Rejet 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 23 févr. 2022, n° 461699 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 461699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045293450 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2022:461699.20220223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat Jeunes Médecins |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat Jeunes Médecins demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du de´cret n° 2022-134 du 5 fe´vrier 2022 en ce qu’il ne pre´voit pas d’étendre le be´ne´fice du de´cret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 aux praticiens hospitaliers nomme´s avant le 1er octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre d’inse´rer un nouvel article dans le de´cret n° 2022-134 du 5 fe´vrier 2022 aux termes duquel les praticiens hospitaliers nomme´s avant le 1er octobre 2020 peuvent be´ne´ficier du de´cret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros a` verser au Syndicat Jeunes Me´decins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est porté atteinte aux intérêts collectifs qu’il entend défendre et à l’intérêt public qui s’attache à éviter une aggravation de la perte d’attractivité de l’hôpital public, à une dégradation de la qualité des soins, à un risque de démission de praticiens hospitaliers ainsi qu’à un risque accru de recours contentieux, et qu’il ne sera pas statué à bref délai au principal sur la légalité du décret contesté qui est entré en vigueur le 7 février 2022 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
— le décret contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’il méconnaît le droit à la liberté syndicale et au dialogue social dès lors que, d’une part, l’ensemble des membres du conseil supe´rieur des personnels me´dicaux, odontologistes et pharmaceutiques (CSPM), et notamment un membre suppléant du deuxième collège et les membres du troisième collège des praticiens hospitaliers contractuels, n’ont pas e´te´ convoqués, d’autre part, que le décret publié au Journal officiel présente des différences substantielles par rapport à celui présenté au conseil supérieur et que les réserves exprimées par le syndicat n’ont pas été prises en compte et, enfin, que le vote n’a été obtenu que de façon globale sans un examen préalable article par article ;
— le Premier ministre n’a pas, en prenant le décret contesté, épuisé sa compétence en ne procédant pas à une modification rétroactive du décret du 28 septembre 2020, contesté au contentieux par plusieurs recours dont celui du syndicat requérant et sur lequel le Conseil d’Etat n’a pas encore statué ;
— le décret contesté est entaché d’une rupture d’égalité de traitement entre les praticiens hospitaliers selon qu’ils ont été nommés avant ou après le 1er octobre 2020 dès lors que, portant fusion des statuts de praticiens hospitaliers titulaires à temps partiel et à temps plein en un statut unique de praticien hospitalier, il laisse perdurer les illégalités en matière de grilles de classement et d’échelons résultant du décret du 28 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution et notamment son Préambule ;
— le code de la santé publique ;
— le de´cret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;
— le de´cret n° 2022-134 du 5 fe´vrier 2022 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 1 que l’urgence est de nature à justifier la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Le Syndicat Jeunes Médecins demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution du de´cret du 5 fe´vrier 2022 en ce qu’il ne pre´voit pas d’étendre le be´ne´fice du de´cret du 28 septembre 2020 aux praticiens hospitaliers nomme´s avant le 1er octobre 2020 et, d’autre part, d’enjoindre au Premier ministre d’inse´rer un nouvel article dans le de´cret du 5 fe´vrier 2022 aux termes duquel les praticiens hospitaliers nomme´s avant le 1er octobre 2020 peuvent be´ne´ficier du de´cret du 28 septembre 2020.
4. Pour justifier de l’urgence à ordonner la suspension demandée, le Syndicat Jeunes Médecins se borne, d’une part, à soutenir, par des considérations très générales, qu’il est porté atteinte aux intérêts collectifs qu’il entend défendre dès lors que le statut unique prévu par le décret contesté du 5 février 2022 laisse, selon lui, perdurer l’inégalité de traitement résultant du décret du 28 septembre 2020 entre praticiens hospitaliers nommés avant ou après le 1er octobre 2020, laquelle serait de nature à créer un risque de démission de l’hôpital public et provoquerait « un mal-être profond » parmi les praticiens hospitaliers concernés. Il fait, d’autre part, valoir, également de manière très générale et dès lors qu’il ne sera pas statué à bref délai au principal sur la légalité du décret contesté entré en vigueur le 7 février dernier, qu’il est aussi porté atteinte à l’intérêt public qui s’attache à ce que l’hôpital public ne subisse pas une aggravation de sa perte d’attractivité, une dégradation de la qualité des soins, un risque accru de démission de praticiens hospitaliers ou de recours contentieux. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés à bref délai.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté, que la requête du Syndicat Jeunes Médecins doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête du Syndicat Jeunes Médecins est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Jeunes Médecins.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités
Fait à Paris, le 23 février 202 Signé : Olivier Yeznikian461699
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