Infirmation partielle 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 21 mars 2019, n° 17/04663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04663 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juin 2016, N° F15/14399 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 21 Mars 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/04663 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3AGK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F15/14399
APPELANTS
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Pierre-igor LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E2039 substitué par Me Audrey SASPORTAS, avocat au barreau de NICE
SYNDICAT CGT UES EFIDIS
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-igor LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E2039 substitué par Me Audrey SASPORTAS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Société CDC Habitat social venant aux droits de la SA EFIDIS
[…]
[…]
N° SIRET : 582 00 8 7 28
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 substitué par Me Stéphanie MARINETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Monsieur François MELIN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Monsieur François MELIN, Conseiller
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseiller
Greffier : Mme F G-H, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame F G-H, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 24 novembre 2006 venu à échéance le 1er juin 2007, M. X a été engagé en qualité de gardien par la société Sageco faisant partie du groupe Efidis, la convention collective applicable étant celle des sociétés de HLM du 27 avril 2000. Pour ce faire, il a suivi une formation théorique du 25 septembre 2006 au 20 novembre 2006. Il a été engagé ensuite par contrat à durée indéterminée en date du 11 mai 2009 par la société Efidis en qualité de gardien qualifié.
Soutenant que la relation contractuelle s’exerce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2006, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 4 août 2014 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes (rappel de salaire lié à sa classification, exécution déloyale du contrat de travail…).
Par jugement en date du 17 juin 2016, le conseil de prud’hommes a condamné la société CDC Habitat Social à payer à M. X la somme de 2 500 € au titre du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité et débouté le requérant du surplus de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que la demande de requalification de la relation contractuelle était prescrite et concernant la demande de reclassification, que M. X n’apportait pas d’élément démontrant la réalisation de tâches supplémentaires. S’agissant de l’absence de jouissance du logement de fonction et le manquement à l’obligation de sécurité, il a retenu que l’employeur connaissait l’état du logement où M. X avait vécu trois ans et lui a alloué des dommages et intérêts. En revanche, il a jugé qu’il bénéficiait de chaussures de sécurité et que l’employeur lui avait fourni le matériel de bureau demandé.
Il n’a pas retenu la demande formée au titre des heures supplémentaires, M. X ayant reconnu que son employeur ne lui avait jamais demandé de sortir les poubelles le samedi après-midi en dehors des horaires de travail. Il a constaté qu’à compter du 1er mars 2012, l’employeur avait fait appel à une entreprise extérieure pour y procéder.
Aucun des griefs n’ayant été retenu à l’exception de l’insalubrité qui n’était plus d’actualité au jour de l’audience, le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de résiliation judiciaire.
Le 28 mars 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions notifiées le 21 janvier 2019, M. X conclut à l’infirmation de la décision déférée, le rejet des prétentions de la société CDC Habitat Social à son encontre et il sollicite la condamnation de la société CDC Habitat Social au paiement des sommes suivantes :
— 15 400 € à titre de rappel de salaire pour inégalité salariale arrêté à janvier 2019 outre 1 540 € au titre des congés payés afférents,
— 10 000 € au titre résultant de l’atteinte au respect de sa vie privée,
— 7 000 € au titre du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 000 € au titre du préjudice résultant du manque de réactivité de son employeur à sa demande de besoins et urgents pour exercer sa fonction,
— 341,59 € au titre des heures supplémentaires et 34,15 € au titre des congés payés afférents,
— 5 000 € au titre du préjudice résultant du manquement de l’employeur en matière de repos hebdomadaire et quotidien,
— 15 035,10 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulée,
— 5 000 € résultant du manquement à l’obligation de sécurité en raison de l’absence de visite médicale de reprise après un arrêt de travail de 30 jours.
