Rejet 11 avril 2022
Rejet 16 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 16 déc. 2022, n° 464882 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 avril 2022, N° 20PA02342 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:464882.20221216 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Altavia, la société Altavia |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Altavia a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1707428 du 14 avril 2020, ce tribunal a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Altavia a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2011 à raison de la remise en cause du remboursement d’une créance de crédit impôt recherche afférente au projet « Spin Digital 2011 », a partagé les frais d’expertise à parts égales entre les parties et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 20PA02342 du 11 avril 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Altavia contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juin, 13 septembre et 2 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Altavia demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Altavia ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Altavia soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a omis de répondre au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce qu’elle n’avait pu avoir un échange utile avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et avec l’interlocuteur départemental, ces derniers n’ayant pas été en mesure de comprendre les arguments techniques qu’elle mettait en avant pour justifier de l’éligibilité des dépenses en cause au crédit d’impôt recherche ;
— l’a entaché d’erreur de droit en jugeant qu’aucune méconnaissance de la procédure prévue à l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales ne pouvait être reprochée à l’expert du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
— a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant que le sous-projet « Forge logicielle » du projet « AWS Edity 2010 » n’était pas éligible au crédit d’impôt recherche en l’absence d’innovation majeure, alors qu’il constituait la première étape d’un projet conçu sur deux années et qu’il avait été reconnu éligible au titre de l’année 2011 compte tenu de son caractère innovant ;
— s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu’elle s’était bornée à faire valoir que le sous-projet « Forge Logicielle » conduit en 2010 devrait être reconnu éligible dès lors qu’il s’agissait d’une première étape d’un projet conçu sur deux années et que le sous-projet « Forge logicielle 2011 » avait, pour sa part, été reconnu éligible, ce qui n’aurait pas été possible sans les travaux réalisés en 2010 ;
— a dénaturé le rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif en estimant qu’il en ressortait que les travaux réalisés en 2010 visaient à résoudre des difficultés accessibles en l’état des connaissances disponibles à cette date et ne présentaient pas de caractère de nouveauté, comportant des innovations substantielles.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Altavia n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Altavia.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mahé
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation
- Successions ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Veuve ·
- Actif ·
- Assurance-vie ·
- Partage ·
- Compte ·
- Fonds commun ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail emphytéotique ·
- Département ·
- Voirie ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Contravention ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Port
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Accès aux soins ·
- Ministère ·
- Recours en révision ·
- Irrecevabilité
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Erreur ·
- Heures supplémentaires ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Permis de démolir ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Accord exprès ·
- Avis ·
- Demande ·
- Permis d'aménager
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs
- Pension de réversion ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Concubinage ·
- Commission ·
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Recours ·
- Fraudes ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Demande ·
- Plainte ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Police
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiers détenteur
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Adresse électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.