Infirmation partielle 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 15 mars 2017, n° 12/04759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/04759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 5 juillet 2012, N° 11/00130 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, SA CLINIQUE DES ORMEAUX |
Texte intégral
R.G : 12/04759
COUR D’APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 MARS 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11/00130
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 05 Juillet 2012
APPELANTE :
Madame F X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, représentée et assistée par Me Sébastien MARETHEU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur G Y domicilié en sa qualité de médecin à la CLINIQUE DES ORMEAUX, XXX, XXX.
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP RIDEL STEFANI DUVAL TREGUIER, avocat au barreau de l’EURE, postulant
assisté de Me Catherine LETRAY de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
Monsieur H Z
XXX
XXX
représenté par Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Dominique CRESSEAUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 14 décembre
2012 remis à domicile
XXX
XXX
représentée par la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me GHORAYEB, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller, a été entendue en son rapport oral
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2017, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 Mars 2017
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
** EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2002, Mme F X, alors âgée de 51 ans, a été orientée vers le service des urgences de la CLINIQUE DES ORMEAUX du HAVRE par la remplaçante de son médecin traitant, le Dr I B, celle-ci suspectant une appendicite aiguë au vu d’une part d’un syndrome abdominal douloureux avec fièvre, d’autre part des résultats d’analyses sanguines prescrites la veille. Le médecin rédigeait un courrier à l’attention de son confrere pour préciser que la patiente souffrait de polyarthrite rhumatoïde depuis 1987, traitée par immunosuppresseur.
Mme X a, à 18h00, été examinée par le Dr Y, médecin urgentiste qui, après une radiographie de l’abdomen, a pris la décision à 19h30 d’hospitaliser la patiente en service de chirurgie, en notant sur le dossier 'douleurs + nausées, FID + défense, température supérieure a 38°C. Appendicite ' Glol’ules blancs supérieurs a 12000. Chirurgien non joint à 19h30", avec comme seule prescription un antispasmodique.
Les douleurs s’intensifiant au cours de la nuit, malgré l’administration de spasfon, les infirmières ont appelé le chirurgien, le Dr Z, qui a examiné Mme X à 3h30 du matin.
Après un toucher rectal, le Dr Z a diagnostiqué une péritonite appendiculaire, a instauré un traitement antibiotique et a planifié une intervention chirurgicale à 8h00 du matin.
Mme X a été opérée le 8 août 2002 a 8h40 par le Dr Z. Celui-ci a constaté une 'péritonite généralisée avec pus dans l’HCD et le Douglas et nombreuses fausses membranes pelviennes et sur le grêle terminal, en rapport avec une appendice accolée à la paroi pelvienne et à la trompe droite perforée à sa partie distale avec un stercolithe extériorisé intra péritonéal'.
Après des suites opératoires immédiates sans particularité, Mme X a, le 9 août 2002, été prise de vomissements sévères et son état général s’est rapidement dégradé (dyspnée, tachycardie et marbrures au niveau des membres inférieurs).
Après diagnostic d’un choc septique débutant, une nouvelle intervention chirurgicale a été pratiquée par le Dr Z le 10 août 2002 à l2hl0, par voie laparoscopique dans un premier temps, laparotomique dans un second temps, cette intervention ne mettant en évidence aucune complication intrapéritonéale.
Mme X a, dans les suites de cette opération, été transférée au centre hospitalier du HAVRE en service de réanimation chirurgicale, en état de détresse respiratoire aïgue.
Au bout de trois semaines, l’évolution a finalement été favorable, permettant un retour, le 2 septembre 2002 à la CLINIQUE DES ORMEAUX, avant un transfert a la clinique de la ROSERAIE jusqu’au 16 septembre 2002, date du retour à domicile.
Mme X, invoquant un état de stress post-traumatique avec effet dépressif et imputant des fautes aux médecins l’ayant prise en charge, a déposé plainte à l’encontre des Drs Y et Z auprès du conseil départemental de 1'ordre des médecins le 17 décembre 2002.
Cette plainte a donné lieu à deux décisions disant n’y avoir lieu à sanction, notifiées à Mme X le I3 juin 2003.
Mme X a saisi la CRCI de Haute-Normandie le 8 septembre 2004, laquelle s’est déclarée incompétente, le seuil de gravité fixé par le code de la santé publique n’étant pas atteint, son préjudice demeurant essentiellement d’ordre psychique.
Par acte du 6 février 2007, Mme X a assigné le Dr Y, le Dr Z et la clinique des ORMEAUX devant le tribunal de grande instance du HAVRE, au contradictoire de la CPAM du HAVRE.
