Rejet 20 septembre 2022
Rejet 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 mai 2023, n° 468963 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 468963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 20 septembre 2022, N° 21NT02156 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:468963.20230524 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Société pour la protection des paysages et de l' esthétique de la France ( SPPEF ), l' Association de défense du patrimoine de Séglien et des communes limitrophes c/ société du parc éolien du Houarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), l’association de défense du patrimoine de Séglien et des communes limitrophes, M. C A, M. K E, M. H J, Mme G D et M. et Mme B F ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler l’arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à la société du parc éolien du Houarn une autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation de six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Séglien.
Par un arrêt n° 21NT02156 du 20 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes, après avoir admis l’intervention de M. et Mme I, a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, l’Association de défense du patrimoine de Séglien et des communes limitrophes, M. A, M. E, M. J, M. et Mme D, M. et Mme F, ainsi que M. et Mme I demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société du parc éolien du Houarn la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthetique de la France et autres et à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés avocat de la société du parc éolien du Houarn ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en ce que la cour a jugé non établie l’insuffisance d’une étude paysagère qui ne comportait aucun photomontage permettant de visualiser l’effet des plantations de haies prévues par le pétitionnaire au titre des mesures de réduction et de compensation ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a estimé que l’insuffisance de l’étude d’impact n’était pas établie ;
— d’une insuffisance de motivation, faute pour la cour d’avoir répondu à l’ensemble des branches de leur moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a considéré que les éoliennes litigieuses seraient implantées à une distance de plus de 500 mètres des maisons d’habitation les plus proches ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a estimé, en dépit des effets du parc éolien projeté sur la commodité du voisinage et de l’atteinte portée aux paysages, que ce projet ne méconnaissait pas les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement ;
— d’une insuffisance de motivation, faute pour la cour d’avoir répondu au moyen tiré de l’insuffisance du montant des garanties financières exigées de la société pétitionnaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, représentante unique pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société du parc éolien du Houarn et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
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