Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 mars 2021, n° 19/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 20 février 2019, N° 18/00182 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 Mars 2021
DB/CR
N° RG 19/00292
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CVHD
E Q Z, H Z épouse X,
I Z épouse Y
C/
F C,
D C née
Z
GROSSES le
à
ARRÊT n° 151-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur E Q Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-laure PRIM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du GERS
Madame H Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
La Boubée
[…]
Représentée par Me Anne-laure PRIM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du GERS
Madame I Z épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
Soubdes
[…]
Représentée par Me Anne-laure PRIM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du GERS
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 20 Février 2019, RG 18/00182
D’une part,
ET :
Monsieur F C
de nationalité Française
LE GRAND SAUZENS
[…]
Représenté par Me Hélène PLENIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du GERS
Madame D C née Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène PLENIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du GERS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Décembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : F GATÉ,
Assesseurs : Dominique BENON, qui a fait un rapport oral à l’audience
E-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
K Z, né le […], a épousé L M, née le […], le […] à Lectoure, après avoir établi un contrat de mariage.
Le couple a donné naissance à quatre enfants :
— H Z épouse X, née le […],
— E-Q Z, né le […],
— N Z, épouse Y, née le […],
— D Z épouse C, née le […].
K Z est décédé en août 1977.
A partir de mai 1978, L Z a vécu chez sa fille D et le mari de cette dernière, F C, à Cadeilhan (32).
En 1999, D C s’est séparée de son mari et est allée vivre à Valence sur Baïse (32).
L Z est restée vivre chez son gendre et ses petits-enfants.
Le 11 mars 2005, L Z a établi un testament authentique en l’étude de Me Simeon, notaire associé à Fleurance, dans lequel elle a déclaré, notamment :
'Afin d’éviter toutes contestations et mésententes lors de mon décès, je déclare que depuis 27 ans, je vis à Cadeilhan dans la maison de ma fille D Z et de son mari F C.
Je bénéficie gratuitement dans cette maison du logement, du chauffage, de l’eau et de l’éclairage, et ma fille et mon gendre me véhiculent lorsque j’en ai besoin auprès de tous fournisseurs, administrations, médecins, dentistes, coiffeurs, etc..
Je consacre ma retraite personnelle et celle de réversion de mon mari soit environ 1 400 Euros par mois à mes dépenses personnelles, aux dépenses de nourriture générées par cette vie commune, et j’aide mes petits enfants E-P C, E-R C et O C dans leurs études.
Je demande instamment à mes autres enfants de ne demander aucun compte à D, F et à leurs enfants quand à ces dépenses et aides que je réalise de mon plein gré.
J’institue pour légataires universels : ma fille D C, mon gendre F C et mes trois petits enfants E-P, E-R et O C, pour un cinquième chacun, avec accroissement entre eux.'
L Z est décédée le […].
Par acte délivré les 23 et 24 janvier 2018, E-Q Z, N Y et H X ont fait assigner D C et F C devant le tribunal de grande instance d’Auch en déclarant mettre en cause des mouvements bancaires sur le compte de feue leur mère et des retraits en espèces, afin de voir ordonner le partage et désigner un expert chargé d’évaluer les biens immobiliers successoraux, le contenu des comptes bancaires, la validité du testament, et de procéder aux opérations de comptes.
Les époux C ont soulevé une exception d’irrecevabilité pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du code civil et se sont opposés à toute mesure d’instruction en expliquant que la succession de L Z ne contient aucun immeuble et que la famille a accès aux informations bancaires de la défunte.
Par jugement rendu le 20 février 2019, le tribunal de grande instance d’Auch a :
— déclaré recevables les demandes présentées par E-Q Z, N Z et H Z,
— ordonné le partage de la succession de L M décédée le […] à Auch,
— désigné pour y procéder M. le président de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne, avec faculté de délégation sous la surveillance du président du tribunal,
— débouté E-Q Z, N Z et H Z de leur demande d’expertise,
— dit que les dons manuels dont ont bénéficié D Z et F C ont été faits hors part procédurale (en réalité successorale) et ne donnent pas lieu à rapport,
— dit que le legs résultant du testament du 11 mars 2005 a été fait hors part procédurale (en réalité successorale) et ne donne pas lieu à rapport,
— constaté que D Z et F C ont sollicité la délivrance du legs résultant du testament du 11 mars 2005 par conclusions du 2 mai 2018,
— condamné in solidum E-Q Z, N Z et H Z à verser à D Z et F C la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire de ces chefs.