Par jugement en date du 5 juillet 2012, le tribunal de grande instance du HAVRE a :
— débouté la demanderesse de l’intégralité de ses demandes et en particulier de sa demande d’espertise médicale,
— condamné Mme X à payer au Dr Y, au Dr Z et à la CLINIQUE DES ORMEAUX la somme de 1.000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme F X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du HAVRE.
***
Mme X a interjeté un appel général de ce jugement le 5 octobre 2012.
Par arrêt du 4 décembre 2013, la cour d’appel de ROUEN a :
— infirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— ordonné une mesure d’expertise confiée au Pr J K, expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation, Service de chirurgie digestive à l’hôpital L M de A, avec pour mission notamment de dire :
* si le tableau clinique présenté par la patiente lors de son admission à la Clinique des Ormeaux rendait ou non nécessaire une opération en urgence,
* dire si les soins donnés par les Drs Y et Z ont été conformes aux données acquises de la science,
* dire si l’organisation interne de la clinique permettait ou non une intervention plus précoce que celle qui a été pratiquée,
* dire si le délai entre l’admission à la clinique et l’intervention a pu avoir une incidence sur la complication présentée et la survenue du choc septique post-opératoire,
* décrire les pathologies survenues et traitements suivis postérieurement au 16 novembre 2002 et pouvant avoir eu une incidence sur les séquelles actuellement présentées par Mme X,
*décrire les préjudices subis en relation de causalité avec le choc septique subi et son traitement.
L’expert, qui s’est adjoint un sapiteur en la personne du Dr G N, médecin psychiatre, a déposé son rapport le 20 mai 2015.
Par dernières conclusions du 2 janvier 2017, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme X demande à la cour de : '
— dire le Dr Y, le Dr Z et la CLINIQUE DES ORMEAUX solidairement responsables de l’ensemble des préjudices subis et résultant des fautes commises dans la prise en charge médicale dont elle a fait l°objet entre les 7 et 10 août 2002,
— condamner solidairement le Dr Y, le Dr Z et la CLINIQUE DES ORMEAUX à lui payer la somme de 88.331 euros à titre de dommages et intérêts couvrant l’ensemble des postes de préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2007, date de l’assignation devant le tribunal de grande instance du HAVRE,
— statuer ce que de droit sur les débours de la CPAM,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement le Dr Y, le Dr Z et la CLINIQUE DES ORMEAUX à lui payer la somme de 15.729,13 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le Dr Y, le Dr Z et la CLINIQUE DES ORMEAUX aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les honoraires de l’expert désigné par l’arrêt du 4 décembre 2013.
Par dernières conclusions du 12 octobre 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le Dr Y demande à la cour :
— à titre principal de confirmer le jugement et de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction
— à titre subsidiaire, de dire que le préjudice indemnisable de Mme X est limité à une perte de chance estimée à 30 % d’avoir pu éviter les séquelles septiques des opérations chirurgicales effectuées par le Dr Z,
— de condamner le Dr Z et la CLINIQUE DES ORMEAUX à le garantir de toutes condamnations,
— très subsidiairement, de dire, dans les rapports entre co-obligés, que la part de sa
responsabilité ne saurait être supérieure à 10 %, tandis que celle du Dr Z ne saurait être inférieure à 80 %, dans la survenue de cette perte de chance, le reliquat
incombant à la CLINIQUE DES ORMEAUX,
— réduire les prétentions indemnitaires de Mme X à de plus justes proportions.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le Dr Z demande a la cour :
— à titre principal de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance du HAVRE afin qu’il statue sur les responsabilités encourues et sur l’indemnisation des préjudices,
— à titre subsidiaire de constater que le Dr Y et la CLINIQUE DES ORMEAUX ont également commis des fautes de nature à engager leur responsabilité et prononcer une condamnation in solidum des auteurs,
— de constater qu’il s’agit d’indemniser une perte de chance et de fixer cette perte à 50%, – de dire que dans le rapport entre eux, la contribution à la dette sera de 40% pour le Dr Y, de 40% pour la CLINIQUE DES ORMEAUX et de 20% pour le Dr Z,
— en tout état de cause, de limiter l’indemnité due à Mme X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3.000 euros qui sera réglée à concurrence de 40%, 40% et 20%.
