Confirmation 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 12 févr. 2020, n° 17/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01102 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marmande, 15 juin 2017, N° 11-16-000227 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
12 Février 2020
CG* / CB
N° RG 17/01102
N° Portalis DBVO-V-B7B-CPPB
X Y
C/
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 063-20
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…] […]
[…]
Représenté par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY-BELACEL-DELBREIL, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un Jugement du Tribunal d’Instance de MARMANDE en date du 15 Juin 2017, RG n° 11-16-000227
D’une part,
ET :
Activité : Banque
[…]
[…]
Représentée par Me Louis VIVIER, Postulant, avocat au barreau d’AGEN
et par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Décembre 2019 devant la cour composée de :
Présidente : C D, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffier : A B
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 19 mars 2015, la société CA Consumer Finance a accordé à X Y un prêt affecté au financement de travaux de rénovation d’un montant de 18 000 €, remboursable en 180 mensualités au taux débiteur fixe de 6,706 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 6,90 %.
Après plusieurs défaillances du débiteur, la déchéance du terme a été prononcée suivant courrier du 5 juillet 2016.
Par acte d’huissier de justice du 10 novembre 2016, la société CA Consumer Finance a fait assigner X Y devant le tribunal d’instance de Marmande aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de :
— 20 572,02 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 20 octobre 2016,
— 500 € à titre de dommages et intérêts,
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 15 juin 2017, le tribunal d’instance de Marmande a :
— déclaré la demande en paiement recevable,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— condamné X Y à payer à la société CA Consumer France, prise en la personne de son représentant légal, les sommes de :
— 19 087,02 € avec intérêts au taux de 6,706 % à compter du 20 octobre 2016,
— 1440 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné X Y aux dépens,
— rejeté les autres demandes.
Le tribunal a notamment retenu que l’original du contrat de crédit affecté mentionne que Sofinco est une marque de la SA CA Consumer Finance dont le siège social est […] à Evry (91) ; que par ailleurs, est produit un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) qui mentionne la modification de la dénomination sociale de la société Sofinco le 5 mai 2010 en CA Consumer Finance ; que le demandeur est donc recevable en sa demande en paiement ; que si le défendeur allègue de manoeuvres d’abus de confiance de la part de la société Centre Etude de l’Habitat ainsi que d’une plainte déposée à son encontre, il ne produit ni les autres contrats de crédit qu’il dit avoir souscrit ni la plainte qu’il aurait déposée ; en outre, ladite société, avec qui le contrat principal a été conclu, n’a pas été appelée en la cause; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande en paiement du crédit affecté ; que l’offre de crédit a été acceptée par X Y qui a apposé sa signature sur la dernière page qui est indissociable des autres pages du contrat, aucune disposition légale ne prévoyant à peine de nullité le paraphe de toutes les pages de l’offre de crédit ni l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le tableau d’amortissement.
Selon déclaration du 24 août 2017, X Y a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures du 11 septembre 2019, X Y demande à la Cour de :
— dire nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 10 novembre 2016,
— dire la société CA Consumer Finance irrecevable pour défaut du droit à agir,
— dire la société CA Consumer Finance irrecevable et mal fondée en ses demandes telles qu’énumérées dans son dispositif en l’absence de bénéficiaire des demandes de condamnation sollicitées à l’encontre de X Y,
— surseoir à l’examen de la procédure dans l’attente du sort de la procédure pénale diligentée sur la plainte pour escroquerie de X Y, telle que justifiée,
— au fond, dire tout aussi irrecevables et mal fondées les demandes formées à l’encontre de X Y,
— constater les manquements probatoires de l’intimée dans la démonstration de la formation du contrat et du respect des dispositions du code de la consommation tels que l’absence de signature et paraphes des différents feuillets du contrat et du tableau d’amortissement, le paraphe de la fiche d’information de l’emprunteur, le justificatif de la formation de l’intermédiaire de crédit, la justification de la facture financée, du procès-verbal de réception des travaux,
— déclarer inopposables à X Y les documents contractuels présentés,
— débouter la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société CA Consumer Finance à payer à X Y la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son appel, il fait valoir :
— sur la nullité et à défaut l’irrecevabilité de l’assignation :
* la SA CA Consumer Finance ne justifie pas agir pour le compte et aux droits de la société Sofinco, le contrat ayant en outre été souscrit après la fusion dont elle se prévaut,
* la pièce n°1 produite par l’intimée ne peut être qualifiée de contrat de prêt dès lors que rien ne permet d’apprécier les parties contractantes et notamment qui est précisément le prêteur, outre le fait que ne figure pas la signature de ce dernier ni sa dénomination,
— 'FINANCO’ est une simple marque de la société CA Consumer Finance, elle n’a pas la capacité juridique,
— l’assignation introductive ne comporte aucune demande formée dans l’intérêt de la SA CA Consumer Finance ou de la société Sofinco notamment dans son dispositif,
— en application de l’article 56 du code de procédure civile, certaines mentions sont prévues à peine de nullité, notamment la tentative de règlement amiable du litige qui ne peut s’analyser en une clause de style.
