Réformation 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 447527 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 447527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 13 octobre 2020, N° 18MA03606 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:447527.20220311 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D C, agissant en son nom et en celui de la fromagerie Cabret, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Péret (Hérault) à lui verser la somme de 248 510 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité des arrêtés du 2 avril et 30 août 2012 portant opposition à déclaration préalable en vue de l’édification d’un abri de jardin, du refus implicite opposé à sa demande du 12 février 2013 portant sur la construction d’un abri de jardin, ainsi que des arrêtés des 7 février 2011 et 21 janvier 2013 lui refusant le permis de construire une bergerie, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1602758 du 7 juin 2018, le tribunal administratif a condamné la commune à verser à M. C la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis du fait de l’illégalité des décisions de ces refus d’autorisation d’urbanisme, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 18MA03606 du 13 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. C, réformé ce jugement en portant à 3 000 euros le montant de l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, et rejeté le surplus des conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2020 et 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il ne fait que partiellement droit à ses conclusions d’appel ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à l’intégralité du surplus de ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Péret la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’il attaque, M. C soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’il ne pouvait se prévaloir d’un préjudice financier du fait des refus successifs qui lui ont été illégalement opposés ;
— d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit en ce qu’il juge, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Montpellier, que le lien de causalité direct entre l’illégalité fautive du maire et la perte d’exploitation invoquée au titre de la bergerie n’est pas établi.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée à la commune de Péret.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme B A447527
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