Le tribunal a estimé que les conclusions déposées par les demandeurs ont régularisé les manquements de l’assignation ; que la contestation de la validité du testament rendait vaine toute tentative de conciliation ; qu’aucun élément ne démontrait l’insanité d’esprit de la testatrice ; que les recherches invoquées pourraient être effectuées par le notaire ; et que la volonté de la défunte attestait que des dons manuels étaient faits hors part.
Par acte du 21 mars 2019, E-Q Z, H Z et I Z ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant F C et D Z en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— débouté E-Q Z, N Z et H Z de leur demande d’expertise,
— dit que les dons manuels dont ont bénéficié D Z et F C ont été faits hors part procédurale et ne donnent pas lieu à rapport,
— dit que le legs résultant du testament du 11 mars 2005 a été fait hors par procédurale et ne donne pas lieu à rapport,
— constaté que D Z et F C ont sollicité la délivrance du legs résultant du testament du 11 mars 2005 par conclusions du 2 mai 2018,
— condamné in solidum E-Q Z, N Z et H Z à verser à D Z et F C la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 octobre 2020 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 9 décembre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, E-Q Z, N Y et H X présentent l’argumentation suivante :
— Une expertise est nécessaire :
* à compter de l’année 2004, leur mère a connu des difficultés financières qui ont nécessité l’ouverture d’un compte bancaire à son nom dans les livres de la Banque Postale.
* à partir de cette date, ils n’ont plus eu accès à leur mère qui a été isolée et coupée d’eux par D C jusqu’à son décès.
* il ne dépend de la succession que des avoirs bancaires et des liquidités sur un livret d’épargne populaire et le compte à la Banque Postale.
* ils souhaitent connaître les mouvements bancaires effectués par leur mère pour vérifier les dons manuels dont ont bénéficié les époux C, en 2015, et plus particulièrement des nombreux retraits en espèces qui y figurent.
— Le testament doit être annulé :
* lors de sa rédaction, leur mère était en état d’insanité d’esprit.
* un médecin avait constaté un phénomène de négligence qui a généré une réaction violente de D C, révélatrice de l’instrumentalisation de leur mère par leur soeur.
* ainsi, lors du testament, leur mère a très certainement été conditionnée.
— Les dons manuels sont sujets à réduction :
* leur mère a donné la quasi-totalité de ses revenus.
* il s’agit de dons manuels rapportables.
— Leur soeur s’est rendue coupable de recel successoral :
* elle a tenté de dissimuler les dons manuels dont elle a bénéficié.
* elle s’abstient de produire les documents bancaires de L Z.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage,
— ordonner une expertise afin, notamment, d’évaluer les comptes bancaires et liquidités détenues par L M veuve Z et les divers mouvements de compte qui ont pu être faits au profit des époux C,
— prononcer la nullité des testaments rédigés par L M veuve Z postérieurement au mois de février 2005,
— dire que les dons manuels et legs seront réduits dans la mesure où ils excèdent le montant de la quotité disponible,
— constater l’existence du recel successoral commis par Mme D C et la priver de tous ses droits sur les libéralités qu’elle a reçues,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné les appelants à payer la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés au paiement de la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' '
'
Par conclusions d’intimés notifiées le 19 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, F C et D C présentent l’argumentation suivante :
— Il n’y a pas lieu à expertise :
* il n’existe pas de bien immobilier.
* en qualité d’héritiers, ses frère et soeurs ont accès aux avoirs bancaires de la défunte.
— Le testament est valide :
* le testament a été établi en la forme authentique en présence de deux témoins.
* les appelants ne produisent aucune preuve d’une insanité d’esprit et un certificat médical du 4 juillet 2005 atteste du contraire.
* la testatrice ne les a pas gratifiés, mais récompensés parce qu’ils s’occupaient d’elle de sorte qu’il ne s’agit pas de dons soumis à rapports.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— rejeter les demandes présentées par les appelants,
— confirmer le jugement,
— les condamner à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
Dans leurs conclusions récapitulatives, les appelants ne discutent plus la décision du tribunal déférée à la Cour selon laquelle les dons manuels et le legs ont été effectués hors part successorale et demandent à la Cour de dire qu’ils seront réduits dans la mesure où ils excèdent le montant de la quotité disponible.