Par dernières conclusions du 30 décembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la CLINIQUE DES ORMEAUX demande à la cour :
— à titre principal de confrmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées à sonbencontre,
— à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, de juger que les demandes
indemnitaires de Mme X sont excessives et devront être réduites à de plus justes proportions,
— de rejeter toute demande au titre du préjudice exceptionnel permanent d’anxiété,
— de fixer l’indemnisation des préjudices de la manière suivante :
— à titre principal .
assistance par tierce personne : 900 euros
DPT : 6.068,31 euros
DFP : 4.000 euros
souffrances endurées : 6.500 euros
PET : 500 euros
PEP : 2.000 euros
préjudice d’agrément : 0
préjudice sexuel : 0
préjudice permanent exceptionnel : 0
soit au total 19.968,31 euros
— à titre subsidiaire
assistance par tierce personne : 900 euros
DPT : 6068,3l euros
DFP : 4.000 euros
souffrances endurées : 6.500 euros
PET : 500 euros PEP : 2.000 euros
préjudice d’agré1nent : 0
préjudice sexuel : 1.000 euros
préjudice permanent exceptionnel : O
soit au total 20.968,31 euros
— de retenir une perte de chance à 70% et de dire que l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder à titre principal 13.977,82 euros, à titre subsidiaire 14.677,82 euros,
— en tout état de cause, de dire que les sommes ne produiront intérêts au taux légal avant l’arrêt à intervenir,
— de condamner les Dr Z et Y à relever et garantir la clinique de toutes les sommes mises à sa charge qui excéderaient sa quote-part de responsabilité,
— rejeter les demandes formées par Mme X au titre des frais irrépétibles,
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DE BEZENAC.
La CPAM du HAVRE, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 14 décembre 2012 et le 7 janvier 2013 à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2017.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi devant le tribunal de grande instance du HAVRE formée par le Dr Z
Le Dr Z, au visa de l’article 568 du code de procédure civile, relatif à la possibilité d’évocation de la cour lorsque celle-ci est saisie d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction ou ayant mis fin à l’instance après avoir statué sur une exception de procédure, demande à la cour de ne pas faire usage de cette faculté et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance du HAVRE pour pouvoir bénéficier des deux degrés de juridiction.
Or, comme le souligne Mme X, le tribunal n’a ni ordonné une mesure d’instruction, ni mis fin à l’instance en statuant sur une exception de procédure, mais a tranché le fond du litige, en estimant que la requérante n’établissait pas le bien-fondé de ses prétentions.
La cour est donc seule compétente pour statuer sur le présent litige.
Sur les responsabilités
En vertu de l’article L. 1142-1 I. du code de la santé publique, 'hors le cas ou leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu 'en cas de faute'.
Sur les fautes imputées au Dr Y
Mme X impute au Dr Y une prise en charge défaillante lors de son arrivée au service des urgences le 7 août 2002. Elle lui reproche en particulier de n’avoir pas pratiqué tous les examens nécessaires, de ne lui avoir pas administré un traitement antibiotique et de l’avoir orientée vers le service de chirurgie, alors même que le chirurgien d’astreinte était injoignable.
Le Dr Y estime qu’il n’a commis aucune faute, affirmant au contraire avoir posé le bon diagnostic d’appendicite aigüe, soulignant qu’il n’est pas certain qu’au moment où il a examiné la patiente, la péritonite était déjà installée. Il ajoute qu’il a effectué toutes les diligences qui lui incombaient pour tenter de joindre le chirurgien et qu’une fois Mme X admise au service de chirurgie, il n’a nullement été prévenu par le personnel infirmier d’une quelconque difficulté, précisant qu’il n’aurait jamais pu trouver en plein mois d’août un autre service de chirurgie susceptible d’accueillir en urgence l’intéressée.
Il ressort très clairement du rapport d’expertise que le Dr Y a sous-estimé la gravité du tableau clinique présenté par Mme X au moment où celle-ci est arrivée au service des urgences. Cet avis rejoint celui du Dr O D, expert amiable, qui le 16 novembre 2009, affirmait que 'lors de son accueil aux urgences, munie d’un courrier d’orientation rédigé par le Dr B, Mme X aurait du faire l’objet d’une prise en charge plus vigilante lors de son arrivee'.
En effet, sur un terrain immunodéprirné, tel que celui que présentait Mme X et devant un tableau clinique évocateur d’une appendicite aigue, l’expert affirme que le Dr Y aurait dû instaurer une bi-antibiothérapie et effectuer une échographie ou un examen tomodensitométrique afin d’écarter toute éventuelle péritonite.
Le médecin urgentiste, qui s’est limité à prescrire un antispasmodique, ne développe aucun moyen de défense en réponse au grief lié au traitement médicamenteux.
