Infirmation partielle 30 mars 2021
Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 30 mars 2021, n° 18/14582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14582 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 mai 2018, N° 14/02457 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 MARS 2021
(n° / 2021 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14582 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 14/02457
APPELANTS
Monsieur A X,
Né le […] à […]
[…]
[…]
SARL CENTRE RÉGIONAL DE L’AUTOMOBILE D’OCCASION (CRAO), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 448 930 404
Ayant son siège social […]
[…]
SCI MDP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 500 142 104,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉS
Monsieur C Y, en qualité d’expert-comptable sous le nom commercial Cabinet Y,
[…]
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistés de Me Brigitte AUBRY GLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 février 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Z-I J-K, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame F G-H, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame F G-H dans le respect des conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z-I J-K, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Centre régional de l’automobile d’occasion ('société CRAO'), dont le gérant est M. A X, exerce une activité de commerce de véhicules d’occasion, notamment à l’importation et ce, depuis le 1er juillet 2003.
Elle avait pour expert-comptable M. C Y. La lettre de mission du 1er juillet 2003 portait sur la tenue de la comptabilité et l’établissement des comptes annuels. Sur le plan fiscal,
M. Y E pour les déclarations d’impôt sur les sociétés et les déclarations mensuelles de TVA.
En 2012, la société CRAO a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a formulé, le 12 décembre 2012, une proposition de rectification concernant la TVA pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2012 pour un montant de 876.520 euros, dont 598.031 euros au titre des droits, 39.277 euros au titre des intérêts de retard, 239.212 euros au titre d’une majoration pour manquement délibéré et 4.500 euros d’amende pour défaut de production de l’état des achats de véhicules pour les quatre exercices contrôlés.
L’administration fiscale a considéré que la société CRAO avait appliqué de manière erronée le régime de la marge bénéficiaire, ce régime ne s’appliquant pas lorsque le bien vendu a ouvert droit à déduction au moment de son acquisition par l’assujetti revendeur, et que les ventes de véhicules d’occasion réalisées par la société CRAO en France et ayant fait l’objet d’une déclaration d’acquisition intracommunautaire étaient imposables à la TVA sur le prix de vente total.
Le recours hiérarchique de la société CRAO a été rejeté. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Seine-Saint-Denis a préconisé l’abandon de la majoration. Cette préconisation a été suivie par l’administration fiscale qui, le 15 novembre 2013, a délivré deux avis de mise en recouvrement :
— le premier concernant une somme totale de 639.258 euros, dont 598.031 euros au titre du redressement de TVA et 41.227 euros au titre des intérêts et pénalités,
— le second concernant une somme totale de 2.550 euros au titre d’amendes pour défaut de production de documents.
Par actes des 6 juin, 13 et 19 décembre 2013 et 10 juin 2014, la société CRAO et M. X ont assigné M. Y et son assureur devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’indemnisation de leurs préjudices subis du fait des fautes de M. Y dans sa mission d’expert-comptable. La SCI MDP, bailleresse de la société CRAO, est intervenue volontairement.
Par jugement du 25 janvier 2016, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société CRAO des amendes mises à sa charge et rejeté le surplus des contestations à l’encontre du redressement fiscal.
Par jugement du 18 mai 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— donné acte à la SCI MDP de son intervention volontaire et l’a déclarée recevable,
— condamné solidairement M. Y et la société Allianz au paiement au profit de la société CRAO d’une somme de 39.277 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013,
— donné acte à la société Allianz de ce que sa garantie est soumise à une franchise de 1.500 euros et à un plafond de 1.500.000 euros,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur l’unicité de la garantie de la société Allianz dans le cadre de la présente instance et d’autres, en particulier celle concernant la société CRAO,
— débouté la société CRAO du surplus de ses demandes indemnitaires relatives au redressement fiscal,
— débouté la société CRAO de sa demande relative à l’indemnisation du licenciement économique de
ses trois salariés,
— débouté la société CRAO de sa demande relative à l’indemnisation de la perte du fonds de commerce,
— débouté M. X de sa demande d’indemnisation de sa perte de revenus,
— débouté M. X de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral,
— débouté la SCI MDP de sa demande d’indemnisation pour perte de loyers,
— débouté M. X et la société CRAO de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, préjudice moral, atteinte à l’image de marque et frais de maniement du procès,
— débouté M. Y et la société Allianz de leur demande formée au titre des frais irrépétibles,
— débouté M. X, la société CRAO et la SCI MDP de leur demande formée au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. Y et la société Allianz aux dépens sans distraction.
