Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 mars 2022, n° 18/06060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 9 octobre 2018, N° 17/00248 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2022
AD
N° RG 18/06060 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KW2D
Madame D Z
c/
Monsieur F X
Madame D G épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 octobre 2018 (R.G. 17/00248) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 09 novembre 2018
APPELANTE :
D Z
née le […] à […]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant […]
Représentée par Me Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D’AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
F X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […], […]
D G épouse X de nationalité Française,
demeurant […], […]
Représentés par Me Eric DASSAS de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame D LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme D Z est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain cadastré section CX n°122 et 123 situés dans la commune de Sarlat-la-Canéda (24 200).
Suivant un arrêté municipal du 30 janvier 2006, Mme D G épouse X et M. F X ont obtenu un permis de construire pour l’édification d’un garage, d’un auvent et d’un logement de gardien.
Par un nouvel arrêté du 24 janvier 2008, un permis de construire modificatif leur a été délivré pour la création d’un vide-sanitaire et d’une terrasse, cet acte portant description des modifications apportées au projet.
Se plaignant de la présence de la construction édifiée par M. et Mme X, Mme Z a initié une procédure de référé en suspension des permis de construire initial et modificatif devant le tribunal administratif de Bordeaux, laquelle a abouti à un débouté par ordonnance du 7 avril 2008.
Par décision du 29 mars 2011, le juge administratif a rejeté le recours formé par Mme Z tendant à l’annulation des arrêtés portant délivrance des permis de construire.
Suivant ordonnance du 20 mai 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac a fait droit à la demande d’expertise présentée par Mme Z et M. A
B a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
M C I, expert judiciaire désigné en remplacement de M. B, a déposé son rapport le 22 janvier 2010.
Suivant un exploit d’huissier du 22 février 2011, Mme Z a assigné M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d’obtenir sous astreinte la destruction d’une partie de la construction litigieuse ainsi que des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
Le jugement rendu le 5 octobre 2012 par le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes présentées par Mme Z. Cette décision a été confirmée par arrêt de la présente cour du 5 f é v r i e r 2 0 1 5 q u i a d e s u r c r o î t d é b o u t é M . e t M m e J o u r d a n d e l e u r d e m a n d e reconventionnelle en dommages et intérêts. Enfin, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme Z par arrêt du 15 décembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2017, Mme Z a assigné M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise, le prononcé de la destruction d’une partie de la construction litigieuse et l’octroi de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices.
Le jugement rendu le 9 octobre 2018 par ce tribunal de grande instance de Bergerac a:
- déclaré irrecevable l’action de Mme Z,
- condamné Mme Z à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme Z aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 9 novembre 2018, Mme Z a relevé appel de l’intégralité du dispositif de la décision.
Dans ses conclusions d’appelante du 7 août 2019, Mme Z demande à la cour, au visa des articles du code civil :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
- de débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes ;
- de réformer le jugement attaqué ;
En conséquence,
- de déclarer recevable son action ;
- de déclarer que la construction des époux X n’est pas conforme aux permis délivrés par la Mairie de Sarlat la Caneda ;
À titre subsidiaire,
- d’ordonner une expertise au frais avancés de sa part afin que la totalité des non-conformités de la construction par rapport aux permis de construire accordés à M. et Mme X soient relevées contradictoirement à partir de leur propriété ;
- d’ordonner la démolition de l’habitation située […] Camping les […] ;
- de condamner M. et Mme X à lui verser les sommes suivantes :
- 17 700 € afin de réaliser un mur de soutènement ;
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;
- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour la dépréciation de son bien ;
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts à titre de préjudice moral ;
- en tant que de besoin, de dire que les droits de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront à la charge du débiteur si ce dernier résiste à exécuter la décision ;
- de condamner également M. et Mme X à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés du 7 mai 2019, M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 122, 480 et 32-1 du code de procédure civile, ainsi de l’article l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme et de l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 07 juillet 2006 de :
A titre principal :
- confirmer en ses dispositions le jugement déféré comme ayant déclaré irrecevable l’action de Mme Z en raison de l’autorité de la chose jugée ;
Faisant droit à leur appel incident :
- déclarer recevable et bien fondée la demande en réparation de leurs préjudices, tant matériel que moral, et condamner Mme Z à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dire et juger que Mme Z a exercé de manière abusive son droit d’agir en justice et la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l’action de l’appelante est prescrite ;
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer Mme Z non fondée en son action ;
En tout état de cause,
- débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes .
- condamner Mme Z pour procédure abusive au paiement d’une indemnité de 2 000 euros .
- condamner Mme Z à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ;
- condamner l’appelante à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme Z aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité de la chose jugée
M. et Mme X estiment que l’action intentée à leur encontre par Mme Z se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée. Ils soulèvent dès lors son irrecevabilité.
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile.
Par application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Ainsi que l’a parfaitement rappelé le tribunal, il résulte de ces textes que l’autorité de chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise à la juridiction et celle déjà tranchée.
L’identité des parties s’opposant au cours des différentes instances précédentes n’est pas contestée.
