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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 28 oct. 2021, n° 20/12686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12686 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 10 décembre 2020, N° 19/00028 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2021
N° 2021/763
Rôle N° RG 20/12686 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVGO
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00028.
APPELANTE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 415 176 072
prise en la personne de Messieurs les Président et Membres de son conseil d’administration domiciliés de droit au siège […]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur Y X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003106 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et assisté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2021, puis prorogé au 28 Octobre 2021
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’azur ci-après dénommée CRCAM se prévalant d’un jugement rendu le 11 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Toulon, confirmé en appel le 25 février 2016, condamnant monsieur X à lui verser différentes sommes, outre l’inscription d’une hypothèque judiciaire publiée le 17 janvier 2017 au bureau du service de la publicité foncière de Toulon sur les biens de l’intéressé, lui a fait délivrer le 04 décembre 2018 un commandement aux fins de saisie immobilière publié le 19 décembre de la même année.
Cet acte étant demeuré sans effet, la CRCAM a fait assigner monsieur X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de poursuivre la saisie de ses biens et droits
immobiliers situés sur la commune de Signes.
Par jugement du 10 décembre 2020, dont appel, le juge de l’exécution immobilier de Toulon a, notamment :
— jugé les causes du commandement délivré le 04 décembre 2018 non fondées,
— prononcé la nullité du commandement,
— ordonné la mainlevée et la radiation de ce commandement,
— ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire,
— condamné la CRCAM aux dépens et à verser 1000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’essentiel le juge de l’exécution retient l’existence d’une clause d’inaliénabilité contenue dans un acte de donation rédigé devant notaire affectant l’immeuble saisi.
La CRCAM a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 17 décembre 2020, présenté le décembre 2020 une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe, autorisation qui lui a été octroyée par ordonnance du 28 décembre de la même année et déposé le 08 janvier 2021, copie de l’assignation délivrée à l’encontre de monsieur X le 05 janvier 2021 en application de l’article 922 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 07 avril 2021 auxquelles il convient de se référer, la CRCAM demande à la cour de :
— annuler le jugement dont appel et subsidiairement le réformer en ce qu’il a ordonné la radiation de l’inscription hypothécaire prise sur le bien saisi,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé la poursuite de saisie immobilière et l’a condamnée aux dépens et à verser 1000 ' au titre des frais irrépétibles,
— débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— constater que la dette commandée n’est pas contestée,
— faire droit à ses demandes selon assignation délivrée le 15 février 2019 et en conséquence :
* constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
*constater qu’en dehors du créancier poursuivant il n’y a pas de créancier inscrit,
*mentionner le montant de la créance pour la somme de 81 086.97 ' arrêtée au 29 mai 2018 en principal, intérêts, frais et accessoires à parfaire étant rappelé que les intérêts au taux de 5.70% continuent de courir pour la période postérieure et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la vente forcée du bien saisi,
— renvoyer les parties devant le juge de l’exécution immobilière du tribunal judiciaire de Toulon afin que soit fixée la date de l’audience de vente forcée,
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble,
— condamner monsieur X en cause d’appel à payer la somme de 3000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de vente.