Il sollicite également la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, outre la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, donc la condamnation de la société CDC Habitat Social à lui payer les sommes suivantes ;
— 37 587,75 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 011,70 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 501,17 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 6 817,29 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions notifiées le 1er février 2019, le syndicat UES Efidis intervient volontairement et sollicite la condamnation de la société CDC Habitat Social à lui payer les sommes de 10 000 € en réparation du préjudice subi par la collectivité des salariés ainsi que la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X invoque une inégalité de salaire par rapport à celui perçu par les autres gardiens travaillant dans les mêmes conditions que lui et il précise que son salaire de base était fixé à 1 300 € bruts et qu’il percevait une gratification annuelle conventionnelle payée en décembre, une prime de vacances conventionnelle et un avantage en nature, à savoir la mise à disposition d’un logement de fonction à titre gratuit. Il évoque la situation de M. Y et Mme Z engagés respectivement
en décembre et septembre 2009 en qualité de gardiens qualifiés moyennant des salaires de 1 450 € et de 1 490 € bruts. Il rétorque à son employeur qu’il ne justifie pas de l’expérience acquise antérieurement par ces deux salariés avant leur embauche.
Concernant le logement qui lui a été attribué, il soutient que jusqu’au 5 décembre 2011, il n’a pas bénéficié d’un logement de fonction distinct de la loge qui était située dans son appartement, ce qui l’a empêché de jouir paisiblement de son domicile, notamment pendant ses arrêts maladie et le week-end, et constitue selon lui une atteinte à sa vie privée. Il dénonce également l’absence de ligne téléphonique fixe. Il précise que l’atteinte a été renforcée par son absence de remplacement pendant ses absences.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, il précise qu’en 2012, il a informé son employeur de la présence de moisissures dans les chambres, que la visite effectuée en avril 2013 a révélé l’existence d’une fissure et que les travaux réalisés en février 2014 n’ont pas permis de réduire l’humidité qui perdure, qu’en conséquence, il a vécu pendant plus de huit ans dans un logement présentant des moisissures.
Il soutient également que son employeur ne lui a pas fourni le matériel et les vêtements professionnels dont il avait besoin pour exercer son métier et il évoque des demandes formulées en 2009 pour obtenir un nettoyeur haute pression, en 2010 pour du matériel de bureau, en 2012 pour des vêtements de travail et en 2013 pour une paire de chaussures de sécurité.
Il réclame le paiement d’heures supplémentaires réalisées jusqu’en février 2012 un samedi après-midi par mois de 17 heures à 18 heures pour sortir les poubelles. Il précise également avoir été dérangé par les locataires le samedi après-midi en violation de la réglementation relative au repos hebdomadaire. Il sollicite le paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que la société CDC Habitat Social avait une parfaite connaissance de ses horaires de travail et s’est intentionnellement soustraite à l’obligation de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Concernant l’absence de visite médicale de reprise, il précise avoir été en arrêt maladie du 22 janvier au 15 mai 2016 et soutient que la société CDC Habitat Social n’a organisé aucune visite alors qu’il a le statut de travailleur handicapé.
Au regard de ces manquements, il sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclame la fixation de son salaire de référence à la somme de 2 505,85 € bruts, ainsi que l’attribution de dommages et intérêts correspondant à 15 mois de salaire.
Le syndicat fait valoir que plusieurs salariés se sont trouvés dans l’obligation d’engager une procédure à l’encontre de la société CDC Habitat Social.
Selon ses conclusions notifiées le 4 janvier 2019, la société CDC Habitat Social conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat UES Efidis, à l’infirmation du jugement quant à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 € pour manquement à l’obligation de sécurité, à la confirmation pour le surplus et donc au rejet de l’intégralité des prétentions de M. X et elle sollicite sa condamnation solidaire avec le syndicat UES Efidis au paiement d’une somme de 2 500 € à une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ( à revoir).
Elle fait valoir que le syndicat UES Efidis n’a plus d’existence juridique dans la mesure où sa dissolution a été prononcée le 22 décembre 2018.
Sur la violation du principe d’égalité de salaire, elle fait valoir que la différence de salaire provient de l’expérience professionnelle de Mme Z qui a été gardienne d’immeuble de 2002 à 2009 et qui a
été promue gardienne hautement qualifiée à compter du 1er janvier 2010 alors que M. X n’avait exercé ces fonctions que durant sept mois avant d’être engagé. Concernant M. Y, elle précise qu’il a été affecté à une résidence sensible située aux Mureaux, ce qui justifie l’octroi d’un salaire plus important que celui de M. X en raison de la nécessité de faire preuve de vigilance accrue, de prévenir et faire face à des actes de malveillance. Elle précise que la différence de surface des résidences confiées à chacun de ces gardiens ne constitue pas un critère justifiant une rémunération plus élevée. Au surplus, elle relève le caractère erroné des prétentions de l’appelant en terme salarial.
