Infirmation 5 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 5 sept. 2017, n° 17/08962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/08962 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 avril 2017, N° 16/00287 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne VIDAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI TECA c/ SA GNUVA, SCI CATCAR, SA BAUDIN CHATEAUNEUF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT DEFERE
DU 05 SEPTEMBRE 2017
A.V
N°2017/
Rôle N° 17/08962
F TECA
C/
B Y
C Z
SA D E
F G
Grosse délivrée
le :
à :Me L
Me Cardona
Me Guedj
Me Cherfils
Me Alligier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Conseiller de la mise en état d’AIX EN PROVENCE en date du 25 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00287.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
F TECA poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice y domiciliés,3405 […]
représentée par Me Karine L de la SCP L PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Amance PERROT, avocat au barreau de GRASSE,plaidant
DEFENDEURS SUR DEFERE
Maître B Y pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la F TECA, demeurant […]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE
Maître C Z, demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
a s s i s t é p a r M e H é l è n e B E R L I N E R d e l a S C P S C P D ' A V O C A T S BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE
SA D E poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,[…] BP 19 – 45110 E SUR LOIRE
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Anne RAPHAEL-LEYGUES DE YTURBE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
F G, dont le […]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE, plaidant
SA GNUVA, dont le siège social est […]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne VIDAL, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2017.
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 1er décembre 2015 ayant :
— constaté que Me X,intervenue volontairement en qualité d’administrateur judiciaire de la F TECA à l’instance, suivant conclusions du 2 août 2013, ne formule aucune demande,
— donné acte à Me Y ès qualités de mandataire judiciaire de la F TECA de son intervention volontaire,
— déclaré irrecevables les demandes de la F TECA aux fins de nullité de la cession de créance du 28 juillet 2010 ou d’inopposabilité de la même cession de créance comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er février 2013,
— débouté la F TECA du surplus de ses demandes,
— condamné la F TECA à payer à la F GNUVA et la F G la somme de 10.000 euros et à la SA D E celle de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa procédure abusive,
— condamné la F TECA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la F GNUVA et de la F G, de la SA D E et de Me Z ;
Vu la déclaration d’appel de la F TECA du 8 janvier 2016,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2017 ayant :
— prononcé l’annulation des conclusions transmises le 8 avril 2016 par la F TECA,
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la F TECA,
— condamné la F TECA à payer à Me Z et à la SA D E la somme de 800 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la F TECA aux dépens ;
Vu la requête en déféré déposée par la F TECA le 10 mai 2017 et ses conclusions successivement signifiées les 20 et 24 juin 2017, demandant à la cour de :
— déclarer la F TECA recevable en son déféré et le déclarer fondé,
— réformer l’ordonnance déférée et la mettre à néant,
— constater que l’ordonnance d’incident du 25 avril 2017 a prononcé la nullité des conclusions du 8 avril 2016 au motif que 'Monsieur A n’avait donc pas la capacité de la représenter',
— dire que le défaut de capacité du représentant légal d’une personne morale n’est pas une cause de nullité prévue par l’article 117 alinéa 3 du code de procédure civile,
— constater que le placement sous tutelle par jugement du tribunal d’instance de Cagnes sur Mer du 8 septembre 2015 n’a aucun effet sur le mandat social au sein de la F TECA de M. J A lequel, à la date du 8 avril 2016 n’avait pas démissionné et n’avait pas été révoqué,