Elle fait valoir que :
— l’acte de donation du 25 mai 1998 est en pleine propriété, sans réserve d’usufruit au profit des donateurs, que ces derniers renoncent au contraire à l’interdiction d’aliéner et au droit de retour,
— les donateurs sont décédés depuis le 06 janvier 2017 et le 28 juillet 2015,
— monsieur X est le seul propriétaire du bien saisi,
— l’acte ne comporte qu’une clause de droit de retour pour le cas de prédécès du donataire et de sa postérité,
— cette clause est nulle en ce qu’elle confine à la perpétuité,
— le décès de la bénéficiaire du droit de retour met un terme à l’interdiction d’aliéner et il n’est pas prouvé qu’elle demeure en vie,
— le juge en ordonnant la radiation de l’inscription hypothécaire a statué ultra petita et au surplus n’a pas fait une exacte application du droit d’interdiction d’aliéner qui ne met pas obstacle à la prise d’une inscription d’hypothèque
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 05 avril 2021 auxquelles il convient de se référer, monsieur X, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 900-1 du code civil, de l’acte de donation du 25 mai 1998, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— constater que l’acte de donation en date du 25 mai 1998 avec réserve d’usufruit consenti par madame A B, monsieur C B et madame D E contient une clause d’inaliénabilité,
— débouter le CRCAM de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé expose que :
— il a reçu le bien par donation de sa mère et de ses grand-parents,
— l’acte de donation avec réserve d’usufruit comporte une clause d’inaliénabilité,
— au moment de la publication du commandement l’immeuble était encore grevé par la clause, de sorte que la saisie ne pouvait prospérer, la validité d’une saisie devant s’apprécier au jour de la publication du commandement,
— la renonciation constitue celle des époux B E, soit ses grand-parents à l’interdiction d’aliéner faite à sa mère madame A B épouse X dans l’acte antérieur lui attribuant la nue-propriété,
— l’acte du 05 mai 1998 comporte une nouvelle clause d’inaliénabilité et une clause de droit de retour,
— la clause d’inaliénabilité est temporaire, elle s’éteindra avec le décès de sa mère, madame A X,
— la cause d’inaliénabilité est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, elle est rattachée directement à la clause de retour qui figure dans l’acte et dont elle vise à assurer l’efficacité,
— le décès récent des donateurs originaires n’a aucune influence sur la validité d’une telle clause, dont l’intérêt sérieux et légitime doit d’apprécier au moment de la formation de l’acte soit en 1998,
— la clause d’inaliénabilité entraîne la nullité de l’hypothèque.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à réponse de la cour ni à mention dans le dispositif de la présente décision.
* Sur la nullité du jugement de première instance :
L’article 5 du code de procédure civile dispose : «Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé».
Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut statuer sur des demandes dont il n’est pas saisi.
La CRCAM sollicite de la cour qu’elle annule le jugement déféré, dès lors que le premier juge a statué sur une demande qui n’était pas formulée par le saisi, en ordonnant la radiation de l’inscription hypothécaire lui bénéficiant, ce que l’intimé ne conteste pas.
Il n’est pas remis en cause, qu’en première instance, dans ses conclusions récapitulatives, monsieur X n’a formé aucune demande au titre de la mainlevée de l’inscription hypothécaire, pourtant expressément ordonnée dans le dispositif du jugement.
Le premier juge a donc statué ultra petita sur la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire, alors qu’il n’était pas saisi de ce chef de demande.
Il convient en conséquence d’annuler le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon le 10 décembre 2020.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour devra statuer sur l’ensemble des demandes formées par la CRCAM.
* Sur la nullité du commandement :
Aux termes de l’article 900-1 alinéa 1er du code civil , « les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime».
Il résulte de cet article que le bien donné ou légué affecté d’une telle clause, ne peut faire l’objet d’une
saisie tant que cette clause est en vigueur.
Suivant acte notarié en date du 25 mai 1998, publié à la conservation des hypothèques de Toulon le 19 juin 1998 volume 98 P numéro 5529, madame F B épouse X, monsieur C B et madame D E, son épouse, ont fait donation en pleine propriété à monsieur Y X d’un ancien cabanon à rénover, situé au lieu dit Plan de Chibrons sur la commune de Signes et figurant au cadastre section L numéros 620.
Cet acte de donation contient une clause d’inaliénabilité rédigée comme suit :
« INTERDICTION D’ALIENER 'En raison des charges et réserves stipulées aux présentes, les donateurs interdisent formellement au donataire, qui s’y soumet, de vendre, hypothéquer, et généralement d’aliéner le bien donné, pendant la vie des donateurs et sans leur concours, à peine de nullité de ces aliénations ou hypothèques et de révocation des présentes'».