Concernant la jouissance du logement, elle reconnaît que la loge n’était pas désolidarisée du logement et que cela a été effectif en décembre 2011. Elle précise que lors de la date à laquelle la réunion a été organisée, soit le 13 octobre 2009, M. X n’était pas en arrêt maladie. Elle fait valoir que malgré l’affichage des horaires d’ouverture de la loge, certains locataires irrespectueux se présentent à son domicile et qu’il lui incombe de ne pas répondre, qu’il peut également choisir de ne pas résider sur place et se loger par lui-même et qu’il a refusé des propositions de relogement.
Elle soutient également que M. X ne s’est jamais plaint de son logement et qu’à la suite du diagnostic réalisé, elle a mandaté une société pour effectuer la reprise de joints en 2013 ainsi que des travaux au sein de l’appartement en 2014, étant précisé que précédemment, elle avait également réalisé des travaux d’entretien en 2009 et 2010.
Concernant la fourniture de matériel professionnel, elle fait valoir que M. X a répondu à des courriels lui étant adressés afin qu’il précise ses besoins, qu’il n’a jamais précisé que la demande de nettoyeur haute pression était en lien avec son handicap, que la demande de matériel de bureau a été présentée tardivement, que les vêtements professionnels ont été mis à sa disposition et qu’il disposait de chaussures de sécurité dont il a seulement sollicité le renouvellement.
Au titre de la demande relative aux heures supplémentaires, elle estime que M. X n’étaye pas sa demande dans la mesure où il produit son propre courriel. Au surplus, elle précise ne jamais lui avoir demandé de sortir les poubelles et n’avoir pas eu connaissance, subsidiairement, qu’il avait effectué une heure de travail d’août 2011 à février 2012.
Sur le repos hebdomadaire, elle dénonce le caractère fantaisiste des prétentions de M. X et s’agissant de l’absence de visite médicale de reprise, elle précise qu’il n’a jamais demandé son organisation et qu’il n’invoque aucun préjudice.
Concernant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, elle soutient que les griefs ont disparu à ce jour ou qu’ils n’ont pas été suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail au regard de leur ancienneté. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prendre comme base de salaire la somme de 1.892,34 € au titre des trois derniers mois.
S’agissant du syndicat, elle relève l’absence de fondement de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L’ordonnance de clôture a été rabattue et l’affaire a été clôturée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire fondée sur une inégalité
L’article L. 3221-2 du code du travail dispose que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Il est constant que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité des rémunérations entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Il s’en déduit qu’il incombe de vérifier si les salariés concernés présentent la même ancienneté et une formation comparable, et exercent des fonctions impliquant un niveau de responsabilité et de capacité comparable pour pouvoir prétendre à la perception d’un même salaire sauf pour l’employeur à pouvoir justifier de l’existence de différences fondées sur des éléments objectifs, pertinent et vérifiables.
En l’espèce, M. X a été engagé en qualité de gardien qualifié en mai 2009 sur la base d’un salaire brut de 1 300 € pour 40 heures hebdomadaires de travail et d’une gratification annuelle conventionnelle, d’une prime de vacances et d’un avantage en nature, soit la mise à disposition d’un logement à titre gratuit. Il exerce ses fonctions au sein de cinq groupes immobiliers situés à Choisy le Roi pour quatre d’entre eux et à Vitry sur Seine pour le dernier.
Il se compare à deux autres salariés qui sont les suivants :
— M. Y a été engagé en décembre 2009 en qualité de gardien qualifié sur la base d’un salaire brut de 1 450 € pour 40 heures hebdomadaires de travail,
— Mme Z a été engagée en septembre 2009 en qualité de gardien qualifié sur la base d’un salaire brut de 1 490 € pour 40 heures hebdomadaires de travail.
La société CDC Habitat Social précise que les différences existant entre les rémunérations des salariés auxquels M. X se compare et la sienne résultent de l’expérience professionnelle et des caractéristiques des résidences qui leur ont été confiées.
