Annulation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 3 mars 2022, n° 455265 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455265 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 3 juin 2021, N° 19DA00255, 19DA00256 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455265.20220303 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le groupement d’intérêt économique (GIE) Sea Bulk a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxes additionnelles mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1504314 du 19 janvier 2018, le tribunal administratif de Lille a, avant de statuer sur la demande du GIE Sea Bulk, ordonné un supplément d’instruction afin que l’administration produise des éléments de nature à apprécier la valeur locative réelle, par comparaison ou par voie d’appréciation directe, des installations à raison desquelles le GIE Sea Bulk a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises et aux taxes additionnelles au titre des années 2012 et 2013. Par un second jugement du 31 décembre 2018, ce même tribunal a prononcé la réduction des bases d’imposition ainsi que la décharge partielle, dans la mesure de cette réduction, des impositions en litige.
Par un arrêt nos 19DA00255, 19DA00256 du 3 juin 2021, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel du ministre de l’action et des comptes publics, annulé ces jugements et remis à la charge du GIE Sea Bulk les suppléments de cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles dont il avait été déchargé au titre des années 2012 et 2013.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le GIE Sea Bulk demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat du groupement d’intérêt économique (GIE) Sea Bulk ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le GIE Sea Bulk soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
— a commis une erreur de droit en jugeant que le grand port maritime de Dunkerque était soumis aux obligations de l’article 53 A du code général des impôts, et, par suite, que la valeur locative des immobilisations devait être évaluée selon la méthode comptable, alors qu’il s’agit d’un établissement public exerçant une mission d’intérêt général ;
— a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant qu’eu égard aux différences substantielles entre les grands ports maritimes et les ports autonomes, l’exonération prévue par la doctrine administrative publiée au BOI-IS-CHAMP-30-60 ne saurait être regardée comme applicable aux grands ports maritimes, alors que cette exonération ne bénéficiait pas qu’aux seuls ports autonomes;
— a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les matériels et installations techniques jouaient un rôle prépondérant dans l’activité exercée dans l’établissement, alors que les installations techniques, matériels et outillages utilisés par le GIE Sea Bulk pour la livraison et l’expédition du charbon stocké n’apportaient pas une contribution majeure pour la réalisation de l’activité de stockage et que la valeur des immobilisations des équipements ne représentait qu’un quart de la valeur du foncier ;
— a dénaturé les pièces du dossier et inversé la charge de la preuve en se bornant à soutenir que les factures produites ne permettaient pas d’apprécier les caractéristiques physiques du parc à raclure, des installations de drainage et de la lagune d’épuration dont l’administration avait intégré la valeur locative dans la base d’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises, et qu’il en était de même pour les stations de refoulement ainsi que des canalisations d’assainissement qui font corps avec elles ;
— a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant, en dépit de la production de justificatifs, que les travaux relatifs aux installations d’éclairage extérieur et d’alimentation électrique ainsi que les équipements destinés à humidifier les pondéreux ne seraient pas spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel ;
— a commis une erreur de droit en refusant de neutraliser les équipements litigieux, conformément au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, pour déterminer la valeur locative de l’établissement, alors même qu’ils ne seraient pas nécessairement dissociables des biens immobiliers auxquels ils se rapportent.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du GIE Sea Bulk n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement d’intérêt économique Sea Bulk.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d’Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme B A455265
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