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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 3 mars 2022, n° 456367 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 6 juillet 2021, N° 21MA01920 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456367.20220303 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 125 508 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 2004551 du 6 avril 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 21MA01920 du 6 juillet 2021, la présidente assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. et Mme C contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 2 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la présidente assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille :
— a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l’absence de notification de la proposition de rectification était inopérant à l’appui de leur recours tendant à contester le recouvrement de l’impôt ;
— a commis une erreur de droit en faisant un usage abusif de la faculté prévue par le dernier alinéa de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d’Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme D B456367
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