° 502072 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 février 2025, N° 2500526 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502072.20250610 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Dracénie l’a affectée au service de pédiatrie de cet établissement et d’enjoindre à ce directeur de la réaffecter à son ancien poste. Par une ordonnance n° 2500526 du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 14 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Dracénie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon qu’elle attaque, Mme B soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de l’illégalité de la décision de changement d’affectation faute de justification d’un intérêt du service n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de ce qu’elle n’a pas été destinataire de la copie de son entier dossier n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de la Dracénie.
Fait à Paris, le 10 juin 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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