Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 8 mars 2022, n° 20/05329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 septembre 2019, N° 17/07330 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 MARS 2022
N° RG 20/05329 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UEDC
AFFAIRE :
Z X
et 47 AUTRES
C/
SYNDIC. DE COPROPRIÉTAIRES 8/10/12 RUE DES DAMES AUGUSTINES ET 31/33/37 ET […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 17/07330
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me DE-Marc HUMMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1-Monsieur Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
2-Madame B C
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
BW N M
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
4-Monsieur DB DC EF
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
5-Madame D E
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
BX P O
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
7-Monsieur F G
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
8-Monsieur Y EK EL
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
9-Monsieur F H
5 Bis Rue Louise AF
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
BY R Z
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
11-Madame I J
4 Rue T CHEREST
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
BZ T S
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
13-Madame CA CB CC
Née le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
CD V U et Me W U
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
15-Société l’Étoile C/O Monsieur AB DE AA
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
CF AF AE
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
17-Monsieur DE-DF DD
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
CG AH AG […]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
CH AJ AI
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
CI AL AK
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
CJ AN AM
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
CK AH AO
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
CL AQ AP
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
24-Monsieur DE-DH DG […]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
25-Madame DV DW-DX
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
26-DI DJ DK
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
CM AS AR
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DY DM DL DN
1 Rue Louise AF
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
CN AF AX
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
CO AZ AY
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
CP AZ BA
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
CQ CR BB
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
CS BE BD
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
CT BG BF
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
CU BG BH
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
36-Madame K L
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
CV BL BK
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
38-Monsieur BN BM
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DZ BL DO DP
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
CW P CX
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
41-Madame BQ BP
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
EA DS AD EB
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
43-Madame BS EB NÉE Y
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
EC DU BT DT
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
CY AB BT
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
46-Monsieur BV BU
2 Rue DE Baptiste CLEMENT
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
CZ AT AU ET CIE
20 Bis Rue Louis AS
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
48-S.C.I. EN EO DE AD BC
[…]
Représentant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
APPELANTS
****************
SYNDIC. DE COPROPRIÉTAIRES 8/10/12 RUE DES DAMES AUGUSTINES ET 31/33/37 ET […] représenté par son syndic, la SA LOISELET PERE, FILS & DAIGREMONT, immatriculé au Registre de Commerce de NANTERRE sous le numéro B 542 061 015, au capital de 3.000.000 Euros, dont le siège social est situé […], elle-même représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
8/10/[…] et 31/33/37 et […]
Représentant : Me DE-Marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1735 – N°
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, ayant été entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame AQ CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
***
M. X et d’autres propriétaires sont propriétaires de lots de parkings en sous-sol au sein de l’immeuble situé 8/10/[…] et 31/33/37/39, rue Parmentier à Neuilly-sur-Seine (92200), constitué de deux bâtiments.
Contestant que la répartition des charges d’entretien des pompes de relevage situées dans les parkings en sous-sol du Bâtiment 2, M. X et 47 autres copropriétaires repris en entête de l’article (les consorts X) ont assigné le syndicat des copropriétaires, par acte du 20 juillet 2017, afin de demander l’annulation de la résolution n°5.2 de l’assemblée générale du 25 avril 2017 et la répartition de ces charges en charges communes générales.