Par déclaration du 6 juin 2018, la société CRAO, M. X et la SCI MDP ont fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 juillet 2019, ils demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il 'a reçu la SCI MDP en son intervention volontaire et l’a déclarée recevable’ (sic), a condamné solidairement M. Y et la société Allianz au paiement de la somme de 39.277 euros au profit de la société CRAO avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013 au titre des pénalités et intérêts de retard du redressement,
— de réformer le jugement pour le surplus et :
— de débouter M. Y et la société Allianz de l’ensemble de leurs prétentions ainsi que de leur appel incident et de confirmer le jugement sur le rejet de cette demande incidente,
— de déclarer irrecevable la demande de consignation formulée par la société Allianz et de la débouter de sa demande de répartition au marc le franc de l’indemnité allouée,
— à titre plus subsidiaire, de dire que la société CRAO pourra, dans la limite des condamnations prononcées, percevoir la moitié du plafond de garantie, soit 750.000 euros,
— de condamner solidairement M. Y et la société Allianz à payer :
— à la société CRAO la somme de 637.308 euros au titre du redressement fiscal mis en recouvrement, tous postes de préjudice confondus à ce titre, la somme de 12.084,41 euros au titre du préjudice subi au titre du coût du licenciement économique de trois salariés, la somme de 655.000 euros au titre du préjudice subi au titre de la perte totale de valeur du fonds de commerce,
— à M. X la somme de 104.216,22 euros au titre du préjudice subi au titre de la perte de sa rémunération de gérant de la société CRAO, somme arrêtée à la date du 30 juin 2018 sauf à parfaire au jour du 'jugement à intervenir', la somme de 60.000 euros au titre du préjudice moral,
— à la SCI MDP la somme de 422.726,45 euros au titre des loyers perdus, somme arrêtée au 30 juin 2018 sauf à parfaire jusqu’à la décision intervenir, outre intérêts au taux légal depuis l’assignation,
les sommes réclamées portant intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
— de condamner solidairement M. Y et la société Allianz à payer à chacun la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 décembre 2019, M. Y et la société Allianz demandent à la cour
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société CRAO de ses demandes relatives au montant en principal du redressement de TVA et de ses demandes relatives au coût des licenciements économiques et à la perte de son fonds de commerce, a débouté M. X et la SCI MDP de l’intégralité de leurs demandes, a donné acte à la société Allianz du plafond de garantie et de sa franchise,
— à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés solidairement à régler à la société CRAO la somme de 39.277 euros, et :
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à leur encontre,
— de condamner chacun des appelants à leur régler à chacun la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que le redressement de TVA constitue un préjudice de perte de chance d’appliquer la TVA sur la totalité du prix de vente, perte de chance nulle ou quasi nulle qui ne saurait dès lors être indemnisée,
— à titre plus subsidiaire :
— de limiter le préjudice de la société CRAO aux ventes pour lesquelles la marge commerciale est inférieure à la TVA sur la totalité du prix de revente, soit à la somme de 95.016 euros,
— de dire et juger que viendront en déduction du préjudice revendiqué par la société CRAO et éventuellement admis l’économie d’impôts sur les sociétés induit par le redressement TVA, soit la somme de 199.343,66 euros, le gain indu de TVA pour la période non redressée d’août 2012 à mai 2013, soit la somme de 128.949 euros, et l’avantage de trésorerie d’un montant de 14.449,04 euros dont a bénéficié la société CRAO en ne réglant pas aux dates d’échéance la TVA sur la totalité du prix de vente,