— sur le sursis à statuer :
I* il a été victime d’une escroquerie et d’un abus de confiance de la part de la société Centre Etude de l’Habitat, mandatée pour procéder aux travaux de rénovation, en liquidation judiciaire depuis le 20 avril 2016, qui a fait signer ou a procédé à des faux à partir d’un seul des dossiers en original, trois dossiers de crédit ayant finalement été déposés auprès de deux organismes différents, soit deux dossiers auprès de Cetelem et celui objet du présent litige auprès de l’intimée.
* cette société a fait procéder à son profit à un déblocage des fonds sur présentation des factures et a donc encaissé des sommes très largement supérieures au montant des travaux.
* l’enquête pénale est toujours en cours de traitement suite à un renvoi du Parquet Général de Dijon au Parquet d’Agen duquel une réponse est attendue après relance du 11 septembre 2019.
— sur l’ irrégularité du contrat de prêt et sa nullité:
* le contrat prétendument souscrit ne comporte pas de paraphe ni de signature sur les pages du
contrat à l’exception des deux derniers feuillets dont il n’est pas démontré qu’ils n’ont pas été remplis séparément des autres pages eu égard aux pratiques frauduleuses de la société Centre Etude de l’Habitat.
* la nullité est de plein droit faute pour le prêteur de justifier avoir fourni et informé l’emprunteur dans des conditions permettant d’ apprécier son consentement libre et éclairé.
* le tableau d’amortissement n’a pas davantage été signé tout comme la fiche d’information
* il n’est pas justifié de la formation de l’intermédiaire de crédit.
— sur la faute de l’organisme de crédit
* aucun procès-verbal de réception des travaux ni devis ou facture n’ont été communiqués par la société Centre Etude de l’Habitat à l’organisme de crédit de sorte que celui-ci a manqué à ses obligations.
La société CA Consumer Finance, par conclusions du 20 décembre 2017, demande à la Cour de :
In limine litis,
— débouter X Y des fins de son argumentation et de ses demandes comme étant non justes et mal fondées,
Statuant sur la qualité à agir de la société CA Consumer Finance,
— dire que la société CA Consumer Finance a qualité à agir à l’encontre de X Y,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la société CA Consumer Finance recevable à agir à l’encontre de X Y,
Statuant sur la demande de nullité de l’assignation,
— déclarer irrecevable la demande de nullité de l’assignation comme nouvelle en cause d’appel,
Statuant sur la demande de sursis à statuer,
— le débouter de sa demande de sursis à statuer et confirmer le jugement dont appel en ce sens,
Au fond,
— déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité de la convention comme nouvelle en cause d’appel,
— débouter X Y des fins de son argumentation et de ses demandes comme étant non justes et mal fondées,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré qu’aucun manquement du prêteur n’était rapporté par X Y,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné X Y à payer à la société CA Consumer Finance la somme principale de 20 527,02 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 20 octobre 2016,
— condamner X Y à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 000 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamner X Y au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Louis Vivier, avocat.
— sur la qualité à agir
* sa raison sociale, anciennement 'Sofinco', a été modifiée le 5 mai 2010 pour devenir 'CA Consumer Finance’ suite à la fusion des sociétés FINAREF et Crédit Agricole Consumer Finance avec la société Sofinco.
* le contrat a été souscrit avec la société Sofinco immatriculée comme à ce jour au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 542097522.
