Rejet 10 mars 2025
Résumé de la juridiction
Dès lors que rien n’établit qu’un décret datant du jour de l’acceptation de la démission du Gouvernement par le Président de la République a été signé et contresigné après que le Président de la République a mis fin aux fonctions du Gouvernement, ce décret doit être regardé comme ayant été pris par un Gouvernement disposant de la plénitude de ses attributions, et qui n’était pas seulement chargé de l’expédition des affaires courantes. … La circonstance que le Président de la République avait préalablement prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale sur le fondement de l’article 12 de la Constitution est, à cet égard, sans incidence.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e et 7e ch. réunies, 10 mars 2025, n° 497648, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497648 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051315764 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:497648.20250310 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Sophie-Caroline de Margerie |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 juillet 2024 accordant son extradition aux autorités turques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le Premier ministre a accordé aux autorités turques l’extradition de M. B A, ressortissant turc par un décret du 16 juillet 2024, date à laquelle le Gouvernement disposait de la plénitude de ses attributions. Cette extradition a été accordée sur le fondement, d’une part, d’un mandat d’arrêt délivré le 9 mai 2016 par le parquet général d’Adiyaman aux fins d’exécution d’une peine de six ans et trois mois d’emprisonnement prononcée le 30 avril 2009 par la cour d’assises de Malatya, rectifiée par un arrêt du 5 avril 2016 de la Cour de cassation turque, pour des faits qualifiés de commerce de matières stupéfiantes ou psychotropes, d’autre part, d’un mandat d’arrêt délivré le 23 août 2019 par le parquet général de Mersin aux fins d’exécution d’une peine de six ans et six mois d’emprisonnement prononcée le 7 juillet 2011 par le tribunal correctionnel de Mersin, confirmée par un arrêt du 25 novembre 2014 de la Cour de cassation turque, pour des faits qualifiés de privation de liberté et menace.
2. En premier lieu, une décision d’extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et peut affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants mineurs de la personne dont l’extradition est demandée et qui en a la charge effective et continue, et constituer ainsi une décision dans l’appréciation de laquelle son auteur doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d’extradition, qui est de permettre, dans l’intérêt de l’ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l’étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l’exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l’étranger pour de tels crimes ou délits. La circonstance que l’intéressé vive en concubinage et soit père d’un enfant mineur vivant en France n’est pas de nature à faire obstacle, dans l’intérêt de l’ordre public, à l’exécution de son extradition. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, si M. A déclare redouter son incarcération en Turquie eu égard aux conditions de détention dans ce pays, en particulier à l’égard des personnes qui se réclament de la cause kurde, et fait valoir qu’il risquerait d’être exposé à la torture et à des traitements inhumains ou dégradants, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part les considérations générales dont il se prévaut ne permettent pas d’établir l’existence de risques personnels, d’autre part il ressort des pièces du dossier que les autorités turques se sont engagées à ce qu’il soit détenu dans un établissement pénitentiaire de type « T » lequel répond aux exigences posées par cette même convention, et à ce qu’il puisse recevoir des visites consulaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’article 3 de la convention européenne d’extradition n’autorise pas l’extradition « si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons ». Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que l’extradition de M. A, qui a été accordée aux fins d’exécuter des peines pour des faits qui ne sont pas politiques par nature, aurait été recherchée par les autorités turques en raison de ses opinions politiques. Au demeurant, sa demande visant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et du principe fondamental reconnu par les lois de la République qui prohibe l’extradition à des fins politiques ne peut, ainsi, qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d’Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 10 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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