— dire que la mention, sur les conclusions du 8 avril 2016, de M. J A comme cogérant statutaire, ayant le pouvoir de représenter la F TECA ne constitue pas une irrégularité de fond au sens de l’article 117 alinéa 3 du code de procédure civile,
En conséquence, dire au visa de l’article 117 alinéa du code de procédure civile que les conclusions notifiées le 8 avril 2016 au nom de la F TECA représentée par M. J A, cogérant statutaire, sont régulières,
— constater que l’ordonnance d’incident a prononcé la nullité des conclusions du 8 avril 2016 au motif que 'constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité de la personne assurant la représentation d’une partie en justice, sans qu’il y ait lieu de démontrer l’existence d’un grief',
— constater que la SA D E, ni la F GNUVA et la F G, ni Me Z, n’ont soulevé le défaut de capacité de Me K L, mandataire judiciaire de la F TECA,
— constater que Me K L, mandataire ad litem de la F TECA dans le cadre de l’appel, a la capacité et le pouvoir d’assurer la représentation de la F TECA en justice,
En conséquence, dire au visa de l’article 117 alinéa 4 et 120 du code de procédure civile que les conclusions notifiées le 8 avril 2016 au nom de la F TECA par son mandataire judiciaire, Me K L, sont régulières,
— constater que le 8 avril 2016, soit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, Me K L a signifié à l’ensemble des intimés et déposé au greffe les conclusions au fond pour la F TECA au soutien de son appel ainsi que les pièces justificatives,
En conséquence, dire au visa des articles 416, 417 et 908 du code de procédure civile, que les conclusions notifiées le 8 avril 2016 par le mandataire judiciaire de la F TECA , parfaitement diligent, sont régulières,
— constater que depuis la décision unanime du 31 juillet 2015, la F TECA est représentée par deux cogérants, M. J A et Mme N A,
— constater que les conclusions au fond signifiées et déposées le 9 juin 2016 pour la F TECA indiquent que ' la F TECA est représentée par Mme N A agissant en sa double qualité de tutrice de J A, son époux, et de co-gérante de la F TECA',
— dire que l’éventuelle irrégularité affectant les conclusions du 8 avril 2016 a été valablement couverte par les conclusions signifiées à la requête de la F TECA le 9 juin 2016, avant que le conseiller de la mise en état ne statue, et même postérieurement à l’expiration du délai de tois mois de l’article 908 du code de procédure civile,
En conséquence, dire au visa des articles 126, 906 et 961 du code de procédure civile et de l’article 6 de la CEDH que les conclusions notifiées le 8 avril 2016 sont recevables,
A titre subsidiaire,
— dire que l’éventuelle irrégularité relative à l’indication de l’organe représentant légalement la personne morale affectant les conclusions du 8 avril 2016 ne cause aucun préjudice aux parties qui l’invoquent, à savoir à la SA D E, la F GNUVA et la F G et à Me Z et qu’elle a été valablement couverte par les conclusions signifiées à la requête de la F TECA le 9 juin 2016, avant que le conseiller de la mise en état ne statue, et même postérieurement à l’expiration du délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile,
En conséquence, dire au visa des articles 114, 115 et 121 du code de procédure civile et au visa des articles 117 et 121, ainsi que de l’article 6 de la CEDH que les conclusions notifiées le 8 avril 2016 par la F TECA sont régulières,
En conséquence, déclarer recevable et régulier l’appel interjeté par la F TECA du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 1er décembre 2015 par déclaration d’appel en date du 8 janvier 2016,
— Dire n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel,
— débouter la SA D E, la F GNUVA et la F G et Me Z, notaire, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner in solidum à régler chacun (sic) à la F TECA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condammner les parties succombantes aux dépens de l’incident et du déféré.