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du 8/10/[…] et 31/33/37/[…] à Neuilly-sur-Seine fondée sur l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements du tribunal de grande instance de Nanterre datés des 12 novembre 2015 et 19 janvier 2017 ;
- débouté les demandeurs de leur demande d’annulation de la résolution n°5.2 de l’assemblée générale du 25 avril 2017 ;
- débouté les demandeurs de leur demande tendant à faire dire et juger que les dépenses afférentes à l’entretien des pompes de relevage doivent être réparties en charges communes générales ;
- débouté les demandeurs de leur demande indemnitaire ;
- condamné in solidum M. Z X, Mme C B, M. M N, M. EF DB DC, Mme E D, M. O P, M. G F, M. EK EL Y, M. H F, M. Z R, Mme J I, M. S T, ED EE CC CA, M. U V et Me W U, la STE L’ETOILE. c/o M de AA AB, M. AC AD, M. AE AF, M. DD DE DF, M. AG AH, M. AI AJ, M. AK AL (SCI), Melle AM AN, M. AO AH, Melle AP AQ, M. DG DE DH, Mme DV DW-DX, DI DJ DK, M AR AS, Mme DL DM DN, la Ste AT AU et CIE, M. AV AW, M. AX AF, M. AY AZ, M. BA AZ, M. BB BC, Mlle BD BE, M. BF BG, la SCI EN EO J.F. BC, M. BH BG, M. BI BJ, Mme L K, Mme BK BL, M. BM BN, Mme DO DP BL, M. BO P, Mme DQ I DR, Mme BP BQ, M. BR DS AD, Me BR BS née Y, Mme BT DT DU, M. BT AB et M. BU BV à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 8/10/[…] et 31/33/37/[…] une indemnité de procédure de 4.000 euros et aux dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;
- ordonné l’exécution provisoire.
Les consorts X ont interjeté appel suivant déclaration du 29 octobre 2020 sans viser d’intimé (RG 20/5293) puis régularisé le lendemain cette déclaration en intimant le syndicat des copropriétaires (RG 20/5329). Par ordonnance du 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le RG 20/5329.
Ils demandent à la Cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2021, au visa du jugement rendu le 23 septembre 2019 du Tribunal de grande instance de Nanterre et des dispositions des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- annuler la résolution n°5.2 de l’assemblée générale du 25 avril 2017 ;
S’agissant des charges au titre de l’entretien des pompes de relevage des eaux :
- juger que ces dépenses doivent être réparties en charges communes générales ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à rectifier les comptes de copropriétaires afin que les dépenses afférentes à l’entretien des pompes de relevage des eaux soient réparties en charges communes générales depuis l’exercice 2011, date du début de l’imputation de ces dépenses en charges parking par le syndic, ou à défaut depuis l’exercice 2015, date de la première action en contestation de cette répartition ;
- condamner le syndicat des copropriétaires, à joindre l’arrêt à intervenir, dans son intégralité, à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale;
- condamner le syndicat des copropriétaires à régler à chacun des 48 copropriétaires appelants la somme de 1 € symbolique à titre de dommages-intérêts ;
- dispenser les appelants de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagée par le syndicat des copropriétaires ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux 48 copropriétaires appelants une indemnité de procédure de 6.000 € et aux dépens ;
A titre subsidiaire,
- désigner tel Expert judiciaire qu’il plaira à la Cour avec mission, en substance :
* de donner son avis sur la question de savoir si les pompes de relevage ont une utilité pour l’ensemble des bâtiments ou pour le seul bâtiment 1 ou encore le seul bâtiment 2 ou encore les seuls lots de parkings situés en sous-sols ;
* et de fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur la question des modalités de répartition des charges de copropriété liées aux pompes de relevage ;
- surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires demande à la Cour, par ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2021, au visa du règlement de copropriété de l’immeuble et des dispositions des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 6, 9 et 146 du Code de procédure civile de confirmer le jugement entrepris, rejeter les demandes accessoires et condamner « in solidum » les consorts X agissant ut singuli à lui payer une indemnité de procédure de 6.000 € et aux dépens, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Ce chef du jugement entrepris n’étant pas contesté par le syndicat des copropriétaires qui ne conteste pas les développements des consorts X au soutien de sa confirmation, il sera confirmé.
2 – Sur la demande d’annulation de la résolution 5-2 de l’assemblée générale du 25 avril 2017
Cette résolution n°5.2 (la résolution), dont le jugement entrepris reproduit les termes, est relative à l’approbation de la répartition des comptes de l’exercice 2016.