— sur la nullité de l’assignation :
* c’est une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel.
— sur le sursis à statuer
* l’appelant est défaillant dans la preuve qui lui incombe ne produisant qu’un récépissé du dépôt de plainte, et non la plainte elle-même, sans qu’il soit possible d’affirmer qu’elle est relative au contrat objet du présent litige.
— sur l’inopposabilité des documents contractuels :
* cette demande est irrecevable comme nouvelle en appel.
— sur la régularité du contrat
* X Y a eu connaissance de l’intégralité du contrat qu’il a accepté et duquel il ne s’est pas rétracté.
* aucune disposition, contractuelle ou légale, n’impose de parapher ou signer chaque feuillet de l’offre ni le tableau d’amortissement et l’article L.311-48 du code de la consommation prévoit comme sanction la déchéance du terme, de sorte que la demande en nullité du contrat est infondée.
— sur l’absence de faute de la banque
* elle a libéré les fonds sur présentation de la demande de financement présentée par X Y dans laquelle il atteste que le bien ou la prestation de service a bien été livré ou exécutée.
* l’offre de crédit a été signée le 18 mars 2015, le premier prélèvement a été effectué le 20 octobre 2015 sans réaction de X Y
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2019 et l’affaire fixée au 4 décembre 2019.
MOTIFS
1/ Sur la demande de nullité de l’assignation
L’article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce, il y a lieu de constater que malgré le titre de sa demande, 'In limine litis, la nullité et à défaut l’irrecevabilité de l’assignation', X Y fait valoir en premier lieu une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de son adversaire, de sorte que sa demande en nullité de l’assignation, qui plus est formée pour la première fois en cause d’appel, doit être rejetée.
En effet, les irrégularités visées ne concernent que la forme et non le fond, X Y ne contestant pas en premier lieu le défaut de capacité d’ester en justice de la SA CA Consumer Finance qui, sur le fondement de l’article 118 du code procédure civile, aurait pu être soulevé en tout état de cause, mais bien le défaut de qualité à agir de cette dernière, fin de non recevoir (pour preuve, il sollicite de voir déclarer son adversaire 'irrecevable en son action') qui sera analysée dans un second temps.
Les irrégularités visées dans un deuxième temps, qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 117 du code de procédure civile définissant strictement les irrégularités de fond, sont nécessairement des irrégularités de forme qui n’ont pas été soulevées in limine litis en violation des textes susvisés, puisque X Y a fait valoir des défenses au fond et opposé une fin de non recevoir auparavant, soit dès le stade de la première instance, alors que sa demande en nullité de l’assignation est nouvelle en cause d’appel.
Par conséquent, faute d’avoir été soulevée in limine litis, elle sera rejetée.
2/ Sur la recevabilité des demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En l’espèce, X Y soutient que la SA CA Consumer Finance ne justifie pas agir pour le compte et aux droits de la société Sofinco et que le contrat de prêt ne permet pas d’apprécier qui sont les parties contractantes.
Or, le contrat de prêt précise bien que Sofinco est une marque de CA Consumer Finance désigné comme le prêteur, avec mention de toutes les références permettant de l’identifier (adresse du siège social et numéro au RCS).
L’autre partie contractante est également désignée, soit X Y, avec toutes les mentions permettant également de l’identifier (date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone, numéro de carte nationale d’identité) et sa signature.
Il est donc inopérant pour ce dernier de prétendre que Sofinco ne dispose pas de la capacité juridique alors que le prêteur désigné est bien la SA CA Consumer Finance et que c’est elle qui agit en toute logique dans le cadre de la présente action.
Il s’ensuit qu’elle est recevable en sa demande en paiement et le jugement sera confirmé en ce sens.
3/ Sur la demande de sursis à statuer
Il y a lieu de relever qu’en cause d’appel, X Y produit les justificatifs des suites données à sa plainte (enquête toujours en cours) et de la mise en liquidation de la société Centre Etude de
l’Habitat, ainsi que les autres contrats de prêt souscrits auprès de Cetelem et les devis correspondants.