Vu les conclusions sur déféré de Me Z en date du 1er juin 2017demandant à la cour de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état au visa des articles 117 et 908 du code de procédure civile en ce qu’elle a déclaré les conclusions du 8 avril 2016 nulles et par voie de conséquence caduque la déclaration d’appel, et de condamner l’appelante à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en réponse sur déféré de la SA D E en date du 9 juin 2017 et ses conclusions sur déféré n°2 signifiées le 22 juin 2017, demandant à la cour, au visa des articles 440 et suivants du code civil et 117 et suivants, ainsi que 908 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la F TECA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la débouter de ce chef et de la condamner aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en réponse sur déféré de la F GNUVA et la F G en date du 12 juin 2017 et les conclusions en réplique notifiées le 23 juin 2017, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue le 25 avril 2017 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a prononcé la nullité des conclusions signifiées le 8 avril 2016 et la caducité de la déclaration d’appel laquelle n’a pas été suivie dans le délai de 3 mois de la signification de conclusions d’appelant régulières,
Si par extraordinaire, la cour estimait que la nullité des conclusions du 8 avril 2016 ne pouvait prospérer sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 117 du CPC,
— prononcer la nullité des conclusions du 8 avril 2016 au visa général des dispositions de l’article 117, 119 et 908 et 914 du code de procédure civile,
— constater que les conclusions signifiées le 8 avril 2016 par la F TECA mentionnant que la société est représentée par 'M. J A', sont affectées d’irrégularités de fond entachant les conclusions de nullité pour 'défaut de capacité d’ester en justice, de pouvoir sans représentativité d’un tiers et d’assurer la représentation de la société' (sic),
— prononcer la nullité des conclusions signifiées le 8 avril 2016,
— dire que les conclusions signifiées le 9 juin 2016 sont tardives et par conséquent irrecevables,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel laquelle n’a pas été suivie dans le délai de trois mois de la signification de conclusions d’appelant régulières et susceptibles de sortir à effet dans de telles conditions,
— débouter la F TECA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la F TECA à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
Sur ce,
Attendu qu’il est constant que la F TECA a interjeté appel du jugement rendu le 1er décembre 2015 par le tribunal de grande instance suivant déclaration d’appel du 8 janvier 2016 qui mentionne que la société est représentée par 'son représentant légal en exercice', sous la constitution de Me K L ;
Qu’elle a conclu, le 8 avril 2016, soit dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile qui expirait ce jour-là, en indiquant qu’elle était 'représentée par M. J A, gérant statutaire';
Qu’elle n’a reconclu ensuite que le 9 juin 2016, avec l’indication 'représentée par Mme N A agissant en sa double qualité de tutrice de J A son époux et de co-gérante de la F TECA ';
Qu’il est avéré que M. J A a été placé sous tutelle par jugement du 2 novembre 2015 ;
Que le conseiller de la mise en état a, dans son ordonnance du 25 avril 2017, dit qu’à la date de transmission des conclusions de la F TECA, M. J A n’avait pas la capacité de la représenter et que ces écritures devaient être annulées en application de l’article 117 du code de procédure civile qui précise, en son dernier alinéa, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, sans qu’il y ait lieu de démontrer l’existence d’un grief ;
Attendu cependant que l’article 117 du code de procédure civile, qui énumère de manière limitative les irrégularités de fond susceptibles d’affecter la validité d’un acte, indique qu’il s’agit des irrégularités suivantes :
1° le défaut de capacité d’ester en justice,
2° le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
3° le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ;
Que le premier alinéa vise l’incapacité de la personne physique qui est partie au procès (par décès ou mise sous tutelle) ou de la personne morale (à raison de sa dissolution ou du défaut de personnalité juridique) ; qu’il ne trouve pas application en l’espèce puisque M. J A n’est pas partie à titre personnel à l’instance ;
Que le troisième alinéa vise le défaut de capacité ou de pouvoir du représentant de la partie en justice ; qu’il s’agit là de la représentation ad litem des parties en justice qui concerne les auxiliaires de justice et les mandataires spéciaux lorsque les parties sont autorisées à se faire représenter par un mandataire autre qu’un avocat ; qu’en l’espèce, la F TECA est représentée en justice par Me K L et qu’il n’est pas allégué que celui-ci serait dépourvu de capacité et de pouvoir ; que cet alinéa n’a donc aucune vocation à être invoqué par les intimées à l’encontre du représentant légal de la F TECA à raison de son incapacité ;
