Infirmation partielle 6 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 avr. 2020, n° 19/03740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03740 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 12 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°490
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL SNCF
C/
X
TR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 AVRIL 2020
*************************************************************
N° RG 19/03740 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKKP
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’ARRAS EN DATE DU 12 octobre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF – CPRP SNCF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu LAMORIL de la SELARL VINCHANT LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
INTIMEE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre DUCQ, avocat au barreau d’ARRAS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2020 devant M. B C, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Avril 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme G-H I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. B C, Président de chambre,
Madame D E, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Vu l’urgence ;
Vu les circonstances exceptionnelles liées à l’obligation de confinement et la prévention du risque de diffusion du coronavirus ;
Vu l’empêchement de M. B C ;
Le 06 Avril 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute a été signée par Mme D E exerçant les fonctions de présidente de la formation avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier en date du 8 juin 2016, la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (ci-après désignée «la caisse») a notifié à Madame A X un indu d’un montant de 8127,28 euros correspondant à des prestations versées (entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2016) au titre d’une pension de réversion au motif que celle-ci n’avait pas déclaré qu’elle vivait maritalement avec Monsieur F Z et qu’elle avait intentionnellement fait une fausse déclaration en attestant que la vie commune datait du 14 février 2012 alors qu’existait en réalité ces derniers une communauté de vie et d’intérêts depuis le mois de janvier 2005.
Saisie le 14 juin 2016 par l’assurée, la commission de recours amiable de l’organisme a, lors de sa séance du 22 novembre 2016, considéré que Madame A X n’apportait aucun élément susceptible de modifier la position de la caisse qui avait, dans ces conditions, fait une juste application des dispositions applicables. Cette décision a été notifiée à Madame X le 29 décembre 2016.
Par courrier en date du 4 avril 2017 dont Madame A X a accusé réception le 6 avril 2017, la caisse a mis cette dernière en demeure de lui payer la somme de 8127,28 euros.
Le 8 avril 2017, Madame X a de nouveau saisi la commission de recours amiable d’un recours dirigé contre cette mise en demeure.
Par requête en date du 17 mai 2017, Madame A X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras d’un recours dirigé contre de la décision implicite de rejet du silence de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 12 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a:
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose décidée soulevée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF,
— déclaré prescrite l’action de la caisse en remboursement des sommes indûment perçues par Madame A X entre janvier 2005 et juin 2014,
— condamné Madame A X à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 2.023,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017,
— dit que Madame A X pourrait s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels de 84 euros, Ie dernier versement étant majoré du solde de la dette,
— dit que les versements devraient intervenir le 10 de chaque mois, et que le premier versement devrait intervenir le 10 du mois suivant la notification de la présente décision,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible,
débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,
— rejeté la demande de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF tendant à ce que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes par lui retenu en application l’article 10 du décret n° 96- 1080 du 12 décembre 1996 serait supporté par Madame – A X,
— indiqué aux parties qu’elles disposaient d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel.
