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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 3 mars 2022, n° 455693 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 26 mars 2019 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455693.20220303 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Foncière Marie-Louise Bonn a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014.
Par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 26 mars 2019, le jugement de cette affaire a été attribué au tribunal administratif de Nancy.
Par un jugement rendu sous le n° 1724668 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
La cour administrative d’appel de Nancy a confirmé ce rejet par un arrêt n° 20NC00291 du 17 juin 2021.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 août et 18 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Foncière Marie-Louise Bonn demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la société Foncière Marie-Louise Bonn ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Foncière Marie-Louise Bonn soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
— a commis une erreur de droit en estimant qu’aucune compensation n’était intervenue en 2013, en se fondant notamment sur les factures de 2014 et la comptabilité de la société, nonobstant, d’une part, l’existence d’une dette de la société KSP à son égard, matérialisée par une facture du 31 décembre 2013, et, d’autre part, les avances financières dont elle était pour sa part redevable à cette dernière ;
— a entaché son arrêt d’irrégularité dès lors qu’elle a soulevé d’office un moyen tiré du fait qu’il n’avait été procédé à aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Foncière Marie-Louise Bonn n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Foncière Marie-Louise Bonn.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 3 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme B A455693XFI2L43V
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