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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 506257 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 mai 2025, N° 24PA00051 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506257.20260212 |
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Sur les parties
| Parties : | société ESD |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société ESD a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 705 089,38 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation et, dans l’hypothèse d’un rejet de sa demande enregistrée sous le n° 2002964, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 744 262,75 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation. Par un jugement n° 2106609 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00051 du 14 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société ESD contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société ESD demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Enlèvement sur demande ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2026, présentée par la société ESD ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société ESD soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit et méconnu la portée de ses écritures en jugeant que sa demande tendait à une augmentation de sa rémunération à due concurrence de la durée de garde des véhicules confiés au-delà de la durée limite de garde ;
- dénaturé les stipulations de l’article 26 des conventions en litige en jugeant qu’elles pouvaient lui être opposées pour lui dénier tout droit à indemnité alors qu’elles ne pouvaient être regardées comme constituant une clause d’exonération ou limitative de responsabilité ;
- commis une erreur de droit en jugeant que les stipulations de l’article 22 des conventions en litige pouvaient faire obstacle à une indemnisation de ses préjudices subis en raison de la faute commise par l’Etat du fait des retards mis dans l’émission des bons d’enlèvement pour destruction des véhicules, alors qu’elles ne pouvaient caractériser une renonciation explicite et non équivoque à percevoir une indemnisation dans une telle situation ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce ou les a, à tout le moins, dénaturés, en jugeant qu’il ne résultait pas de l’instruction que les stipulations de l’article 26 des conventions en litige fixant forfaitairement la rétribution des prestations de garde effectuées au-delà du 28ème jour entraîneraient une charge manifestement disproportionnée et excessive pour le concessionnaire.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société ESD n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Enlèvement sur demande.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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