S’agissant de Mme Z, son curriculum vitae atteste qu’elle exerce la profession de gardienne depuis le mois de mars 2002 dans une résidence de grand standing à Neuilly. Elle bénéficiait donc d’une expérience professionnelle de sept ans lorsqu’elle a signé son contrat de travail. Elle a d’ailleurs bénéficié d’une promotion au 1er janvier 2010, date à laquelle la qualification de gardienne hautement qualifiée lui a été attribuée pour un salaire mensuel de base de 1 653 €, ce dernier intégrant la prime d’ancienneté.
Si M. X soutient qu’il bénéficie lui aussi d’une expérience dans le domaine du gardiennage, il ressort des pièces versées aux débats qu’il a été engagé en contrat de travail à durée déterminée de sept mois en qualité de gardien en 2006. Il ne peut pas invoquer l’expérience acquise dans le domaine de la surveillance et la sécurité, les fonctions exercées dans ce cadre n’étant pas similaires à celles assumées par un gardien d’immeuble.
En ce qui concerne M. Y, la société CDC Habitat Social précise que le caractère sensible de la résidence où il a été affecté justifie la différence de rémunération. Elle verse aux débats une étude réalisée sur la classification des sites dont il ressort que chacun des sites, dont elle assume la gestion, fait l’objet d’un classement interne dépendant de plusieurs critères objectifs. En effet, cette classification prend notamment en considération le nombre de sinistres liés au vandalisme, le rapport entre le nombre de sinistres et le nombre de logement, la présence ou non du groupe d’immeubles en zone de sécurité prioritaire, les problèmes de sécurité. En vertu de cette classification, le groupe d’immeubles situé aux Mureaux est classé en zone 1, soit en zone sensible. Or, il n’est pas démontré que les groupes d’immeubles attribués à M. X appartiennent à une zone sensible.
Enfin, M. X soutient qu’il avait en charge un nombre de logements plus important mais les pièces produites par la société CDC Habitat Social établissent que le nombre de logements collectifs situés aux Mureaux, dont M. Y a la charge, s’élève à 200 alors que l’appelant reconnaît lui-même que 110 logements lui avaient été attribués et que désormais, il assume la gestion de 82
logements.
Quant à la différence de surface des immeubles attribués à chacun d’eux, soit 8.692 m2 puis 7 388 m2 depuis janvier 2011 pour M. X, 6 928 m2 pour Mme Z et 13 585 m2 pour M. Y, il ressort de l’exposé même de ces données qu’elles ne présentent pas un caractère pertinent pour déterminer le montant du salaire.
M. X n’explicite pas ce en quoi la présence ou non de locaux commerciaux au sein des groupes d’immeubles attribués à chacun des gardiens est pertinente concernant la charge de travail et donc la détermination de la rémunération.
Il s’en déduit que les différences de salaire entre M. X et les deux salariés, Mme Z et M. Y sont justifiés en raison d’une expérience professionnelle plus important s’agissant de la première et du caractère sensible de la zone où sont situés les immeubles, au demeurant plus nombreux, s’agissant de ce dernier. En conséquence, la demande de rappel de salaire est rejetée.
Sur le préjudice résultant de l’absence de jouissance paisible du logement et de l’atteinte au respect de la vie privée
Aux termes de l’article 1.4 du contrat de travail, la société CDC Habitat Social met gratuitement à disposition de M. X, à titre d’accessoire au contrat, un logement de fonction.
Pour démontrer l’existence de ces préjudices, M. X se fonde sur différents faits qui sont examinés ci-dessous.
Les parties s’accordent sur l’attribution à M. X d’un logement non désolidarisé de la loge pour la période du 11 mai 2009 au mois de décembre 2011, date de la création d’une loge indépendante. Durant cette période, l’appelant soutient que les locataires étaient amenés à se présenter dans son logement et qu’il payait les factures d’électricité pour le matériel informatique mais aucune pièce n’atteste de ce dernier point.
M. X invoque également l’organisation d’une réunion à son domicile pendant un arrêt maladie, soit le 20 octobre 2009. Or, lors la convocation des participants à cette réunion, soit le 13 octobre 2009, M. X n’était pas en arrêt maladie. Il ne l’a été qu’à compter du 17 octobre 2009 ainsi que cela ressort de l’avis d’arrêt de travail. S’il produit un bulletin de situation établissant qu’il a été hospitalisé du 15 au 17 octobre 2009, il ne précise pas si celle-ci était prévue de sorte qu’il ne peut pas reprocher à l’employeur d’avoir prévu une réunion le 20 octobre 2009, à une date où manifestement, son arrêt maladie n’était pas prévu.
