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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 23 févr. 2022, n° 22/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00007 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Sur les parties
| Président : | Pascale VERNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00007 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LF2F
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 FEVRIER 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 12 janvier 2022
S.A.R.L. ACGV SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Florian POMMERET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ET :
DEFENDERESSE
Madame Z X Y
[…]
[…]
comparante en personne
DEBATS : A l’audience publique du 26 janvier 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier et de Céline KOC, greffier stagiaire
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 FEVRIER 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 5 janvier 2022, la SARL ACGV Services a fait assigner en référé Madame Z X Y pour que soit ordonné à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar du 20 septembre 2021, et à titre subsidiaire, la consignation des sommes soumises à l’exécution provisoire.
La SARL ACGV Services, qui a fait appel de cette décision, expose qu’elle a été condamnée à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
- 18.764,64 € au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail,
- 9.382,32 € nets au titre du préjudice subi pour non-respect des articles L 4121-1 et L 1152-4 du code du travail,
- 9.382,32 € bruts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
- 938,23 € au titre des congés payés afférents,
- 1.407,34 € nets au titre de la prime de précarité,
- 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire a été ordonnée pour la totalité des condamnations.
La SARL ACGV Services soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Elle fait valoir :
- que le conseil de prud’hommes, outre les très nombreuses incohérences entre les motifs et le dispositif du jugement, omet totalement d’évoquer et d’analyser son argumentation en défense ;
- que le silence de la juridiction s’apparente à un déni de justice ; qu’aucun argument ni aucune pièce n’ont été repris pour motiver la décision du conseil ; qu’il semble que le dossier n’a pas été ouvert par les conseillers ; que ce jugement est véritablement à charge, en violation manifeste du principe du contradictoire ; que, par exemple, le conseil de prud’hommes, dans le dispositif du jugement a ajouté « la production » de congés payés afférents à la prime de précarité, qui ne figurait pas dans la motivation, n’a pas justifié l’astreinte, et a ordonné la production de bulletins de paie mais pas le paiement des congés payés afférents à la prime de précarité ;
- qu’en omettant son argumentation, le conseil de prud’hommes ne tire pas les conséquences des « mensonges » de Mme X Y et de ses aveux dans ses dernières conclusions et lors de l’audience de plaidoirie ;
- qu’alors que Mme X Y ne justifiait pas de ses préjudices, le conseil de prud’hommes, se désintéressant de la position de la Cour de cassation longuement rappelée dans ses conclusions, a fait droit aux demandes de
Mme X Y sans justifier des raisons de ces condamnations et des montants.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la SARL ACGV Services indique :
- que le montant total des condamnations s’élève à 41.874,85 € ;
- que le montant du marché de Montélimar s’élève à 73.600 € par an ; qu’en 2020, la marge sur ce marché était de 3.875 € ; que son résultat est de 215.583 € en 2020 ; que le montant estimé de la réserve de participation est de 48.000 € ; que le montant des condamnations représente le montant estimatif de cette réserve ;
- qu’en outre, les facultés de remboursement de Mme X Y en cas d’infirmation de la décision sont incertaines.
Mme Z X Y conclut au rejet de toutes les demandes.
Elle répond :
- que le conseil de prud’hommes a constaté que le harcèlement moral était établi ; qu’il en a tiré toutes les conséquences ; qu’il n’avait pas à répondre aux reproches de l’employeur ;
- que le conseil n’a pas agi à la légère ; que dix témoignages ont été produits ; que l’employeur s’est contenté, sans preuve, de mettre en cause l’honnêteté des témoins ; que d’autres faits ont servi de preuve pour convaincre le conseil de prud’hommes du harcèlement moral (équipements de protection non adaptés, mise en doute de la réalité d’un accident de travail, accusation de détournement d’argent) ;
- que la SARL ne justifie que du marché de Montélimar ; que l’employeur devra fournir la liste de tous ses marchés et du chiffre d’affaires correspondant ;
- que la SARL ne démontre pas que Mme X Y ne serait pas en mesure de rembourser la somme en cas de réformation du jugement.
Motifs de l’ordonnance :
Aux termes de l’article 517-1 du code de procédure civile, applicable au cas d’espèce, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’entendre dire qu’elle a été victime de harcèlement de la part de son employeur et d’obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités.
Le conseil de prud’hommes a fait droit à l’essentiel des demandes.
Il a statué au visa de l’article 455 du code de procédure civile, en faisant expressément référence aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience des débats.
Toutefois, dans sa motivation, le conseil a fait uniquement état des arguments de Mme X Y et des attestations qu’elle a produites, mais a passé sous silence les arguments et moyens de la SARL ACGV Services développées dans des conclusions de 30 pages et les 39 pièces communiquées.
Le conseil de prud’hommes, dans ses motifs, a fait droit à la demande de
Mme X Y qui demandait « la production de ses bulletins de salaire pour les mois de
novembre 2019 à avril 2020, les congés payés afférents et la prime de précarité », sous astreinte (page 6) et a condamné la société à produire les bulletins de paie sous astreinte.
Dans le dispositif, la juridiction a ordonné «la production à Madame
X Y des bulletins de salaires pour les mois de novembre 2019 à avril 2020, les congés payés afférents et la prime de précarité et ce, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard…». Il n’apparaît pas d’incohérence entre les motifs et le dispositif.
Quant à l’absence de condamnation au paiement des congés payés afférents à la prime de précarité, il ne ressort pas de l’exposé des demandes de Mme
X Y que celle-ci les ait réclamés.
Au surplus, le prononcé de l’astreinte relève du pouvoir discrétionnaire du juge et celui-ci n’est donc pas tenu de motiver sa décision sur ce point.
La SARL ACGV Services ne démontre ainsi pas qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
Quant aux conséquences manifestement excessives, la SARL ACGV Services ne verse aux débats qu’une attestation d’un expert-comptable du 19 octobre 2021 qui se borne à communiquer des renseignements uniquement relatifs au montant du marché de Montélimar, à la marge sur ce marché, sur le chiffre d’affaires de la société qui s’est élévé à 4.954.019 € HT en 2020 et sur le résultat, soit 215.583 €.
La société ne démontre pas ne pas être en mesure de payer le montant des condamnations au moyen de sa propre trésorerie ou en recourant à l’emprunt ni que Mme X Y ne pourrait rembourser en cas de réformation du jugement, celle-ci pouvant se prémunir contre une éventuelle réformation en conservant les sommes versées.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sera rejetée.
Toutefois, aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation. Il y a lieu de faire droit à cette demande subsidiaire, tout en ne privant pas la créancière de la totalité des sommes obtenues.
La consignation sera limitée aux sommes suivantes : 18.764,64 € au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail, 9.382,32 € nets au titre du préjudice subi pour non-respect des articles L 4121-1 et L 1152-4 du code du travail, soit au total 28.146,96 €.
Par ces motifs :
Nous Pascale Vernay, première présidente, statuant en référé, publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Déboutons la SARL ACGV de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar du 20 septembre 2021,
Disons que moyennant consignation de la somme de 28.146,96 € entre les mains de la caisse des dépôts et consignations qui en sera séquestre jusqu’à arrêt exécutoire de cette cour ou accord des parties, la SARL ACGV Services pourra éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie pour ce montant,
Disons que l’exécution provisoire pourra être poursuivie pour le solde des condamnations, soit la somme de 13.727,89 €,
Condamnons la SARL ACGV Services aux dépens.
Le greffier, La première présidente,
M.[…]Décisions similaires
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