Confirmation 25 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 25 janv. 2018, n° 16/08412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/08412 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 26 septembre 2016, N° 1115002342 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/08412 Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 26 septembre 2016
RG : 1115002342
ch n°
SARL Z B TRAITEUR
C/
X
E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 25 Janvier 2018
APPELANTE :
SARL Z B TRAITEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Christian PRIOU de la SELARL PRIOU – MARGOTTON, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
Mme D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l’instruction : 12 Septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2018
Date de mise à disposition : 25 Janvier 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F G, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Michel GAGET, conseiller
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Selon devis accepté du 30 septembre 2013, C X et D E ont confié à la SARL Z B traiteur (la société B) la réception de leur mariage qui s’est déroulée au château de Pierreclos (Saône et Loire) le 5 juillet 2014, moyennant le prix de 9.564,90 euros ttc.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 juillet 2015, les époux X ont fait assigner la société B à comparaître devant le tribunal d’instance de Lyon, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— 654,38 euros en remboursement de prestations indûment facturées,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Fondant leurs prétentions sur les dispositions de l’article 1147 du code civil, les époux X reprochaient au
traiteur d’avoir été défaillant dans l’exécution de sa prestations : Ses employés étaient arrivés sur les lieux de la réception trente minutes avant l’heure fixée pour le cocktail ; les effectifs présents pour assurer la prestation étaient insuffisants ; le planning prévu n’avait donc pas été respecté ; en outre, certaines prestations contractuellement prévues ont été supprimées.
Par jugement en date du 26 septembre 2016, le tribunal d’instance de Lyon a :
— condamné la société B à payer aux époux X les sommes de :
— 634,55 euros en remboursement des prestations indûment facturées ;
— 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
— condamné la société B aux entiers dépens de l’instance.
La société B a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 novembre 2016.
En ses conclusions du 24 février 2017, la SARL Z B traiteur demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Lyon du 26 septembre 2016,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— juger qu’en accordant une importante remise commerciale de 2.604,31 euros ttc sur la facture du 28 août 2014 de 11.212,71 euros ttc, soit une remise de 23 %, et en offrant un bon d’achat de 350 euros à valoir sur l’ensemble de ses prestations, la société B a spontanément de bonne foi et volontairement réparé les quelques dysfonctionnements subis par les époux X ;
— juger que la société B n’a pas manqué à ses obligations en offrant bien une prestation de glace pilée ;
— juger qu’elle n’a pas surfacturé des kilomètres supplémentaires, ayant facturé conformément aux dispositions contractuelles au vu des cartes Mappy ou Michelin un trajet préalablement déterminé ;
— juger qu’il manque exclusivement un serveur et qu’en l’espèce il y a bien eu deux serveurs outre le maître d’hôtel ;
— juger qu’aucun manquement dans la pièce montée n’est démontré ;
— juger que l’existence d’un serveur absent, le manque de polenta pour dix personnes environ, l’absence de show cooking et l’arrivée tardive des camions ont été réparés par la remise globale effectuée par la société B ;
— juger qu’il est faux de parler d’un service déplorable, de la pose d’assiettes en papier, couverts en plastique ;
en conséquence,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs prétentions, réformer le jugement dont appel
— condamner les époux X au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel ;
— condamner les mêmes en tous les dépens.
Par dernières conclusions du 21 septembre 2017, les époux D E et C X demandent à la cour, vu les articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131, de :
— constater l’exécution défaillante par la société B des prestations convenues avec les époux X ;
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société B à leur verser la somme de 634,55 euros en remboursement de prestations indûment facturées ;
pour le surplus,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité à 2.000 euros l’indemnisation de leur préjudice ;
— condamner la société B à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société B à leur verser la somme de 2 500.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Le Gleut, avocat, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— mettre à la charge de la société B, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, tel que modifié par le décret 2001-212.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2017.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative au surcoût de facturation
Les époux X ont versé à la société B la somme totale de 8.608,40 euros sous forme d’acomptes.
La société B a facturé sa prestation pour le même montant, après avoir déduit une remise commerciale de 2.604,30 euros ttc du total de sa facturation, la différence avec le devis initial correspondant à des suppléments de prestations.
Concernant la TVA
Le premier juge a retenu à bon droit que la modification du taux de TVA intervenue entre l’établissement du devis et la facturation justifiait l’application du nouveau taux, conformément aux dispositions contractuelles. Ce point n’est pas contesté en cause d’appel par les époux X.
— Concernant la glace pilée
Le tribunal a estimé que la société B ne justifiait pas de l’exécution de la prestation 'glace pilée'
facturée 105,60 euros ttc ;
La société B n’apporte, en cause d’appel, aucun élément de nature à contredire les affirmations des époux X quant à l’absence de cette prestation.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les époux X ont bien signalé ce fait dès leur première réclamation, en page 7 de leur courrier, en dénonçant le fait que les bouteilles du vin de dessert étaient présentées 'parmi des blocs de glace géants non pilés installés à la main'.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— Concernant les frais de déplacement
Le contrat prévoit que les tarifs incluent la livraison jusqu’à 50 kms de Chaponost et, au-delà, un tarif de 0,90 euro par km et par véhicule.