— en conséquence, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à leur encontre, de condamner chacun des appelants à leur régler à chacun la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— d’appliquer un seul plafond de garantie de 1.500.000 euros et une franchise contractuelle de 1.500 euros pour toutes les réclamations consécutives au défaut de conseil de M. Y sur la TVA applicable sur la revente de véhicules d’occasion acquis dans l’Union européenne,
— en conséquence, de dire et juger qu’aucune condamnation au-delà de ce plafond de 1.500.000 euros ne saurait intervenir, pour l’ensemble des réclamations, même pour différentes instances, et afférentes à la faute de l’expert-comptable,
— en conséquence, d’ordonner la consignation du montant de la condamnation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation ou de tel séquestre qui sera désigné par la cour, dans l’attente de décisions définitives dans la présente procédure et dans une procédure initiée par la société CRAO 93 actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Bobigny sous le n° RG 14/02335 en vue d’une répartition égalitaire entre les réclamants, c’est-à-dire « au marc le franc ».
SUR CE,
Aucune des parties n’a formé appel du chef du jugement qui a donné acte à la SCI MDP de son intervention volontaire et l’a déclarée recevable et qui a donné acte à la société Allianz de ce que sa garantie est soumise à une franchise de 1.500 euros et à un plafond de 1.500.000 euros.
Sur la responsabilité de M. Y :
Il est acquis aux débats que M. Y s’est vu confier, dès la constitution de la société CRAO, une mission de tenue de la comptabilité, d’établissement et de présentation des comptes annuels et que la mission comprenait l’établissement des déclarations fiscales incluant celles relatives à la TVA, ce périmètre de la mission résultant au demeurant de la lettre de mission du 1er juillet 2003.
Les appelants reprochent à M. Y d’avoir commis une faute en autoliquidant la TVA et en traitant chaque acquisition comme une acquisition intracommunautaire tout en appliquant de manière erronée le régime de la TVA sur la marge bénéficiaire, d’avoir commis une faute dans sa mission de déclaration de la TVA, les déclarations étant erronées, et dans sa mission de comptabilisation, la comptabilité n’ayant pas traduit l’insuffisance de TVA, et de ne pas avoir averti la société CRAO de l’incompatibilité de la déduction de la TVA à l’importation avec l’application, lors de la revente en France, du régime de la marge bénéficiaire. Ils contestent toute excuse exonératoire considérant que la connaissance du client est en toute hypothèse sans incidence sur la responsabilité de l’expert-comptable.
M. Y et la société Allianz rappellent que l’expert-comptable est tenu à une obligation de moyens. Ils réfutent les fautes alléguées quant aux régles de comptabilisation et aux déclarations de TVA mais ne contestent pas que M. Y a failli à son obligation de conseil et de mise en garde en ne vérifiant pas que le régime de la marge appliqué par son client était le bon régime de TVA. Ils soutiennent toutefois que cette obligation de conseil disparaît lorsque le client prend sciemment un risque.
Ils font valoir que c’est la société CRAO qui, à la revente, a opté pour la TVA sur la marge bénéficiaire, et non l’expert-comptable, que la société CRAO lui transmettait des feuilles préparatoires de déclarations de TVA qui appliquaient ce choix, qu’en tant que spécialiste de l’achat et de la revente de véhicules d’occasion au sein de l’Union européenne, la société CRAO a appliqué sciemment, en toute connaissance de cause, la TVA sur la marge bénéficiaire et l’a maintenue pendant et après le contrôle fiscal, que le risque était connu de la profession, que la société CRAO n’a jamais interrogé son expert-comptable, que sa mauvaise foi avait été retenue lors du contrôle fiscal. Ils prétendent que la perte du régime de la marge bénéficiaire était consommée avant l’autoliquidation de la TVA par l’expert-comptable.