Il est également porté dans l’acte une clause de retour, aux termes de laquelle les donateurs se réservent expressément le droit de retour sur le bien donné ou sur ce qui en serait la représentation pour le cas de prédécès du donataire et de sa postérité.
Cette clause d’inaliénabilité a été publiée en même temps que l’acte de donation à la conservation des hypothèques de Toulon le 19 juin 1998.
L’absence de réserve d’usufruit au bénéfice des donateurs, soutenue par la CRCAM, n’est pas contestée, s’agissant d’une donation en pleine propriété. Elle est cependant sans incidence sur l’efficience des clauses précitées.
Au surplus, l’analyse de la CRCAM d’une renonciation par une partie des donateurs, soit celle des époux B E, grand-parents de l’intimé, à l’interdiction d’aliéner et au droit de retour se fonde sur un acte notarié antérieur, daté du 19 avril 1990, par lequel monsieur et madame C B ont cédé la nue propriété du bien susvisé, à leur fille, madame A X, donatrice à l’acte du 19 juin 1998 et mère de l’intimé.
La renonciation des susdits à l’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer et au droit de retour stipulé dans l’acte de donation partage du 10 avril 1990, nécessaire pour permettre la donation effectuée au bénéfice de l’intimé, est donc sans incidence sur l’interdiction d’aliéner et la clause de droit de retour expressément stipulés dans l’acte litigieux.
L’appelante soutient que la clause d’inaliénabilité figurant dans l’acte de donation du 19 juin 1998, en ce qu’elle n’est pas limitée dans le temps, est nulle ou à tout le moins inopposable à son égard, que de surcroît il ne résulte ni des termes de l’acte, ni d’une preuve rapportée par l’intimé, une démonstration du caractère sérieux et légitime de la clause susvisée
A cet égard, l’interdiction d’aliéner qui est stipulée pour la durée de la vie des donateurs est donc limitée dans le temps et présente dès lors un caractère temporaire, conformément à l’article 900 -1 du Code civil.
En outre la clause d’inaliénabilité précitée est le pendant de celle du droit de retour et permet ainsi de s’assurer que l’immeuble objet du legs, sera conservé au sein du patrimoine familial jusqu’au décès de la donatrice, répondant ainsi à un intérêt sérieux et légitime de la famille.
L’interdiction temporaire d’aliéner contenue dans une donation entraîne l’insaisissabilité du bien qui en est l’objet, et elle est opposable à tous les créanciers du donataire dès lors que l’acte a été publié et tant que la clause d’inaliénabilité est en vigueur, le bien donné ne peut faire l’objet d’une saisie.
Ainsi, à la date de la publication du commandement litigieux, l’immeuble donné à monsieur Y X étant affecté d’une clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation antérieurement publié avec cette clause, établie dans l’intérêt des donateurs, leur vie durant, la CRCAM ne pouvait procéder à la saisie de cet immeuble puisque la clause d’inaliénabilité qui publiée en 1998, était toujours en vigueur, ne s’éteignant qu’au décès de madame A X. Elle lui était opposable et rendait le bien insusceptible de saisie.
Dès lors, le commandement aux fins de saisie immobilière qui a été délivré le 04 décembre 2018 malgré la clause d’inaliénabilité qui est toujours en vigueur, est nul en ce qu’il porte sur un bien insaisissable.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 04 décembre 2018 et des actes subséquents.
* sur les autres demandes :
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l’appelante, créancier poursuivant qui succombe en ses prétentions.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimé, les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du jugement rendu par le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Toulon le 10 décembre 2020,
DIT nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 04 décembre 2018 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, publié au deuxième bureau du service de la publicité foncière de Toulon le 19 décembre 2018, volume 2018 S, numéro 61,
INVALIDE en conséquence la procédure de saisie immobilière qui a suivi,
CONDAMNE la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur à payer à monsieur Y X, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur aux entiers dépens,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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