Le premier juge a dit que la société B n’était pas fondée à facturer des frais de péage pour l’un de ses camions qui ne s’était pas déplacé par autoroute, ni à facturer des frais kilométriques supplémentaires, le tout pour 63,95 euros ht.
Dans son courrier du 31 octobre 2014, la société B a reconnu une erreur de facturation au titre des frais de péage autoroutier mais, concernant le kilométrage supplémentaire, elle soutient n’avoir fait que chiffrer le parcours en fonction du kilométrage donné par les sites internet Viamichelin ou Mappy, comme prévu dans le contrat.
Cependant, la société B avait établi un tableau 'récapitulatif budgétaire’ en date du 5 juillet 2014, pour lequel elle avait prévu la facturation de 66 kms supplémentaires. Ce tableau, annexé à son devis, a valeur contractuelle et la société B n’est pas fondée à réclamer plus que le kilométrage prévu, dès lors que les distances étaient déjà connues lors de l’établissement du devis.
En conséquence, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a prévu le remboursement de la facturation indue.
— Concernant les heures supplémentaires
Le tribunal a estimé que la société B n’était pas fondée à facturer la totalité des heures supplémentaires effectuées par les serveurs, celles-ci étant partiellement imputables aux manquements contractuels : arrivée tardive du personnel sur les lieux et présence de deux serveurs (un serveur et un maître d’hôtel) au lieu de quatre, en sus de deux cuisiniers, ce qui justifiait une réduction de moitié de la facturation des heures supplémentaires pour 465 euros ttc.
Depuis leur courrier de réclamation du 11 juillet 2014, les époux X dénoncent le fait qu’il n’y avait que deux personnes pour le service.
Cette affirmation est accréditée par le témoignage du disc-jockey Johann Hofstetter, qui indique que le maître d’hôtel lui a dit qu’il lui manquait a minima deux serveurs pour assurer le service, mais aucun témoignage n’est précis quant au nombre de serveurs présents.
Sur ce point, la société B persiste à soutenir qu’elle avait envoyé deux serveurs en plus du maître d’hôtel. Elle produit une feuille de présence qu’elle avait édité qui ne prévoyait que trois personnes au service au lieu des quatre nécessaires et prévus contractuellement (un serveur pour 30 convives).
L’un des serveurs (Lafond Kevin) était absent mais la feuille de présence comporte l’ajout manuscrit du nom d’un serveur supplémentaire (J I).
La société B verse néanmoins les attestations de D-M N et I J, selon laquelle il y avait trois personnes au service. Dans la mesure où les témoins travaillaient en qualité d’extra, leur témoignage doit être considéré au regard de la dépendance économique de cette fonction vis vis des entreprises de traiteurs.
A tout le moins, ces témoignages sont surprenants en ce que les deux extras indiquent avoir été sur place à 14 heures, ce qui impliquerait qu’ils sont restés désoeuvrés jusqu’à l’arrivée des véhicules de l’entreprise puisqu’il est reconnu, dans le courrier de la société B du 21 août 2014, que le maître d’hôtel est arrivé avec 45 minutes de retard et que le camion de cuisine est arrivé à 16h30, le cocktail étant prévu à 17 heures.
Quoi qu’il en soit, en l’état de ces éléments contradictoires, il est reconnu qu’il manquait au moins une quatrième personne au service et les témoignages concordants établissent l’insuffisance du personnel à l’origine d’importants retards.
Au demeurant, si l’on considère que le ratio contractuellement prévu d’un serveur pour 30 convives s’appliquait au repas et non au cocktail, la prévision de 144 convives aurait dû conduire la société B à prévoir plutôt 5 personnes au service. Sa propre fiche de présence révèle que, dès le départ, elle a largement sous-estimé les besoins en personnel en ne prévoyant que 3 personnes au service.
On peut admettre que les horaires convenus contractuellement pour les différentes phases de la prestation (cocktail 17 heures, début du repas 20 heures, service du dessert 22 heures) ont un caractère indicatif, en ce qu’ils peuvent être dépassés selon les circonstances. Pour autant, ce dépassement a été en l’espèce très excessif, puisqu’il a conduit à un retard de près de 3 heures pour le service des desserts.
Le premier juge a donc fait une juste appréciation du fait que le prolongement du temps de travail du personnel présent est, au moins pour moitié, la conséquence de l’insuffisance de personnel de service.
Sur le préjudice des époux X
A l’issue d’une motivation pertinente et exhaustive que la cour adopte, le premier juge a conclu que l’exécution défectueuse des prestations de service confiées à la société B a occasionné aux époux X un préjudice moral important.
En appel, la société B reconnaît certains griefs en excipant de la remise qu’elle a consenti en contrepartie, ou en conteste d’autres, sans apporter d’élément probant ni d’explication convaincante.