Le litige tranché les 5 février 2012 par le tribunal de grande instance de Bergerac, 5 février 2015 par la présente cour et 15 décembre 2016 par la troisième chambre civile de la cour de cassation portait sur la demande de Mme Z tendant à obtenir la destruction sous astreinte de la terrasse, du vide sanitaire et du talus de terre appartenant à M. et Mme X. Cette prétention principale était fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
La présente action de Mme Z, fondée sur la non-conformité de la construction de ses voisins au permis de construire, a été initiée le 21 février 2017 afin d’obtenir la destruction de l’ensemble de l’immeuble.
Les deux procédures comportement également des demandes indemnitaires présentées par l’appelante afin de réparer divers préjudices.
Ainsi, si les fondements juridiques invoqués par Mme Z sont différents dans les deux instances, ses deux actions tendent à obtenir un résultat identique, en l’occurrence la démolition de l’immeuble de Mme Z.
Bien que l’assignation introductive d’instance délivrée par Mme Z le 21 février 2017 soit quelque peu imprécise sur la détermination de l’immeuble devant être démoli par M. et Mme X, aucune des parties ne conteste que la demande de destruction concerne le même bien que celui visé dans la première procédure clôturée par l’arrêt de la cour de cassation précité.
Pour s’opposer aux effets de l’autorité de la chose jugée, l’appelante estime que ses deux actions en justice ne comportent pas le même fondement juridique.
Cette argumentation est combattue par M. et Mme X qui soutiennent à raison qu’il incombait à Mme Z de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’elle estimait de nature à fonder celle-ci en application de l’arrêt rendu le 7 juin 2006 par l’assemblée plénière de la cour de cassation.
En effet, la déclaration d’achèvement des travaux a été reçue par l’autorité municipale le 30 mai 2013, soit à une date postérieure au prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 5 février 2012 mais bien avant celle de l’arrêt de la présente cour du 5 février 2015. Mme Z disposait donc d’un temps suffisant pour conclure sur la question de la non-conformité de la propriété de ses voisins.
Il importe peu de remarquer qu’aucun certificat de conformité aux différents permis de construire n’avait été délivré quelques mois avant le prononcé de l’arrêt de rejet par la troisième chambre civile de la cour de cassation, étant observé que l’appelante n’en a réclamé la délivrance que tardivement, en l’occurrence le 15 décembre 2015.
Ainsi, dès le 30 mai 2013, date à laquelle la construction critiquée de M. et Mme X était nécessairement achevée, Mme Z était en capacité de soulever le moyen tiré de sa non-conformité aux différents permis de construire dans le cadre de l’instance pendante devant la présente cour qui a abouti par la suite au prononcé de l’arrêt du 5 février 2015.
Elle s’est volontairement abstenue d’invoquer ce moyen à l’appui de ses prétentions initiales, fondées sur le trouble anormal du voisinage, afin d’obtenir la démolition de la propriété de ses voisins et l’indemnisation de divers préjudices. Elle a donc failli à l’obligation de concentration des moyens.
Il sera ajouté que les demandes indemnitaires formulées par l’appelante apparaissent identiques à celles définitivement rejetées par les décisions susvisées.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l’action intentée par Mme Z, tendant à obtenir la démolition de l’immeuble de M. et Mme X et l’octroi de divers dommages et intérêts, en raison des effets de l’autorité de la chose jugée.
En revanche, la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, formée à titre subsidiaire par l’appelante, n’a pas été présentée par celle-ci lors de la précédente instance ayant donné lieu au prononcé de l’arrêt de la cour de cassation du 15 décembre 2016. Elle ne saurait donc être déclarée irrecevable.
Pour autant, Mme Z ne pouvant de nouveau contester en justice devant une juridiction civile la conformité de la construction édifiée par ses voisins, la demande d’expertise judiciaire apparaît inutile et sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme X
Sur l’abus de droit
S’il ne peut être reproché à Mme Z d’avoir intenté l’action en justice ayant abouti au rejet de son pourvoi en cassation, la nouvelle procédure initiée à l’encontre de M. et Mme X, nonobstant le rejet de la précédente procédure et mise en oeuvre en l’absence de toute contestation de la conformité de la construction de ses voisins par l’autorité administrative compétente, traduit incontestablement une volonté de leur nuire par la contestation incessante et injustifiée de la présence de leur immeuble.
Ces éléments motivent la condamnation de l’appelante au paiement d’une amende civile de 2 000 euros de sorte que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice matériel et moral
M. et Mme X allèguent l’existence d’un préjudice financier fondé uniquement sur les frais qu’ils ont exposés pour leur défense en justice. Cette prétention doit être examinée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant ajouté que la gène occasionnée par les différentes procédures sur la 'bonne gestion de leur entreprise’ n’est étayée par aucun élément probant.
De même, s’agissant de la demande présentée au titre du préjudice moral, les intimés ne présentent aucun élément permettant d’y faire droit.
En conséquence, le jugement déféré ayant rejeté ces prétentions sera confirmé sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de Mme Z en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement à M. et Mme X, ensemble, d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement en date du 9 octobre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu’il a :
- déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme D Z ;
- rejeté la demande d’amende civile formée par Mme D G épouse X et M. C-F X ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Rejette la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme D Z ;
- Condamne Mme D Z au paiement d’une amende civile de 2 000 euros;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne Mme D Z à verser à Mme D G épouse X et M. C-F X, ensemble, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne Mme D Z au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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