Toutefois, force est de constater que X Y reste volontairement taisant sur le devis et le contrat de prêt qu’il a véritablement signé, puisqu’il reconnaît lui-même que 'cette société (Centre Etude de l’Habitat) par le biais de ses préposés, a fait signer ou a procédé à des faux à partir d’un seul des dossiers en original dont on ignore au profit de quel établissement'. Or, il est parfaitement en mesure de déterminer quel dossier il a bien signé et auprès de quel organisme, les offres de prêt étant très différentes selon l’établissement de crédit, et cela, à supposer que certains contrats aient été établis à son insu, ce qui n’est, pour l’heure, nullement établi.
Par ailleurs, si X Y produit des copies des contrats et devis signés avec la participation de Cetelem, il produit en original le bon de commande prévoyant le financement Sofinco, étant relevé que la seule facture produite, également en original, mentionne également un 'financement sofinco’ au titre du mode de paiement, et non l’intervention de la société Cetelem qui, curieusement, a pour sa part fait souscrire deux contrats de prêt d’un montant identique à seulement un mois d’intervalle. Au contraire, la société CA Consumer Finance se prévaut d’un seul contrat de prêt, qu’elle produit en original, souscrit le 19 mars 2015 et correspondant tant à la facture qu’au devis ou bon de commande versés en originaux.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée et le jugement sera confirmé en ce sens.
4/ Sur la demande de paiement formée par la SA CA Consumer Finance
A l’appui de sa demande, la SA CA Consumer Finance produit :
— le contrat de prêt souscrit le 19 mars 2015 par X Y, accompagné des pièces attestant de sa solvabilité,
— le tableau d’amortissement,
— l’attestation de livraison du bien et/ou d’exécution de la prestation signée et renvoyée par X Y le 10 avril 2015, ce dernier étant de ce fait mal fondé à se prévaloir de l’absence de justification du procès-verbal de réception des travaux,
— le courrier l’informant de la déchéance du terme en date du 5 juillet 2015 et le mettant en demeure de régler la somme de 20 685,90 €,
— un décompte de la créance arrêté au 20 octobre 2016.
Elle justifie ainsi de sa créance telle que retenue par le tribunal, d’ailleurs non contestée dans son montant.
Ce dernier a retenu à juste titre qu’aucune disposition légale ne prévoit à peine de nullité le paraphe de toutes les pages de l’offre de crédit ni l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le tableau d’amortissement.
En effet, c’est à tort que l’emprunteur, qui ne se base sur aucun fondement textuel, soutient que les feuillets non signés ni paraphés justifient de plein droit la nullité du contrat alors que la signature de celui-ci permet de s’assurer de son consentement, non remis en cause en l’espèce par la production d’autres éléments objectifs.
Il y a lieu de relever que la fiche d’information a bien été signée par X Y.
Ensuite ce dernier est particulièrement mal fondé à solliciter de son adversaire la justification de la facture financée alors que, outre le fait qu’il l’a produit lui-même aux débats, il a signé le procès-verbal de réception des travaux qu’il a transmis au prêteur.
Enfin, X Y invoque un manquement aux dispositions de l’ancien article L.311-8 du code de la consommation, créé par l’article 6 de la loi du 1er juillet 2010, selon lesquelles, les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10, sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
Mais selon l’ancien article L. 311-8, c’est l’employeur qui tient à disposition l’attestation en question à fin de contrôle.
Sa production ne peut donc être réclamée à la SA CA Consumer Finance.
En tout état de cause, la sanction d’un manquement à l’obligation de formation n’est pas la nullité du contrat de crédit mais, conformément à l’ancien article L. 311-8 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts.
Par suite, dès lors que l’appelant ne sollicite pas le prononcé de cette sanction, le manquement à l’ancien article L. 311-8 qu’il invoque est sans portée.
Enfin, X Y sera débouté de sa demande de lui voir déclarer les documents contractuels précités inopposables dès lors que cette demande est infondée tant en droit qu’en fait.
Le jugement mérite donc pleine confirmation.
5/ Sur les demandes accessoires
X Y, partie perdante succombant en son appel, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
L’équité commande de faire partiellement droit à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE et il lui sera alloué 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de nullité de l’assignation présentée par X Y
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2017 par le tribunal d’instance de Marmande,
Y AJOUTANT,
Condamne X Y à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne X Y aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C D, présidente de chambre, et par A B,
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
A B C D
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