Il s’agit d’une demande d’ordre général qui ne s’appuie sur aucun calcul ou détermination de la quotité disponible, qui reprend les dispositions de l’article 919-2 du code civil et ne tend pas à trancher un litige, étant constaté que dans le dispositif de leurs conclusions, les intimés ne présentent aucune prétention sur ce point et concluent à l’entière confirmation du jugement.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’y répondre.
2) Sur les dernières conclusions des appelants :
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 23 novembre 2020 par le RPVA et les réponses adressées le 8 décembre,
Selon le premier alinéa de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Ne sont recevables dans les conclusions ultérieures, que les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, dans leurs dernières conclusions du 22 octobre 2020, les appelants demandent à la Cour, notamment, de :
'Constater l’existence du recel successoral commis par Mme D C et la priver de tous ses droits sur les libéralités qu’elle a reçues.'
Dès lors que cette prétention sur le fond ne figurait pas dans leurs premières conclusions d’appelants signifiées le 20 juin 2019, et qu’elle ne réplique pas aux conclusions déposées par les époux C, elle doit être déclarée d’office irrecevable.
3) Sur la validité du testament établi le 11 mars 2005 :
Les appelants se limitent, devant la Cour, à reprendre les arguments qu’ils ont présentés devant le tribunal en les fondant sur les mêmes documents, qui ne comprennent aucun document médical relatif à l’état de santé de la défunte lorsqu’elle a établi ce testament.
Or, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé que E-Q Z, N Y et H X n’apportent aucun élément tangible de nature à démontrer que, le 11 mars 2005, L Z n’aurait pas été saine d’esprit.
Il suffit d’ajouter que l’examen médical pratiqué sur L Z dit 'score MMS’ établi en juillet 2005 a un résultat de 28/30, ce qui correspond, selon le tableau d’interprétation produit, à 'patient sans aucun trouble détecté'.
Le jugement qui a estimé qu’il n’y a pas lieu à expertise doit être confirmé et la demande d’annulation du testament rejetée.
4) Sur la demande d’expertise :
Les appelants déclarent mettre en cause, à partir des relevés du compte bancaire ouvert, sous son seul nom, dans les livres de la Banque Postale par L Z, des retraits en espèces pour la période de juillet 2015 à décembre 2015, d’un total de 7 300 Euros, soit une moyenne mensuelle de 1 216 Euros et réclament une expertise pour vérifier l’historique des mouvements, sans donner d’explication particulière sur le choix de la période en question.
Ils produisent également des relevés d’un compte de dépôt ouvert par L Z, sous son seul nom, dans les livres de la Caisse d’Epargne en 2001 et 2004.
Leur demande d’expertise n’est pas formulée à l’appui d’une prétention de fond clairement énoncée.
Ensuite, en l’absence de preuve de l’état d’insanité d’esprit de L Z à l’époque, rien n’indique qu’elle n’a pas pu procéder, ou faire procéder sur ses instructions, à ces retraits, qu’elle était libre de faire pour les montants qu’elle souhaitait.
En outre, une mesure d’expertise ne pourrait identifier l’utilisation d’espèces.
Enfin et surtout, les héritiers ont eu toute possibilité d’interroger la banque pour obtenir les pièces justificatives des opérations qu’ils mettent en exergue.
Le jugement qui a rejeté la demande d’expertise doit être confirmé.
Finalement, le jugement sera intégralement confirmé, sauf à corriger l’erreur matérielle commise sur le fait que les dons et legs sont hors part successorale et non procédurale.
L’équité nécessite d’allouer aux intimés la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- DECLARE la demande présentée par E-Q Z, N Z épouse Y et H Z épouse X tendant à constater l’existence du recel successoral commis par Mme D C et la priver de tous ses droits sur les libéralités qu’elle a reçues irrecevable ;
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant,
- DECLARE le testament établi le 11 mars 2005 par L M épouse Z valable et dit qu’il doit recevoir application ;
- DIT que les termes 'hors part procédurale’ du dispositif du jugement doivent s’entendre comme 'hors part successorale’ ;
- CONDAMNE in solidum E-Q Z, N Z épouse Y et H Z épouse X à payer à D C et F C, en cause d’appel, la somme totale de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum E-Q Z, N Z épouse Y et H Z épouse X aux dépens de l’appel.
- Le présent arrêt a été signé par F Gate, présidente, et par Nathalie Cailheton, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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