Pour la période postérieure au mois de décembre 2011, M. X reproche à la société CDC Habitat Social de ne pas prendre de mesure pour éviter les dérangements occasionnés par les locataires en dehors des horaires d’ouverture de la loge, ceux-ci se présentant directement à son domicile. Il précise à cet effet que les gardiens ne sont remplacés en cas d’absence que depuis le mois de mars 2016.
Lors de l’entretien annuel d’évaluation du 17 décembre 2013, M. X a précisé qu’il souhaitait obtenir sa mutation au motif que les locataires continuaient de venir sonner le soir à son domicile qui était en réalité l’ancienne loge.
D’une part, le contrat de travail de M. X ne comporte aucune obligation de demeurer sur place, la société CDC Habitat Social mettant seulement à sa disposition un logement à titre gratuit. Par ailleurs, M. X produit lui-même la liste de ses candidatures formulées auprès de la Caisse des dépôts et consignation dont six en 2011 pour des postes situés dans des villes très attractives telles que Bordeaux, Nice ou situées dans le sud de la France, une en 2012 et deux en 2014 également pour
des postes situés dans le sud de la France. Il ne produit qu’un seul courriel de refus en date du 29 juillet 2014 concernant l’une de ses candidatures mais il n’invoque en rien un quelconque manquement de son employeur à ce sujet. Enfin, la société CDC Habitat Social justifie que M. X a refusé la proposition de relogement qui lui a été faite en novembre 2018 au motif que la résidence où il était situé présentait de nombreux désagréments. Il ne peut en tout cas pas reprocher à l’employeur son absence de recherche de logement.
M. X reproche à son employeur d’avoir communiqué ses coordonnées à un prestataire devant intervenir. Ainsi que cela ressort d’un échange de courriels en 2016, la société CDC Habitat Social s’est engagée auprès de M. X à ne plus transmettre les coordonnées de son téléphone portable aux prestataires devant intervenir au sein des résidences. Postérieurement, l’appelant n’invoque aucun manquement de la part de son employeur dans la mesure où il reconnaît disposer d’un téléphone portable professionnel depuis le mois de février 2017 (courriel en ce sens en date du 26 février 2017). Aucun manquement de l’employeur ne saurait être retenu.
M. X invoque à l’encontre de son employeur l’absence de respect par les locataires des horaires d’ouverture de la loge. Or, il n’est pas contesté que ceux-ci sont apposés sur cette dernière, ce que reconnaissent les parties, et que la loge est fermée par un rideau en dehors des horaires d’ouverture. La société CDC Habitat Social ne peut être tenue pour responsable des locataires qui se présentent au domicile de M. X en dehors des horaires d’ouverture de la loge alors qu’ils sont informés de ces derniers. Aucune stipulation du contrat de travail n’impose à M. X d’y répondre, étant précisé que ce dernier a décliné l’offre de relogement dans un autre groupe immobilier. Dès lors, les préconisations du médecin du travail ayant précisé qu’il serait souhaitable que le gardien puisse demeure dans une résidence différente de celle où il travaille, a été respectée.
En revanche, la présence de locataires durant les horaires d’ouverture de la loge située dans le logement jusqu’en décembre 2011 ne permettait pas d’assurer le respect de la vie privée de M. X. La société CDC Habitat Social ne justifie pas avoir informé les locataires de l’indisponibilité de M. X durant son arrêt maladie de sorte que le préjudice résultant de l’absence de jouissance paisible de son logement et l’atteinte à la vie privée est établi et est réparé, au regard de la durée de cette atteinte, par l’allocation d’une somme de 1 000 €.
