Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 déc. 2020, n° 18/04031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04031 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 12 octobre 2018, N° 201700290 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION MONTELAISE c/ S.A.S. MAJOR INTERNATIONAL SPIRITS |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04031 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HE3S
J.N. G. / NT
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
12 octobre 2018
RG:2017 00290
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION MONTELAISE
C/
S.A.S. MAJOR INTERNATIONAL SPIRITS
Grosse délivrée
le 17/12/2020
à Me GUITTARD
à Me
SILEM
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2020
APPELANTE :
SARL SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION MONTELAISE, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le […], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric GUITTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
SAS MAJOR INTERNATIONAL SPIRITS, SAS au capital de 299.652,64 €uros, inscrite au RCS d’ANGOULEME sous le n° 342 923 372, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Sébastien MOTARD, Plaidant, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIÈRES :
Madame Armande PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2020 prorogé au 17 Décembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
Vu l’appel interjeté le 13 novembre 2018 par la S.a.r.l Société de distribution Montelaise à l’encontre du jugement rendu le 12 octobre 2018 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2017/002903.
Vu les dernières conclusions déposées le 8 octobre 2020 par l’appelante S.a.r.l Société de distribution Montelaise ,et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 février 2019 par la S.a.s Major International Spirits Distribution – intimée – et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 11 décembre 2019 de clôture de procédure à effet différé au 15 octobre 2020.
* * *
EXPOSÉ :
La S.a.r.l Société de distribution Montelaise ( exploitant un fonds de commerce de supermarché à Monteux à l’enseigne 'Carrefour Market') aurait été en relation en 2016 avec la S.a.s Major International Spirits Distribution qui a une activité de commercialisation de boissons et spiritueux.
Un conflit les oppose concernant des commandes dont le gérant de la S.a.r.l Société de distribution Montelaise conteste l’authenticité et pour laquelle il a déposé une plainte contre tiers non identifié.
Le 14 mars 2017 la S.a.r.l Société de distribution Montelaise a été assignée néanmoins en paiement par la S.a.s Major International Spirits Distribution devant le tribunal de commerce d’Avignon.
Par jugement rendu le 12 octobre 2018 le tribunal de commerce d’Avignon a
— condamné la S.a.r.l Société de distribution Montelaise à payer à la S.a.s Major International Spirits Distribution la somme de 18'526,11 euros , 'outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2016, outre pénalités de légale à trois fois le taux d’intérêt légal'
— condamné la S.a.r.l Société de distribution Montelaise à payer à la S.a.s Major International Spirits Distribution la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— rejeté toutes les autres prétentions
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
* * *
La S.a.r.l Société de distribution Montelaise – appelante- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens
— de ' constater ' que ' la qualité de la société SDM a été usurpée par un tiers non identifié et que la S.a.s Major International Spirits Distribution ' ne peut établir ni que les commandes litigieuses émanent d’elle ni que les marchandises lui ont bien été livrées
— de juger que les conditions de validité des écrits numériques produit aux débats ne sont pas réunies et de débouter en conséquence la S.a.s Major International Spirits Distribution de l’ensemble de ses prétentions, en la condamnant en plus à lui payer 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
La S.a.s Major International Spirits Distribution – intimée et appelante incidente- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 12 octobre 2018
— Y ajoutant,
de condamner la S.a.r.l Société de distribution Montelaise à lui payer’ une pénalité pour retard de règlement correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal'
de condamner la S.a.r.l Société de distribution Montelaise à lui payer 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive , 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et aux entiers dépens d’appel.
* * *
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions , il est renvoyé à leurs dernières écritures exposées dans leurs développements essentiels infra par la Cour en la motivation du présent arrêt .
MOTIVATION :
Le tribunal est entré en voie de condamnation de la S.a.r.l Société de distribution Montelaise selon la motivation qui peut ici repris in extenso.