Par déclaration en date du 19 décembre 2018 enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai, la caisse a interjeté appel du jugement susvisé.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience de plaidoiries du 13 février 2020 au terme d’un
calendrier de procédure notifié aux parties le 2 octobre 2019.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 13 février 2020, la caisse demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’ ARRAS le 12 octobre 2018 sauf en ce qu’il a condamné Madame A X à payer à la CPRP la somme de 2023,81 avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril2017,
— en conséquence de dire constater l’acquisition de l’autorité de chose décidée de la décision de la commission de recours amiable du 22 novembre 2016,
— de déclarer irrecevable la contestation de Madame X,
— de la condamner au paiement de la somme de 8127,28 euros au titre du remboursement de l’indu de pension qu’elle a perçu, augmentée des intérêts légaux à la date de la mise en demeure,
— à titre subsidiaire, de dire que la qualification de la fraude est acquise,
— de déclarer Madame X mal fondée en son recours et l’en débouter,
de condamner Madame X au paiement de la somme de 8127,28 au titre du remboursement de l’indu de pension qu’elle a perçu augmentée des intérêts légaux à la date de la mise en demeure,
— de condamner Madame X au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 7 janvier 2020, Madame X demande à la cour:
— à titre principal, de dire que sa contestation est recevable,
— de dire qu’elle ne s’est pas rendue responsable de fraude,
— de dire que les paiements indus ne résultent pas d’une fraude de sa part,
— de dire que la caisse ne justifie pas du montant des sommes réclamées,
— de déclarer la caisse prescrite dans sa demande en paiement des sommes prétendument payées indument,
— de dire que la mise en demeure du 4 avril 2017 ne faisait pas mention du détail des sommes prétendument dues par elle pour chaque période,
d’annuler purement et simplement avec toutes conséquences de droit la mise en demeure délivrée par la caisse en date du 4 avril 2017 et la notification de l’indu y afférente,
— d’annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la caisse résultant du silence gardé plus d’un mois à la suite du recours formé devant elle par lettre du 8 avril 2017 reçue par la Commission le 13 avril 2017,
— en conséquence, de confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras en ce qu’il a:
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la caisse,
— déclaré prescrite l’action de la caisse en remboursement des sommes indûment perçues entre janvier 2005 et juin 2014,
— d’infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras en ce qu’il a condamné Madame A X à payer à la caisse la somme de 2023,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017,
— de condamner la caisse à la restitution de la somme de 252 € indument versée par Madame A X,
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à subsidiaire et en cas de condamnation de Madame A X, de lui accorder les plus larges délais de paiement,
— en toute hypothèse, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, à la suite d’un contrôle effectué par la caisse de retraite de la SNCF au mois de septembre 2013 visant à connaître la situation familiale de Madame X, bénéficiaire d’une pension de réversion, a été constatée l’existence d’une communauté de vie et d’intérêts existant entre celle-ci et M. F Z depuis le mois janvier 2005, alors que Madame X avait déclaré vivre maritalement avec Monsieur F Z depuis le 14 février 2012 seulement;
Que, se fondant sur les dispositions de l’article 31 du Règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF en vertu desquelles le conjoint survivant en situation de remariage ou de concubinage ne peut plus percevoir que sa pension de réversion sans revalorisation, la caisse, par un courrier en date du 8 juin 2016, a en conséquence notifié à Madame A X un indu d’un montant de 8127,28 euros, le montant de sa pension étant «modifié et cristallisé à 557,06 euros brut par mois», soit le montant de la pension de réversion qu’elle percevait à la date du 1er janvier 2005, date de début de son concubinage;
Que, le 14 juin 2016, Madame X a saisi la commission de recours amiabled’un recours dirigé contre cette notification;
Que le 22 novembre 2016, la commission de recours amiablea rejeté le recours de Madame X; que, selon la caisse, cette décision a été notifiée à Madame X le 29 décembre 2016;
Que, le 4 avril 2017, la caisse a adressé une mise en demeure d’un montant de 8127,28 euros à Madame X, réceptionnée par l’intéressée le 6 avril suivant;
Que le 8 avril 2017, Madame X a de nouveau saisi la commission de recours amiable;
Que, par requête en date du 17 mai 2017 reçue au secrétariat-greffe le 22 mai suivant, Madame X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet née du silence de la commission;
Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose décidée par la commission de recours amiable qui s’attache
à la décision du 22 novembre 2016:
Attendu que, pour faire échec à la contestation de Madame X dirigée contre la mise en demeure du 4 avril 2017 dont celle-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras le 17 mai 2017, la caisse fait valoir que la décision par laquelle la commission de recours amiable avait précédemment, le 22 novembre 2016, confirmé l’indu réclamé à l’intéressée, n’a pas été contestée par Madame X devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les délais requis, de sorte que la décision de confirmation de l’indu par la commission de recours amiable régulièrement notifiée à Madame X le 29 décembre 2016 est dès lors devenue définitive le 1er mars 2017, faute d’avoir été déférée à la censure du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les délais;
Mais attendu, en premier lieu, que la caisse, contrairement à ce qu’elle indique, ne produit pas en pièce 9-1 l’accusé de réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable du 22 novembre 2016 (la pièce 9-1 correspondant à la seconde page de la mise en demeure), le seul accusé de réception produit en pièce 9-2 étant l’accusé de réception du 6 avril 2017 de la notification de la mise en demeure du 4 avril 2017;
Que c’est dès lors avec exactitude que le premier juge a relevé que, faute pour la caisse de produire la preuve de la notification de la décision du 22 novembre 2016, cette décision portant confirmation de l’indu ne revêtait aucun caractère définitif;
Attendu, en second lieu, et en tout état de cause, que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre, en application des dispositions de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale, «par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer», laquelle est suivie, «à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article», de l’envoi d’une mise en demeure;
Qu’il se déduit de ces dispositions, que si l’assuré peut saisir la commission de recours amiable d’une contestation contre la notification de payer qui lui est adressée, il lui est également loisible de se saisir ultérieurement de la notification de la mise en demeure pour contester, devant cette même commission, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale [le pôle social du tribunal judiciaire] le bien-fondé de l’indu; que l’assuré demeure ainsi recevable à contester devant le tribunal la mise en demeure qui lui a été délivrée alors même qu’il n’aurait pas préalablement saisi ledit tribunal d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable confirmant le principe de l’indu;
Attendu en troisième lieu que les dispositions de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, dès lors qu’elles autorisent l’assuré à contester une mise en demeure, acte faisant grief, n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter cette contestation à la seule régularité formelle de l’acte, mais lui permettent d’en contester également le bien-fondé;
Que le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours amiable du 22 novembre 2016 ferait obstacle à la contestation de la mise en demeure du 4 avril 2017 ne peut, dès lors, qu’être rejeté;
Sur la régularité de la mise en demeure:
Attendu que la mise en demeure du 4avril 2017 dont Madame A X a accusé réception le 6 avril 2017, fait mention de la cause de la nature et de l’étendue de son obligation; que le trop-perçu concernant la pension de réversion de l’intéressée servie à celle-ci de 2005 à 2014, à l’exclusion de toute autre prestation, Madame X n’est pas fondée à soutenir que la mise en demeure litigieuse l’aurait laissée dans l’ignorance des éléments substantiels propres à lui permettre d’en comprendre la nature, l’objet et la portée; que le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure ne peut, dès lors qu’être écarté;
Sur la période de concubinage de Madame Y et de M. Z :
Attendu que c’est par une pertinente appréciation des circonstances de l’espèce que le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, dont il convient d’adopter les entiers motifs sur ce point, a retenu que l’ouverture d’un compte commun entre Madame X et M. Z depuis le mois de janvier 2005 et la cohabitation, continue, ou alternative entre les eux intéressés (M. Z ayant suivi des études à Boulogne sur Mer et ayant travaillé en région parisienne tout en revenant au domicile conjugal les fins de semaine) caractérisaient une communauté de vie et d’intérêts depuis cette date;
Sur le bien-fondé de l’action en récupération de l’indu :
Attendu que la non-prise en compte du changement de la nouvelle situation familiale (concubinage) de Madame X a eu pour conséquence de générer un indu au profit de la caisse, les sommes litigieuses revendiquées par la caisse étant celles versées entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2016;
Sur le quantum de l’indu :