Sur le préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité
A ce titre, M. X invoque la présence d’humidité et de moisissures dans les chambres du logement de fonction. Il justifie en avoir informé la société CDC Habitat Social par courriel du 7 février 2013 précisant qu’un diagnostic allait être réalisé. Il ressort du rapport de l’expert qu’une forte présence d’humidité a été constatée dans les angles des chambres, qu’une fissure importante dans l’angle de la chambre a été décelée et que l’intervention d’une entreprise de maçonnerie était souhaitable. La société CDC Habitat Social justifie avoir réalisé des travaux de reprise des joints des chenaux et effectué le contrôle des joints du mur mitoyen au domicile de M. X situé […] à Choisy le Roi (facture en date du 29 mars 2013). Elle a également réalisé des travaux de plomberie en 2014, de remplacement de la vidange, des petits travaux de remise en état et de peinture ainsi qu’en attestent les factures versées aux débats depuis l’entrée de M. X dans les lieux. En décembre 2014, une entreprise est intervenue pour la reprise d’un enduit dégradé et le calfeutrement du joint de dilatation (facture du 18 décembre 2014).
M. X produit un constat d’huissier réalisé le 5 novembre 2014 établissant la présence de moisissures sur les boiseries de la fenêtre du séjour ainsi que sur une partie des murs et du plafond des chambres. Or, il ne justifie pas avoir informé son employeur de la persistance de l’humidité et de la présence de moisissures entre le mois de février 2013 et le 26 juin 2017, date à laquelle il a adressé un courriel indiquant que suite au rebouchage des fissures extérieures de la façade, l’humidité était toujours présente. Or, ce courriel n’est assurément pas la réponse au courriel rédigé par Mme D E en date du 21 novembre 2014 lui demandant d’indiquer la date du rendez-vous et
d’envoyer le diagnostic, compte tenu de l’écart de plusieurs années entre ces deux courriels pourtant présentés par l’appelant comme étant concomitants.
Il s’en déduit que M. X ne peut pas reprocher à la société CDC Habitat Social son inertie durant les années 2015 à 2017. Par ailleurs, il ne verse aux débats aucune pièce attestant de la présence de moisissures en 2017, ni de leur persistance au-delà du mois de décembre 2014.
En revanche, il résulte des pièces évoquées ci-dessus que de février 2013 à décembre 2014, M. X a subi les désagréments liés à la présence de moisissures dans plusieurs pièces de son appartement, ce qui justifie la reconnaissance d’un trouble de jouissance, improprement qualifié de manquement à l’obligation de sécurité en première instance mais qui a été justement apprécié. Le jugement est donc confirmé quant à la somme allouée.
Sur le préjudice résultant du manque de réactivité de son employeur aux demandes du salarié
Il ressort des courriels produits par M. X qu’il est régulièrement interrogé par la société CDC Habitat Social pour avoir connaissance de ses besoins que ce soit au sujet des vêtements de travail que du matériel, souffleurs, tracteurs…
M. X produit un courriel dont il ressort qu’en décembre 2010, il a adressé deux courriels à une semaine d’intervalle pour obtenir des enveloppes et qu’en début de l’année 2013, il a sollicité le renouvellement de ses chaussures de sécurité qui étaient disponibles mais ne lui avaient pas été transmises. Outre l’explication fournie par la société CDC Habitat Social précisant qu’un délai est nécessaire, notamment concernant les fournitures de matériel de bureau, ces deux seuls rappels sont insuffisants à démontrer le manquement de l’employeur à son obligation de fournir le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions durant la relation contractuelle née en 2009. En effet, le salarié n’invoque pas de refus de la part de son employeur de lui fournir le matériel dont il a besoin pour exercer ses fonctions. En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte de l’article L.3171- 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires et mettre l’employeur en mesure de discuter la demande.
A ce titre, M. X soutient qu’il a été contraint d’effectuer la sortie des ordures ménagères chaque samedi travaillé pendant une heure l’après-midi à compter du 11 mai 2009 jusqu’au 4 février 2012.
Pour étayer sa demande, M. X se fonde sur un courriel rédigé par lui-même le 17 février 2012 précisant qu’il sort les containers chaque après-midi des samedis travaillés et qu’il a interrogé M. A, représentant du syndicat CGT, pour savoir s’il devait sortir les containers le samedi après-midi.
Or, il ne produit aucune pièce attestant de ce que l’employeur lui a demandé de sortir les containers l’après-midi alors qu’il travaille le matin. D’ailleurs, il a été noté que devant le conseil des prud’hommes, M. X n’avait pas contesté que la société CDC Habitat Social ne lui avait jamais demandé de sortir les containers l’après-midi.