'Sur les prétentions de la société MAJOR ISD
La société MAJOR ISD a reçu deux commandes de la société de distribution Montelaise pour un montant total de 18.526,11 EUR TTC.
Ces commandes ont été honorées et la livraison des marchandises commandées a été faite, comme en témoignent les lettres de voiture produites aux débats. Ceci n’est pas dénié par le défendeur.
Les factures correspondantes ont été envoyées le 22 août 2016 pour la première, le 1er septembre 2016 pour la seconde, à la société de distribution Montelaise qui ne nie pas les avoir reçues.
La société de distribution Montelaise reconnait avoir reçu les lettres de relance envoyées à la même adresse que les deux factures parla société MAJOR ISD les 11 octobre et 10 novembre 2016.
La société de distribution Montelaise reconnaît avoir reçu la lettre de la société CNE, datée du 31 août 2016, qui l’informaIt d’une tentative d’usurpation d’identité sociale de sa société.
Parallèlement, elle a été informée, au cours du mois de septembre, de tentatives similaires, par les représentants des sociétés CAMELION France, FERRIGNO, RAMDSEN INTERNATIONAL et ODIN.
Si la SOCIETE DE DISTRIBUTION MONTELAISE a déposé une main courante le 15 septembre 2016 suite à I’appel téléphonique du représentant de la société FERRIGNO, elle n’a, jusqu’à ce jour, jamais déposé une plainte, en bonne et due forme, pour usurpation d’identité sociale, contrairement à ses allégations, bien qu’informée depuis le début du mois de septembre 2016 de ces actions
délictueuses.
La SOCIETE DE DISTRIBUTION MONTELAISE avait donc, dès le début du mois de septembre, connaissance de l’infraction mais n’a pas jugé bon de la dénoncer, prenant ainsi le risque d’en augmenter les effets.
En outre, il n’appartient pas à la société MISD de vérifier l’existence d’une quelconque supercherie au titre des relations commerciales établies avec la société SDM, son rôle se cantonnant à la fourniture des marchandises qui lui ont été régulièrement commandées, qu’elle a livrées sans réserve et facturées aux conditions convenues.
En revanche, en vertu des dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient à la société SDM, en charge de l’administration de la preuve de la supercherie alléguée, de justifier qu’elIe n’a pas commandé les marchandises litigieuses à la société MISD, ce qu’elle échoue à démontrer.
Elle doit donc assumer les conséquences de son attitude et être condamnée à payer à la société MAJOR ISD Ia somme de 18.526,11 EUR.'
En définitive, et comme le souligne la société appelante, il ne lui est pas opposé un contrat en bonne et due forme qui pourrait l’engager , mais il lui est fait le reproche de l’absence de diligences dans les dénonciations d’une prétendue supercherie, la S.a.s Major International Spirits Distribution estimant n’avoir aucune responsabilité en la matière puisqu’elle n’aurait pas elle-même l’obligation négative de chercher qu’il n’y aurait pas supercherie : elle prétend s’en tenir aux apparences d’un véritable nouveau client et d’apparentes commandes d’un nouveau client qu’elle fait livrer à plusieurs centaines de kilomètres de son activité commerciale.
* * *
La société appelante répond en insistant sur le double lieu de livraison et in fine en un site surprenant et suspect à la Saine Saint Denis
' La société MISD a accepté, sur la base de simples courriels dont chacun sait que n’importe quelle personne peut créer une adresse au nom de n’importe quelle société commerciale si cette adresse n’existe pas à l’identique, d’honorer des commandes pour plusieurs milliers d’euro sans jamais se rapprocher de la société SDM par un autre moyen.
La Cour relèvera que sur la base de simples courriels, la société MISD a accepté de procéder à une 1 ère livraison non pas dans le VAUCLUSE mais à BOBIGNY en Région parisienne, toujours sans se rapprocher de son interlocuteur par téléphone par exemple, ni s’étonner de ce que la société SDM, qui ne dispose d’aucun autre établissement que celui du Vaucluse, puisse solliciter une livraison en SEINE SAINT DENIS.