En ce qui concerne les sommes versées antérieurement au décret n°2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF:
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 31 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF «I.'Le conjoint survivant qui se remarie perçoit, sans revalorisation ultérieure, la pension dont il bénéficiait antérieurement à son nouvel état. Les conjoints survivants remariés redevenus veufs ou veuves, divorcés ou séparés de corps recouvrent l’intégralité de leurs droits à pension s’ils sont âgés de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d’incapacité de travail égale ou supérieure à 80 %.II. ' Les dispositions du I du présent article sont applicables au conjoint divorcé lorsqu’il se remarie postérieurement à la liquidation d’une pension de réversion à son profit. III. ' Pour l’application des dispositions du présent article, le pacte civil de solidarité ou le concubinage ont les mêmes conséquences qu’un remariage. Leur rupture ou le décès du partenaire ou du concubin ont les mêmes conséquences que le divorce ou le veuvage.»;
Que ces dispositions ont pour objet et pour effet de priver le bénéficiaire de la pension de réversion de la revalorisation de sa pension de réversion lorsqu’il met fin à son veuvage en se remariant ou en vivant en concubinage;
Que ces dispositions ne sauraient cependant avoir d’effet rétroactif et sont dès lors inapplicables à Madame X antérieurement au 1er juillet 2008, ainsi que celle-ci l’a exactement relevé dans son courrier du 12 juin 2016 à la caisse en indiquant que «à mon niveau d’information l’article 31 fait partie du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 applicable du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2016. Je m’interroge donc sur le redressement portant sur la période 2005/2008.»;
Que les sommes qui sont réclamées à Madame X au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008 par l’effet de la cristallisation de sa pension de réversion à la date du 1er janvier 2005, l’ont dès lors été indument et par l’effet d’une illégalité fautive de la caisse;
Que ne peuvent ainsi être réclamées à Madame X que les seules sommes résultant, certes de la cristallisation de sa pension de réversion à la date du début de son concubinage, soit le 1er janvier 2005, mais uniquement à compter du 1er juillet 2008, date d’entrée en vigueur du décret susvisé;
Qu’ainsi, la caisse est en droit de récupérer sur Madame X l’indu de pension de réversion litigieux, étant précisé toutefois:
que seul l’indu né postérieurement au 1er juillet 2008 est dû,
que le montant de cet indu correspond à la différence entre le montant de la pension de réversion brut cristallisée au 1er janvier 2005, et le montant de la pension de réversion effectivement servie à Madame X à compter du 1er juillet 2008,
que doit enfin être examinée la question de l’application aux sommes dues entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2016 des dispositions relatives à la prescription;
Sur la fraude et la prescription applicables:
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L355-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige: «Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.»;
Qu’en cas de fraude ou fausse déclaration la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil se substitue à la prescription biennale instaurée par les dispositions précitées de l’article L355-3 du code de la sécurité sociale;
Attendu que, si la réalité du concubinage de Madame X depuis le 1er janvier 2005 est indubitable, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Madame X aurait commis une fraude ou fait de fausses déclarations pour obtenir ou continuer à bénéficier de l’avantage de la revalorisation de sa pension de réversion que son concubinage lui avait fait perdre, en tous cas jusqu’au courriel du 23 janvier 2015 (pertinemment repéré par le tribunal des affaires de sécurité sociale) courriel aux termes duquel Madame X a faussement déclaré par écrit ne vivre en concubinage que depuis le 14 février 2012;
Que s’il est vrai que la déclaration sur l’honneur établie par Madame X le 18 février 2014 et versée aux débats par la caisse mentionne bien son concubinage mais se refuse à en indiquer la date de début, cette omission ne constitue ni une fraude ni une fausse déclaration;
Que c’est dès lors avec pertinence que le premier juge a distingué entre les sommes réclamées au titre de la période antérieure au 23 janvier 2015 et celles réclamées au titre de la période postérieure à cette date;
En ce qui concerne les sommes dues au titre de la période courant du 1er juillet 2008 au 22 janvier 2015 inclusivement :
Attendu qu’en l’absence toute de fraude et de toute fausse déclaration, la prescription biennale s’applique aux sommes dues au titre de la période s’étendant du 1er juillet 2008 au 22 janvier 2015;
Attendu que Madame X a eu la connaissance acquise et certaine, ainsi qu’il ressort de son courrier en réponse du 12 juin 2016, de la notification d’indu effectuée à son encontre par la caisse le 8 juin 2016;
