Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 févr. 2026, n° 500807 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 novembre 2024, N° 2200967, 2305126 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:500807.20260223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société d'aménagement du Finistère ( SAFI ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D’une part, M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la délibération du 28 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Concarneau a approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
D’autre part, M. C… A… et Mme D… B… ont demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Concarneau (Finistère) a délivré à la société d’aménagement du Finistère (SAFI) un permis d’aménager sous réserve du respect de prescriptions pour la réalisation de 16 macro-lots sur des terrains situés 9001 F rue des Jardins à Concarneau, ainsi que l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire de la commune de Concarneau a transféré ce permis à Finistère Habitat et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement nos 2200967, 2305126 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 janvier, 22 avril et 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette leur demande tendant à l’annulation du permis d’aménager délivré par l’arrêté du maire de Concarneau du 29 décembre 2022, de l’arrêté du 28 février 2023 du maire de Concarneau transférant ce permis à Finistère Habitat et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Concarneau la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de M. A… et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. A… et Mme B… soutiennent qu’il est entaché :
- d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que l’autorité administrative n’a pas vérifié la conformité du projet aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de la préfète de Bretagne dispensant le projet d’évaluation environnementale au terme d’un examen au cas par cas ;
- d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le permis d’aménager et la délibération du 28 septembre 2021 ne méconnaissaient ni les dispositions de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ni celles de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et que cette délibération n’était pas davantage incompatible avec l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- d’insuffisance de motivation pour n’avoir pas répondu à l’argumentation soulevée devant lui portant sur la nécessité que le projet en litige ne fasse pas obstacle à la création d’un portail au droit de leur propriété ;
- d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le permis d’aménager a été délivré sur le fondement d’un plan local d’urbanisme illégal en ce qu’il contient une orientation d’aménagement et de programmation qui, d’une part, méconnaît les obligations relatives à l’accessibilité de la voirie et des zones de stationnement aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, d’autre part, est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale, enfin, est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Concarneau.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… et à Mme D… B….
Copie en sera adressée à la commune de Concarneau, à Finistère Habitat et à la société d’aménagement du Finistère.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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