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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 2 sept. 2025, n° 504812 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 mai 2025, N° 2504520 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504812.20250902 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504520 du 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 a admis M. A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a fait droit à ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation à un rendez-vous en préfecture afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, et a rejeté les conclusions de l’intéressé tendant ce que le préfet de Seine-Saint-Denis lui délivre dans l’attente de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à ce que l’Etat verse à son conseil, Me B, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 30 mai 2025, 16 juin 2025 et 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 3 de cette ordonnance en tant qu’il rejette les conclusions de M. D présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 17 juin 2025, notifiée le même jour, l’avocat de Mme B a été informé, par application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise sur le fondement de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du 3° de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil :
— a insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y avait pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— a commis une erreur de droit en refusant de tenir compte des diligences effectuées en amont de la procédure juridictionnelle, pour assurer ensuite l’effet utile du recours.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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