Que les sommes dues au titre de la période du 1er juillet 2008 au 11 juin 2014 sont dès lors couvertes par la prescription biennale instaurée par les dispositions précitées de l’article L355-3 du code de la sécurité sociale;
Que la caisse ne peut dès lors récupérer sur Madame X que l’indu de pension de réversion versé à compter du 12 juin 2014;
Qu’il résulte de ce qui précède que c’est par une pertinente appréciation des circonstances de l’espèce et par une exacte application des dispositions précitées de l’article L355-3 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a appliqué la prescription aux sommes réclamées au titre de cette période, étant précisé toutefois qu’il l’a appliquée jusqu’au 30 juin 2014 et non jusqu’au 12 juin 2014 seulement ainsi qu’il l’aurait dû;
En ce qui concerne les sommes dues au titre de la période courant du 23 janvier 2015 au 30 juin 2016:
Attendu que la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil est applicable aux sommes réclamées au titre de la période du 23 janvier 2015 au 30 juin 2016; que lesdites sommes ayant été réclamées le 8 juin 2016 à Madame X qui a eu la connaissance acquise et certaine de cet indu le 12 juin 2016, la prescription ne fait pas échec à leur récupération;
Que la caisse peut dès lors récupérer sur Madame X l’indu de pension de réversion versé entre le 23 janvier 2015 et le 30 juin 2016;
En ce qui concerne le quantum global:
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la caisse est fondée à réclamer le reversement de l’indu au titre de la période du 12 juin 2014 au 30 juin 2016, soit la somme de 2023,81 euros (fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale) à laquelle il convient d’ajouter la somme de 202 euros correspondant aux 19 jours de juin 2014 non couverts par la prescription, soit la somme totale de 2427,81 euros;
Que le jugement sera confirmé en tant qu’ayant condamné Madame X au paiement de la somme de 2023,81 euros au titre de la période du mois de juillet 2014 au mois de juin 2016;
Qu’il y sera ajouté par le présent en condamnant Madame X à verser en outre la somme de 202 euros eu titre du mois de juin 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant Madame X à payer à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu qu’il y a lieu de condamner Madame X, partie succombante, en application de l’article 696 du code de procédure civile désormais applicable depuis le 1erjanvier 2019 (l’article R1441-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018), aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en date du 12 octobre 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a:
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose décidée soulevée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF,
— déclaré prescrite l’action de la caisse en remboursement des sommes indûment perçues par Madame A X entre janvier 2005 et juin 2014,
— condamné Madame A X à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 2.023,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017,
— dit que Madame A X pourrait s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels de 84 euros, Ie dernier versement étant majoré du solde de la dette,
— dit que les versements devraient intervenir le 10 de chaque mois, et que le premier versement devrait intervenir le 10 du mois suivant la notification de la présente décision,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,
— rejeté la demande de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF tendant à ce que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes par lui retenu en application l’article 10 du décret n° 96- 1080 du 12 décembre 1996 serait supporté par Madame A X ;
INFIRME le jugement susvisé en tant qu’ayant déclaré les sommes réclamées au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008 comme étant couvertes par la prescription de l’article L355-3 du code de la sécurité sociale;
STATUANT A NOUVEAU :
DIT que les dispositions du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 ne sauraient avoir d’effet rétroactif et sont dès lors inapplicables à Madame X antérieurement au 1er juillet 2008 ;
DIT que les sommes qui sont réclamées à Madame X au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008 par l’effet de la cristallisation de sa pension de réversion à la date du 1er janvier 2005, l’ont dès lors été indument ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE en outre Madame A X à payer à la DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF la somme de 202 euros au titre de l’indu verse du 12 au 30 juin 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame A X à payer à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame A X aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, La Présidente, pour le Président de formation empêché,
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