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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 avr. 2022, n° 22/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00500 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 26 janvier 2022 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/01564
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE DU 14 avril 2022
Dossier : N° RG 22/00500 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ID6U
Affaire :
X Y
C/
Z B-
C
- O R D O N N A N C E -
Nous, F G, Présidente de la 1ère Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de D E, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame X Y
26 rue Jean-Jacques de Monaix
[…]
Représentée et assistée de Maître PARDO, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Monsieur Z AFERREIRA
[…]
[…]
INTIME
* * *
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2022 par du juge des référés du tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant Mme X Y, demanderesse, à M. Z AFERREIRA.
Vu la déclaration d’appel formalisée le 18 février 2022 par le conseil de Mme X Y, intimant M. Z AFERREIRA ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai envoyé par le greffe le 04 mars 2022 informant les parties de ce que l’affaire serait instruite et jugée à bref délai, selon les modalités prévues aux articles 905 et suivant du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé suivant message RPVA du 15 mars 2022 demandant à l’appelante de présenter, dans le délai de dix jours, ses observations écrites, au visa de l’article 905-1 du code de procédure civile ;
L’appelante n’a pas répondu.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Vu l’article, 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile,
L’alinéa 1er de l’article 905-1 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.».
L’appelante a été destinataire d’un avis de fixation envoyé par le greffe le 04 mars 2022 faisant courir le délai de dix jours prévu par l’article 905-1 alinéa 1er précité. Elle disposait donc d’un délai expirant au 14 mars 2022 pour faire signifier, par voie d’huissier, sa déclaration d’appel à l’intimé qui n’a pas constitué avocat.
Or, il résulte des éléments versés au dossier que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à l’intimé qui n’a pas constitué avocat.
En conséquence, en application des sanctions prévues par l’article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, la déclaration d’appel interjetée par Mme X Y doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS :
Nous, F G, Présidente de la 1ère Chambre civile,
DECLARONS caduque la déclaration d’appel formée le 18 février 2022 par le conseil de Mme X Y,
RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l’appel ne peut être rapportée mais qu’elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
Fait à Pau, le 14 avril 2022
LA GREFFIÈRE F/F, LA PRÉSIDENTE,
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