Rien ne permet de mettre en doute les différents témoignages d’invités versés aux débats.
En particulier, quant à l’utilisation avérée d’assiettes en carton pour pallier à un manque de vaisselle lors du service des formages, la société B fait valoir vainement qu’elle n’en utilise en aucun cas puisque les époux X, dans leur courrier du 11 juillet 2014 (page 8), ont bien précisé qu’ils ont eux-mêmes fournis ces assiettes qui étaient destinées au brunch du lendemain.
La société B va même jusqu’à contester l’aspect désolant de la pièce montée, sur le point de s’effondrer, alors que les clichés produits par les époux X, corroborant les témoignages des invités, ne laissent aucun doute sur ce point.
La production par la société B d’éléments relatifs à l’excellente réputation dont elle jouit auprès des exploitants d’autres châteaux et domaines offerts à la location événementielle, ainsi qu’à la notoriété de son responsable en matière de cuisine, sont inopérants dans le présent litige.
Ces éléments ne sont en effet nullement exclusifs d’un ratage comme celui de la prestation incriminée et, de surcroît, accréditent l’affirmation des époux X quant à leur vive déception après le choix d’un traiteur dont ils pouvaient espérer que la bonne réputation les mettait à l’abri d’une déconvenue.
La facturation totale de la société B se monte à 10.193,37 euros ht, soit 11.212,71 euros ttc, de laquelle on doit déduire 634,55 euros au titre des surfacturations, soit une facturation exacte de 10.578,16 euros ttc.
La remise commerciale consentie par la société B de 2.367,55 euros ht, soit 2.604,30 euros ttc, représente 24,62 % de la facturation justifiée.
Elle peut en effet être considérée comme la juste compensation des prestations non ou mal exécutées, à savoir :
— la suppression du show cooking au moment du cocktail avec l’un des plats (foie gras & aiguillette de canard) servi froid sur toast et l’autre plat (wok de coquilles St Z) non servi
— l’insuffisance de garniture (polenta) à certaines tables ;
— les manquements qualitatifs de certains mets servis (crèmes brûlées servies non brûlées, desserts de fruits non conformes à la commande, pièce-montée…) ;
— la fourniture de vaisselle insuffisante (assiettes jetables pour le fromage, tasses en plastique pour le café et panières à pain fournies par les mariés ; verres tièdes pour le vin de dessert…)
— la fourniture de repas aux enfants non conformes aux spécifications contractuelles et de qualité insuffisante ;
— les défauts d’exécution de la prestation : absence de service circulant lors du cocktail et insuffisance du service des boissons en buffet, émanation de gaz, retard du service du repas, etc.
En effet, l’engagement du traiteur pour un cocktail et un repas de mariage ne se réduit par à la fourniture de mets de qualité dans une belle présentation. Il comporte aussi l’obligation d’assurer l’adéquation entre le service et le déroulement de l’événement festif.
Sur ce point, la société B a gravement manqué à ses obligations par le retard du service qui a, pour partie, gâché la fête, outre les imperfections afférentes aux mets ou à la vaisselle.
La remise de près d’un quart de la facturation n’est que la juste indemnisation du manquement contractuel.
Etant précisé que l’offre d’un bon d’achat de 250 euros est sans valeur indemnitaire, les époux X n’étant pas tenus de recourir à nouveau aux services de la société B, si tant est qu’ils en aient encore l’envie.
En revanche, la remise commerciale ne saurait indemniser le préjudice moral important causé aux époux X :
Plusieurs témoins font état du stress subi par les mariés à raison des défauts d’exécution dénoncés et, surtout, de l’important retard dans le service qui générait fatigue et lassitude des invités, en particulier des plus âgés, mettant évidemment les mariés dans la gêne.
Comme l’a retenu exactement le tribunal, ceux-ci ont subi un préjudice moral constitué à la fois par l’anxiété provoquée par le retard et le mauvais déroulement des prestations et par un sentiment de gêne ou honte vis à vis des participants.
Ce qui, dans le contexte du mariage d’un jeune couple, est particulièrement mal ressenti et laisse un sentiment définitif d’amertume et de regret, comme en témoigne K L, amie de la mariée.
Le premier juge a fait la juste appréciation de l’indemnité réparatrice de ce préjudice moral en évaluant à l’indemnité réparatrice de ce préjudice à hauteur de 2.000 euros, soit 1.000 euros pour chacun des époux.
Sur les demandes accessoires
L’appelante, partie perdante, supporte les dépens de première instance et d’appel.
L’avocat des intimés demande la 'distraction’ des dépens à son profit, formule employée dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis plus d’un demi-siècle. Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
La société B conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et doit indemniser les intimés de leurs propres frais à hauteur de 2.000 euros, en sus de l’indemnité de 1.000 euros allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 septembre 2016 par le tribunal d’instance de Lyon ;
Condamne la SARL Z B traiteur aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Elodie Le Gleut ;
Condamne la SARL Z B traiteur à payer aux époux D E et C X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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