Le jugement entrepris qui en rejette la demande d’annulation après avoir rappelé les termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 7, 15 et 17 à 27 du règlement de copropriété relatifs aux parties communes générales et aux parties communes spéciales, retient que la preuve de l’utilité des pompes de relevage querellées pour l’ensemble des copropriétaires n’est pas rapportée dès lors que :
- les pompes de relevage litigieuses n’y sont pas expressément mentionnées comme parties communes générales ou, à l’inverse, spéciales au bâtiment 2 ;
- les jugements des 12 novembre 2015 et 2017 qui rejettent la même demande de répartition en charges communes générales que celle objet du litige, sont fondés sur l’absence de justificatif technique clair relatif à l’utilité des pompes de relevage ou leur nature ;
- les pièces nouvelles – soit le rapport de consultation Costa-Ferrandis daté du 6 juin 2017 et les 'deux rapports techniques' sur le fonctionnement des pompes en examen – ne peuvent suffire à établir le bien-fondé de la demande, le premier n’étant pas contradictoire et les seconds ayant été rédigés par M. X, demandeur qui se présente comme président de l’association des propriétaires de parking Parmentier ;
- l’existence d’un tunnel technique importe peu, aucun document technique ne permettant d’établir que les pompes de relevage du bâtiment 2 contribuent à remédier à des inondations de l’autre bâtiment, alors que les deux bâtiments ont une configuration différente, le bâtiment 2 ayant plusieurs sous-sols utilisés comme parking alors que l’autre bâtiment n’en a qu’un.
Les consorts X ne contestent pas utilement la pertinence de ces motifs que la cour adopte.
Il suffira d’ajouter ce qui suit.
Le syndicat des copropriétaires qui conclut à la confirmation du jugement entrepris fait à nouveau valoir d’une part, que ces pompes de relevage récupèrent les seules eaux de ruissellement des voitures et de lavage du parking puis les remontent au niveau -2 vers l’exutoire à l’égout du bâtiment 2 et, d’autre part, qu’elles n’ont donc d’utilité ni pour les appartements des deux bâtiments, physiquement indépendants séparés par un jardin, ni même pour le sous-sol de l’autre bâtiment qui n’a qu’un seul niveau, dédié à des caves, dont l’eau s’évacue par gravitation et non trois dédiés au parking, nécessitant un élément d’équipement commun spécifique compte tenu de leur niveau inférieur à celui de l’égout.
Selon le rapport de consultation Costa-Ferrandi, les pompes litigieuses peuvent constituer un élément d’équipement commun aux parkings du bâtiment 2, mais les charges afférentes ne peuvent toutefois pas être réparties selon le seul critère de l’utilité objective retirée par chaque lot au sens de l’article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, ' parce qu’elles correspondent à des prestations ou des avantages équivalents pour l’ensemble des lots'(pièce appelants 11, p.6).
La conclusion de cet avis strictement juridique sur deux EI n’est cependant pas déterminante, dès lors qu’elle ne repose sur le renvoi à aucun document technique de nature à établir, alors que c’est précisément un point technique en examen, qu’effectivement ces pompes assurent 'de manière
permamente' la remontée de eaux de lavage des poubelles et des sols et 'ont également assuré leur rôle lors des fortes infiltrations de la dalle jardin (… et) 'de l’épisode d’inondations des mois de mai-juin 2016 provoquée par la crue spéctaculaire de la Seine et par la remomtée de la nappe phréatique.'
D’autre part, les consorts X se réfèrent (conclusions p. 15) 'aux deux rapports techniques de (souligné par la cour) M. X', sans renvoi à aucune pièce et leur bordereau de communication de pièces n’en mentionne aucune avec cet intitulé.
La cour comprend qu’il s’agit de leur pièce 6 intitulé 'rôle des pompes de relevage pendant les inondations', pour le premier d’entre eux. Or ce document , sans entête ni cachet ou signature est dénué de caractère technique objectif comme de valeur probante.