Il résulte de la proposition de rectification du 12 décembre 2012 et des réponses de l’administration fiscale aux observations du contribuable, en date du 8 février 2013, d’une part, qu’il n’existait aucun doute quant au régime de TVA à appliquer à la revente en France des véhicules importés par la société CRAO, compte tenu des factures d’acquisition des véhicules, qui précisaient bien qu’il s’agissait de livraisons intracommunautaires exonérées de TVA, et des cartes grises, qui établissaient l’origine des véhicules, la TVA étant alors due en France sur la totalité du prix de revente, et, d’autre part, que la société CRAO a été redressée car elle avait reversé la TVA calculée sur sa seule marge bénéficiaire au lieu d’appliquer la TVA à ses propres clients sur la totalité du prix de cession.
En autoliquidant la TVA, dans le respect du régime de TVA intracommunautaire et conformément aux mentions portées sur les factures d’acquisition des véhicules, en déclarant la TVA auprès de l’administration fiscale conformément aux reversements effectivement opérés par la société CRAO sur la base du différentiel entre les prix d’acquisition et de revente de chaque véhicule et en passant les écritures comptables correspondant à ces opérations, M. Y n’a pas commis de faute dès lors qu’aucune des déclarations fiscales et écritures comptables n’était erronée au regard de la réalité des opérations et que l’erreur à l’origine du redressement fiscal ne procédait pas d’une erreur matérielle ou formelle mais d’une erreur d’application du régime de TVA à la revente des véhicules.
Si M. Y a autoliquidé la TVA, c’est la société CRAO qui s’est soustraite à l’application de la TVA lors de la revente des véhicules, les pièces produites aux débats démontrant que la société CRAO émettait des factures sans TVA et transmettait à l’expert-comptable des relevés de vente, précisant pour chaque véhicule les prix d’acquisition et de cession et la marge dégagée, et les feuilles préparatoires de déclarations de TVA correspondantes. Il ne peut donc pas non plus être reproché à M. Y le fait d’avoir autoliquidé la TVA tout en appliquant le régime de la TVA sur la marge bénéficiaire.
Il est en revanche avéré et, au demeurant non contesté, que M. Y a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne vérifiant pas le régime de TVA applicable à la revente et en n’alertant pas la société CRAO de l’incompatibilité de la déduction de la TVA à l’importation avec l’application, lors de la revente en France, du régime de la marge bénéficiaire.
Quand bien même la société CRAO est un professionnel de l’achat et de la revente de véhicules d’occasion, il appartenait à M. Y de l’informer du régime fiscal applicable et de l’alerter sur sa pratique erronée de reverser la TVA calculée sur sa seule marge bénéficiaire et ce, d’autant plus que la société CRAO n’a commencé à importer des véhicules pour les revendre en France qu’à compter de la fin de l’année 2009, comme l’indique la réponse de l’administration fiscale du 8 février 2013. L’expert-comptable ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que sa cliente ne l’a pas interrogé sur le régime fiscal adéquat.
En outre les intimés ne démontrent pas que la société CRAO a appliqué sciemment, en toute connaissance de cause, un régime de TVA qui n’était pas applicable. Ils font état d’un risque connu de la profession en produisant des informations issues de la Fédération nationale de l’artisanat automobile postérieures à la période de redressement fiscal de la société CRAO ou correspondant à des faits d’escroquerie, non reprochés à la société CRAO. Si la mauvaise foi de la société CRAO a été retenue à l’issue du contrôle fiscal, la commission départementale a rendu un avis le 28 octobre 2013 tendant à l’abandon de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, avis que l’administration fiscale a suivi, après avoir notamment relevé que le régime dérogatoire de la marge bénéficiaire était souvent appliqué de bonne foi mais de manière erronée par les experts-comptables. Enfin, si la société CRAO a continué d’appliquer le régime de TVA sur la marge bénéficiaire pendant le contrôle fiscal, la cour relève que l’expert-comptable s’est tout autant abstenu de l’alerter et qu’en tout cas cette période est sans lien avec le redressement fiscal qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 mai 2012 alors que le contrôle fiscal s’est déroulé postérieurement du 1er août au 11 décembre 2012.