Pourtant, la fiche client produite aux débats porte une adresse de livraison à MONTEUX (pièce adverse n° 1) et la société MISD disposait de la latitude nécessaire pour procéder aux vérifications utiles puisque l’adresse de livraison lui a été indiqué le 17 août 2016 (pièce adverse n° 2) pour une livraison intervenue le 26 août suivant (pièce adverse n° 7) qui plus est auprès d’une SARL AVIE dont l’existence n’a semble-t-il même pas été vérifiée et dont on peut se demander légitimement quel rapport la société MISD a pu trouver avec la SARL SDM dans le VAUCLUSE.
Toujours avec la même stupéfaction, la Cour relèvera que la société MISD a accepté, sans être réglé de sa 1 ère commande, de procéder à une 2 nde livraison dont elle-même relève « que l’adresse et les coordonnées du destinataires » étaient différentes de la 1 ère mais toujours en SEINE SAINT DENIS.'
* * *
La société appelante ajoute :
' La société MIDS est venue exposer que « dans le milieu du négoce, il est plus que fréquent qu’une société passe commande auprès d’un cocontractant afin d’envisager une livraison dans les locaux d’une tierce société et qu’il n’y a rien d’anormal en la matière.
Qu’il s’agit d’une pratique courante aussi dans le monde de la grande distribution » avant de confirmer cette assertion quelques lignes plus loin (conclusions adverses p.10).
La société SDM a alors sollicité que la société MIDS en justifie, qu’elle produise aux débats des commandes passées par des supermarchés à établissement unique se faisant livrer des marchandises à plusieurs centaines de kilomètres de leur seul établissement, sans même que ladite marchandise soit livrée auprès d’un autre supermarché de la même enseigne.
Du côté de la société SDM, il ne s’agit absolument pas d’une pratique courante, étant en outre rappelé qu’usuellement, ce type de commerce implique pour les commandes les passages par une centrale d’achat de l’enseigne, activité qui n’est pas celle de la société SDM.
Mais la Cour pourra poursuivre la lecture des pièces produites par la société MISD avec la plus grande perplexité : par exemple, les échanges de courriels produits aux débats portent mention d’une société SDM Distribution immatriculée auprès du RCS de MENDE (pièces adverses n° 1 et 2) alors que la société MISD disposait d’une extrait K-bis précisant que la société était immatriculée auprès du RCS d’AVIGNON (pièce adverse n° 1).
Il sera souligné ici que n’importe qui, contre règlement des frais afférents, peut se procurer un extrait k-bis auprès du Greffe concerné, en ceux compris par voie électronique, sans que cela n’authentifie la qualité de celui qui s’en prévaut.
Par contre, la mention d’un lieu d’immatriculation erroné aurait pu attirer l’attention du lecteur.
La Cour pourra également reprendre les éléments sensément produits par la société SDM à l’appui de sa fiche client nécessaires à l’ouverture de sa ligne de crédit auprès de la société MISD (pièce adverse n° 1) pour continuer de s’interroger sur les conditions dans lesquelles cette dernière a pu introduire la présente instance.
Ainsi, le document produit aux débats vise un numéro le TVA suivant FR 03 349906933 (pièce adverse n° 1) alors qu’une simple vérification gratuite sur internet lui aurait permis de constater que ledit numéro est invalide.
De même, l’ensemble des renseignements portés sur le RIB émanant sensément de la Société Générale (code banque, code swift, adresse d’agence') sont tous accessibles sur le net (sites transferwise, codebanque.fr') de telle sorte que ledit document a pu être facilement établi.
De façon identique, le tampon humide porté au pied des bons de commande comporte des renseignements accessibles à tous et a pu certainement été fabriqué par son utilisateur (pièce adverse n° 3).