Au surplus, la société CDC Habitat Social justifie avoir mandaté une entreprise pour sortir les containers les samedis durant lesquels M. X ne travaille pas et à compter du mois d’avril 2012, date à laquelle elle a été informée de la modification des horaires de ramassage, cette entreprise est intervenue tous les samedis pour sortir les containers.
En conséquence, la réalisation d’heures supplémentaires n’est pas établie et la demande en paiement est donc rejetée.
Sur le préjudice résultant du manquement de l’employeur en matière de repos hebdomadaire et quotidien
La demande formée au titre du non-respect du repos hebdomadaire est fondée sur la réalisation d’une heure supplémentaire de travail un samedi par mois durant la période du 11 mai 2009 au 4 février 2012. Cette prétention n’ayant pas été retenue, l’absence de respect du repos hebdomadaire par l’employeur n’est pas établi.
Si M. X évoque aussi le dérangement occasionné par la visite des locataires en dehors de l’ouverture des horaires de la loge, il a été jugé ci-dessus que des moyens avaient été mis en oeuvre par l’employeur qui avait également proposé à M. X d’occuper un logement en dehors du groupe d’immeubles dont il assumait le gardiennage, ce que ce dernier avait refusé.
Par ailleurs, la seule attestation produite par M. X, en vue d’établir les visites tardives de locataires, date de novembre 2014 et n’est pas suffisamment précise, ni circonstanciée pour avoir une valeur probante. En effet, la personne précise avoir vu des locataires se présenter au domicile du gardien alors qu’elle promenait son chien, mais elle ne donne aucune précision.
Dès lors, cette demande est rejetée.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En raison du rejet de la demande formulée au titre des heures supplémentaires, cette demande est rejetée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité en raison de l’absence de visite médicale de reprise après un arrêt de travail de 30 jours
L’article R 4624-22 du code du travail, applicable en l’espèce, dispose le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
L’article R 4624-23 du code du travail précise que l’examen de reprise a pour objet:
1° De délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3° D’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Il ajoute que dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
M. X a été en arrêt maladie du 22 janvier 2016 au 15 mai 2016 et la société CDC Habitat Social ne justifie pas avoir organisé de visite médicale dans le délai imparti.
Si M. X justifie avoir le statut de travailleur handicapé depuis le 17 mars 2015, date de la notification effectuée par la maison départementale du handicap, il ne démontre pas en avoir informé son employeur et surtout, il n’invoque aucun préjudice. En effet, il ne démontre pas l’existence d’un lien entre l’arrêt maladie évoqué ci-dessus et l’arrêt de travail de juin 2016, au sujet duquel aucune pièce n’est produite et dont la date n’est pas précisée. En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, puis se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur dans le cas où la demande de résiliation n’est pas justifiée.
Il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la rupture du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. X invoque les manquements invoqués ci-dessus et dont seuls deux ont été retenus. L’absence de jouissance paisible de son appartement et l’atteinte à sa vie privée ont cessé en décembre 2011 lors de la désolidarisation de la loge et du logement. Le préjudice de jouissance de son appartement de fonction causé par l’existence de moisissures a duré de février 2013 à décembre 2014.
Ces deux manquements sont anciens, ont cessé depuis plusieurs années et n’ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas justifiée et est donc rejetée, de même que les demandes en découlant (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement).
Sur l’intervention et les demandes du syndicat UES Efidis
Lors de l’assemblée générale du 21 décembre 2018, il a été décidé de la dissolution de ce syndicat dont les liquidateurs ne sont pas intervenus volontairement à la procédure de sorte que les demandes sont irrecevables.
Le jugement est partiellement infirmé.
Chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. X au titre du préjudice résultant de l’absence de jouissance paisible de l’appartement de fonction et de l’atteinte à sa vie privée de M. X ;
Confirme le jugement pour le surplus sauf à préciser que le manquement à l’obligation de sécurité
constitue en réalité un trouble de jouissance ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la société CDC Habitat Social à payer à M. X la somme de 1 000 € au titre du préjudice résultant de l’absence de jouissance paisible de l’appartement de fonction et du non-respect à sa vie privée ;
Dit que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat UES Efidis ;
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société CDC Habitat Social au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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