Il s’ensuit que M. Y a commis une faute dans l’exercice de son devoir de conseil qui a engagé sa responsabilité pleine et entière, aucune cause d’exonération, totale ou partielle, de responsabilité n’étant retenue.
Sur les préjudices :
La société CRAO prétend que son préjudice correspond au montant redressé de TVA, comprenant les droits et les intérêts de retard, dès lors qu’il lui est impossible de recouvrer auprès des clients la différence de TVA due, que si l’expert-comptable avait fait correctement son travail, elle aurait
collecté la TVA à chaque vente et n’aurait pas été redressée, qu’elle ne s’est pas enrichie. Elle conteste que ce préjudice soit constitué d’une perte de chance car, dûment informée, elle n’aurait pas opté pour le régime de la TVA sur la marge.
Les appelants se prévalent en outre de préjudices nés de la cessation de l’activité de la société CRAO, décidée à la suite du contrôle fiscal, préjudices qui n’auraient pas existé si M. Y n’avait pas commis de faute, et constitués pour la société CRAO du coût du licenciement de trois salariés et de la perte totale de la valeur de son fonds de commerce, pour la SCI MDP de la perte des loyers perçus de la société CRAO et pour M. X de la perte de rémunérations.
M. X prétend enfin avoir également subi un préjudice moral.
Les intimés répliquent que le redressement de TVA correspondant à l’impôt légalement dû n’est pas un préjudice, que le préjudice réparable est celui constitué de la perte de chance d’être mieux informé et d’éviter le dommage qui s’est réalisé, qu’en l’espèce il s’agit d’une perte de chance d’appliquer la TVA sur la totalité du prix de vente et que cette perte de chance est nulle ou quasi nulle dès lors que l’activité de la société n’aurait pas été viable comme le montre sa décision de cesser son activité.
Ils soutiennent par ailleurs que les autres préjudices revendiqués par les appelants sont sans lien de causalité avec la faute de l’expert-comptable, la société CRAO ayant volontairement cessé son activité.
Le préjudice dont la société CRAO réclame réparation à son seul profit est constitué des droits et intérêts de retard appelés par l’administration fiscale.
Or, un préjudice ne peut découler du paiement de l’impôt auquel le contribuable est légalement tenu dès lors qu’il n’est pas établi que, dûment conseillé, l’intéressé aurait pu bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux. En l’espèce, la société CRAO aurait dû supporter en toute hypothèse le montant de la TVA éludée. En effet, si elle avait été dûment informée et avait décidé de continuer son activité, la seule alternative à l’application de la TVA sur la marge bénéficiaire aurait été l’application de la TVA sur la totalité du prix de revente des véhicules de sorte qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un régime fiscal plus avantageux, étant souligné que l’administration fiscale a procédé à un rappel de TVA sur le seul différentiel entre le montant dû, calculé sur la totalité du prix de cession, et celui effectivement versé, calculé sur la seule marge bénéficiaire.
En outre, ne constituent pas non plus un préjudice indemnisable les intérêts de retard, qui ne font que compenser l’avantage d’avoir bénéficié d’une trésorerie dont la société CRAO n’aurait pas disposé si elle s’était acquittée en temps normal de l’intégralité de la TVA due.
Les intimés font justement valoir que M. Y ayant manqué à son devoir de conseil, seule une perte de chance est susceptible d’être indemnisée. Or la société CRAO n’invoque aucune perte de chance.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société CRAO de sa demande au titre des droits éludés mais infirmé en ce qu’il a accueilli sa demande au titre des intérêts de retard et la société CRAO déboutée de ce chef.