Que seul le second alinéa intéresse notre espèce en ce qu’il vise une partie ou une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ; qu’en effet, M. J A ne figure à l’instance qu’en qualité de représentant légal de la F TECA ; que le texte prévoit cependant uniquement le défaut de pouvoir de cette personne pour représenter la personne morale, et non le défaut de capacité de cette personne ; qu’il s’agit là de vérifier, lorsque le nom du représentant légal de la personne morale est indiqué dans l’acte, que celui-ci a été régulièrement désigné et a été éventuellement habilité à agir ; qu’il n’est pas contestable que M. J A est gérant statutaire de cette société et a pour co-gérant Mme N A ; qu’il n’est pas allégué que son mandat social lui aurait été retiré par les associés à la suite de son placement sous tutelle, de sorte qu’il dispose toujours du pouvoir de représenter la F TECA; que le défaut de capacité de M. J A ne le prive pas ipso facto de son pouvoir de représenter la société et que les statuts ne prévoient pas une telle hypothèse ; que les conclusions du 8 avril 2016 en ce qu’elles mentionnent que la F TECA est représentée par M. J A, son gérant en exercice, n’encourent donc pas la nullité de fond de l’article 117 du code de procédure civile au titre de son alinéa 2 ;
Que c’est en vain que les intimés invoquent les dispositions des articles 440 et suivants du code civil pour soutenir qu’en tout état de cause, l’acte est nul du seul fait qu’il a été fait par un majeur incapable ; qu’en effet, l’action en nullité des actes faits par le majeur protégé seul est une nullité relative destinée à protéger les intérêts du majeur lui-même, de sorte que les tiers ne peuvent l’invoquer ;
Que si l’article 1160 du code civil dans sa nouvelle rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que 'les pouvoirs du représentant cessent s’il est atteint d’une incapacité ou frappé d’une interdiction' , ces dispositions, qui ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er octobre 2016, ne sont pas applicables aux conclusions signifiées le 8 avril 2016 ; qu’il ne peut être déduit de ces nouvelles dispositions qu’elles viendraient consacrer une situation juridique préexistante ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu que les conclusions du 8 avril 2016 étaient entachées d’une irrégularité de fond tenant à l’incapacité de M. J A en sa qualité de représentant légal de la F TECA ;
Attendu que la mention erronée de l’organe représentant légalement la personne morale n’est pas une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte mais un vice de forme relevant des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, nécessitant que le demandeur en nullité démontre l’existence d’un grief et susceptible en tout état de cause d’être couvert ;
Qu’à supposer que l’absence de mention, au titre de l’organe représentant légalement la personne morale, de Mme N A, co-gérante de la F, constitue une irrégularité, celle-ci constitue une irrégularité de forme et que les intimés ne font valoir aucun grief résultant de cette absence de mention ;
Que la nullité des conclusions du 8 avril 2016 ne peut donc pas plus être prononcée pour vice de forme en application des dispositions des articles 114 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée, de déclarer les conclusions de la F TECA du 8 avril 2016 régulières et de dire qu’elles sont valablement intervenues dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, conformément à l’article 908 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la F TECA ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2017 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Rejette la demande en nullité des conclusions signifiées le 8 avril 2016 par la F TECA ;
Constate que ces conclusions ont été valablement signifiées dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel et dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la F TECA ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens de l’incident et du déféré seront joints aux dépens de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Aide ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Fondation ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Délégués du personnel ·
- Congé sabbatique ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Activité ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Agent de sécurité ·
- Erreur de droit
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Procédure disciplinaire ·
- Urgence ·
- Service ·
- Santé ·
- Agence régionale
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Communication de renseignements ·
- Secrétaire ·
- Contentieux ·
- Impôt ·
- Décision juridictionnelle ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Antibiotique ·
- Représentation ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Pompe ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Parking ·
- Technique ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Résolution
- Éducation nationale ·
- Erreur de droit ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Infractions sexuelles ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Dénaturation ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Transport routier ·
- Principauté de monaco ·
- Commissaire de justice ·
- Différend international ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Travail ·
- Sociétés
- Parc ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Étude d'impact ·
- Sociétés ·
- Dénaturation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.