Quant au second, prétendument relatif à la remontée permanente de eaux usées de lavage des poubelles et des sols des deux bâtiments, les conclusions des consorts X (p.17) renvoient à leur pièce 10 intitulée 'convocation AG du 25 04 17", manifestement sans rapport avec ce document. Or, leur bordereau de communication de pièces n’en contient aucune autre dont l’intitulé voire même le contenu puisse lui correspondre. Par suite, la cour n’est pas mise en mesure d’apprécier la pertinence des développements qui le concernent.
Enfin, l’existence du tunnel technique précité ne suffit pas à justifier de leur demande de répartition des charges contestées en charges communes générales et leur pièce 22, intitulée 'situation et photo de la 4ème pompe', est dénuée de force probante quant à l’utilité du bâtiment 2 pour l’évacuation des eaux de lavage des poubelles de l’autre bâtiment, en ce qu’elle est constituée d’une photo sans identification certaine de son objet et de sa date.
Par suite, il en est de même des développements issus de ce 'nouvel élément (…) justifiant l’engagement de la procédure d’appel ', lesquels se rapportent aux factures et devis Soterkenos sur lequel ils sont fondés (pièces 15-18 et 23). Au demeurant, les consorts X procèdent par affirmation quant aux cubages d’eaux à évacuer et aux propos prêtés à la société Soterkenos confirmant cette utilité prétendue des pompes pour le lavage des poubelles de l’autre bâtiment.
La demande des consorts X tendant à l’annulation de la résolution sera donc confirmé.
Ce rejet rend sans objet la demande tendant à refaire les comptes en conséquence.
3 – Sur la demande subsidiaire d’expertise
Les consorts X demandent subsidiairement la désignation d’un expert afin de recueillir son avis 'sur la question de savoir si les pompes de relevage ont une utilité pour l’ensemble des bâtiments ou pour le seul bâtiment 1 ou encore le seul bâtiment 2 ou encore les seuls lots de parkings situés en sous-sols'.
Cette demande, nouvelle en appel, ne peut prospérer au visa de l’article 146 du code de procédure civile, dès lors qu’ils ne produisent aucun élément technique objectif qui n’émane pas d’eux pour étayer la vraisemblance de leur affirmation quant à cette utilité et que cette mesure d’expertise ne saurait suppléer leur carence à cet égard.
4- Sur la demande en condamnation du syndicat des copropriétaires à payer 1€ de dommages et intérêts à chacun des appelants
Les consorts X formulent en appel cette demande qui est identique à celle rejetée par le jugement entrepris, sans conclure à l’infirmation de ce chef.
En tout état de cause, ils la fondent sur le caractère prétendument diffamatoire des conclusions du syndicat des copropriétaires selon lesquelles le projet de protocole, finalement non signé et produit aux débats, aurait été rédigé par M. X 'en vue de se constituer une preuve à soi-même' alors que ce dernier n’en est pas le rédacteur.
Mais ils n’établissent pas en quoi elles seraient diffamatoires, procédant par affirmation à ce sujet.
Cette demande ne peut donc être accueillie.
5 – Sur les demandes accessoires
La demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à 'joindre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale l’arrêt à intervenir', qui n’est étayée ni en droit ni en fait, ne peut être accueillie.
Le sens de l’arrêt conduit au rejet de la demande formée au visa de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l’article 700 de ce code.
Les consorts X dont le recours échoue doivent également supporter les dépens d’appel et l’équité commande de les condamner comme suit en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les consorts X aux dépens d’appel, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum les consorts X à payer une indemnité de procédure de 6.000 euros au syndicat des copropriétaires du 8/10/[…] et 31/33/37/[…] à Neuilly-sur-Seine ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. EF EG EH EI
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
1 ' Sur le chef du jugement entrepris rejetant la fin de non recevoir tirée de la chose jugée motif pris de l’absence d’identité de personnes, à deux copropriétaires prêtsDécisions similaires
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