Quant aux préjudices allégués par la société CRAO, la SCI MDP, sa bailleresse, et M. X résultant de la cessation d’activité de la société CRAO à la fin de l’année 2012, il n’est pas démontré qu’ils ont résulté du manquement de M. Y à son devoir de conseil. Les licenciements des salariés de la société CRAO, la perte de rémunération de M. X et l’interruption du règlement des loyers dus par la société CRAO à la SCI MDP sont la conséquence de la décision de gestion de M. X de cesser l’activité plutôt que de recapitaliser la société, décision prise, selon les appelants, en considération non seulement du redressement fiscal mais également 'du risque
important créé par la nature de l’activité et son traitement comptable', risque qui n’est ni identifié ni démontré sauf à considérer que cette expression renvoie au défaut de viabilité de la revente de véhicules importés avec application de la TVA sur le prix de revente, circonstance qui n’est pas imputable à la faute de M. Y. Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
La perte de valeur du fonds de commerce n’est, quant à elle, pas établie. Les appelants affirment que le fonds de commerce n’est pas vendable sans en faire la démonstration. Si le cabinet d’audit qui a procédé à la valorisation du fonds de commerce, conclut que la société, 'dans l’état actuel, lié au redressement fiscal', n’est plus viable, il constate qu’il convient de prendre les mesures nécessaires soit pour la pérenniser, soit pour tenter de vendre le fonds de commerce, sans pour autant affirmer que ledit fonds n’est pas vendable. Les intimés produisent de surcroît aux débats les statuts d’une société RN3 occasions, immatriculée le 11 janvier 2013, exerçant la même activité que la société CRAO à la même adresse, cette création d’entreprise tendant à démontrer la poursuite de l’exploitation, sur le site de la société CRAO, d’une activité d’achat et revente de véhicules d’occasion, y compris importés. Il n’est pas non plus démontré que la perte de valeur du fonds de commerce alléguée résulte du manquement de M. Y à son devoir de conseil. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.
M. X n’établit pas l’existence d’une atteinte à son honneur ou à sa réputation résultant de la faute de M. Y alors qu’un redressement fiscal n’est pas par nature public, que celui dont il se prévaut a concerné la seule société CRAO et que l’interruption de l’activité est sans lien avec la faute de l’expert-comptable. De même la souffrance morale alléguée tirée des vicissitudes d’un contrôle fiscal n’est pas établie par les pièces versées aux débats et celle supposée induite d’une situation financière délicate est sans lien de causalité avec la faute de M. Y. M. X ne saurait en outre se prévaloir d’un préjudice d’angoisse alors que la société CRAO était redevable d’un impôt légalement dû. Il doit donc également être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et le jugement confirmé sur ce point.
Si les appelants ont fait appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice moral, atteinte à l’image de marque de la société et frais de maniement du procès, ils ne formulent aucune demande à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions.
En définitive, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. Y et la société Allianz au paiement de la somme principale de 39.277 euros, a donné acte à la société Allianz de ce que sa garantie est soumise à une franchise de 1.500 euros et à un plafond de 1.500.000 euros et dit n’y avoir lieu de statuer sur l’unicité de la garantie de la société Allianz dans le cadre de la présente instance et d’autres.
Par suite, aucune condamnation n’étant prononcée à l’égard de M. Y et de son assureur, il n’y a pas lieu de statuer sur la garantie de la société Allianz ni sur sa demande de consignation.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. C Y et la société Allianz iard au paiement au profit de la société CRAO d’une somme de 39.277 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013, a dit n’y avoir lieu de statuer sur l’unicité de la garantie de la société Allianz iard dans le cadre de la présente instance et d’autres, en particulier celle concernant la société CRAO, et a condamné in solidum M. Y et la société Allianz iard aux dépens sans distraction ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute la société CRAO de sa demande de dommages et intérêts au titre des intérêts de retard appliqués au redressement de TVA ;
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. A X, la société CRAO et la SCI MDP aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Z-I J-K
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