Bien plus, si une telle vérification avait été faite par la société MISD, elle aurait pu constater que le numéro de téléphone de la société SDM n’est pas le 09 70 44 52 55 et son fax le 04 93 87 42 73 comme indiqué également sur les courriels mais le 04 90 66 20 64 pour le téléphone (site des pages jaunes par exemple).'
* * *
Il appartient à la seule S.a.s Major International Spirits Distribution de rapporter la preuve de
l’obligation qu’elle invoque, ce qui suppose qu’elles rapporte la preuve d’un contrat ayant seul pu créer cette obligation , et donc qu’il y a bien l’accord de volonté – et non apparence d’accord – entre elle même et la S.a.r.l Société de distribution Montelaise.
Mais il n’y a même pas l’apparence d’un accord car tous les modes de gestion des relations contractuelles, les lieux de livraison différents du siège social et à plusieurs centaines de kilomètres , les indications sur les documents ( immatriculation TVA, numéro de téléphone, références registre du commerce et des sociétés ..)étaient de nature à mettre en éveil tout professionnel.
Elle ne le fait pas et ne démontre aucun accord de volontés entre la société SDM et elle-même.
* * *
Sur le plan ' délictuel’ , elle ne peut pas se prévaloir d’une obligation résultant d’un absence de diligence de la S.a.r.l Société de distribution Montelaise dans la contestation des factures alors qu’elle-même a procédé à des livraisons suspectes à l’évidence dans de très brefs délais pour ne pas dire précipitamment, sans la moindre vérification pour des commandes d’alcool au profit d’une société qu’elle ignorait antérieurement totalement.
La S.a.s Major International Spirits Distribution ne peut pas non plus invoquer à cet égard contre la S.a.r.l Société de distribution Montelaise une quelconque suspicion ou responsabilité délictuelle – qu’elle ne plaîde pas d’ailleurs expressément- pour faute de n’avoir pas plus tôt déposé plainte , alors qu’elle-même et sauf meilleure informations n’en a toujours rien fait elle-même.
D’ailleurs il lui est opposé sur ces point – et là encore surabondamment -
— que les faits litigieux se sont déroulés au cours de l’été 2016 et que la société SDM n’a pas eu immédiatement connaissance de l’ampleur de l’escroquerie liée à l’usurpation de son identité commerciale.
— qu’elle a assuré une ' main courante’ au 15 septembre 2016 alors que ' les courriers transmis par voie postale qui seront les seuls dont aura connaissance la société SDM remontent quant à eux au 11 octobre, 10 et 24 novembre 2016 soit postérieurement à ladite main courante'
* * *
En définitive ce n’est pas la S.a.r.l Société de distribution Montelaise qui est la victime d’un tiers et doit assumer la charge définitive de cette malversation , mais la S.a.s Major International Spirits Distribution qui n’a pas de véritable lien de droit avec la S.a.r.l Société de distribution Montelaise .
C’est la S.a.s Major International Spirits Distribution qui a commis la faute de ne pas correctement effectuer son travail en vérifiant les composantes d’une commande, en une période où de nombreuses entreprises sont confrontées à ce type d’escroquerie, qui n’a pas même pris soin de s’en prémunir pour l’avenir ou pour en limiter les effets en déposant plainte, alors même encore qu’il est de notoriété publique que les bouteilles d’alcool sont une proie de choix pour des personnes malhonnêtes, que ce soit dans les vols de grande surface , les vols de cargaison de camions et des escroqueries diverses , en considération de leur coût et de leur faciliter de revente sauvage.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions , de débouter la S.a.s Major International Spirits Distribution de l’ensemble de ses prétentions .
Sur les frais et dépens
La S.a.s Major International Spirits Distribution qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel , et à payer à la S.a.r.l Société de distribution Montelaise la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant nouveau
Déboute la S.a.s Major International Spirits Distribution de l’ensemble de ses prétentions
Condamne la S.a.s Major International Spirits Distribution aux entiers dépens de première instance et d’appel , et à payer à la S.a.r.l Société de distribution Montelaise la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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