S’agissant de l’absence d’examen complémentaire, il s’est contenté d’indiquer à l’expert qu''une échographie était sans intérêt pour lui, car le diagnostic était évident'.
Dans ses écritures, le Dr Y ajoute qu’il n’est pas certain qu’une échographie aurait permis de repérer autre chose que l’appendicite, car rien ne dit qu’au moment ou il a pris en charge la patiente, la péritonite était déjà présente.
Mais ce n’est pas l’avis de l’expert pour qui la réalisation d’un examen complémentaire aurait permis, dès le 7 août 2002, de diagnostiquer la péritonite appendiculaire (page 15 du rapport).
Enfin, l’expert estime que le Dr Y est à l’origine d’un défaut de continuité de prise en charge.
En effet, le praticien a accepté d’hospitaliser Mme X, alors même qu’il n’avait pas la certitude qu’un relais serait pris rapidement par le Dr Z, puisqu’il n’était pas parvenu à joindre ce dernier.
L’expert estime en pareil cas que Mme X aurait dû être transférée vers un autre établissement.
Sur ce point, le Dr Y, qui ne soutient pas avoir fait la moindre démarche en ce sens, se contente d’affirmer qu’une telle demande, en plein mois d’août, se serait nécessairement soldée par un échec. Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le Dr Y a commis des fautes dans la prise en charge médicale de Mme X, tant sur le plan des examens à effectuer que du traitement à administrer ou de l’orientation à opérer.
Sur les fautes imputées au Dr Z
Mme X reproche au Dr Z, chirurgien d’astreinte dans la nuit du 7 au 8 août 2002, d’avoir été injoignable jusqu’à 3h30 du matin, d’avoir tardé à l’opérer une fois le diagnostic de la péritonite posé et de l’avoir réopérée inutilement.
Le Dr Z ne conteste pas le retard dans l’intervention, mais souligne qu’il n’est que de 4h30 alors que celui imputable au Dr Y est de 8h30. Il ajoute qu’il convient de tenir compte du manquement de la clinique des ORMEAUX, qui n’a pas permis une prise en charge efficace de la patiente.
Il en ressort que le Dr Z ne conteste pas avoir sa part de responsabilité dans le préjudice subi par Mme X, tout en la minimisant.
Il admet un retard dans l’intervention chirurgicale, ne contestant pas l’avis de l’expert, selon lequel il aurait dû opérer dans les suites immédiates de son examen réalisé à 3h30.
Il ne s’exprime pas sur le grief que lui impute l’expert quant à l’inutilité de la seconde intervention chirurgicale, à laquelle auraient dû être préférés l’orientation vers un service de réanimation et le recours à un scanner thoraco-abdomino-pelvien.
Enfin, il ne s’explique pas sur le fait qu’il n’a pas répondu aux quatre appels du Dr Y (une fois sur le DECT, deux fois sur le téléphone portable personnel vers l9h30, une fois sur le téléphone fixe vers 20h00) alors qu’il était le seul chirurgien d’astreinte.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que le Dr Z a commis des fautes dans la prise en charge médicale de Mme X, en ne respectant pas l’obligation élémentaire de répondre au téléphone durant son astreinte, en n’opérant pas en urgence la patiente une fois le diagnostic de la péritonite posé et en procédant inutilement à une deuxieme intervention.
Sur les fautes imputées à la CL1NIQUE DES ORMEAUX
La responsabilité de la CLINIQUE DES ORMEAUX est recherchée tant par Mme X, qui sollicite une condamnation solidaire de celle-ci avec les médecins, que par les Dr Y et Z qui forment appel en garantie.
Mme X considère que la clinique ne lui a pas permis d’être opérée en temps utile, compte tenu de la désorganisation du service des urgences.
Le Dr Y estime que l’équipe paramédicale de la clinique a été défaillante, les infirmières n’ayant pas prévenu le Dr Z de l’admission de Mme X dans le service, n’ayant effectué aucune surveillance entre 22h00 et 00h00 et n’ayant appelé le chirurgien qu’à 3h30 du matin, malgré l’intensité des douleurs.
Le Dr Z, quant à lui, souligne que l’Agence régionale de l’hospitalisation de Haute Normandie a mis en évidence des lacunes dans les procédures mises en place au sein de la clinique.
S’agissant de la clinique, l’expert a simplement répondu que l’établissernent était habilité à recevoir des urgences chirurgicales, permettant qu’un patient soit opéré 24h sur 24, 7 jours sur 7 et qu’un examen radiologique soit réalisé en permanence, sans réellement examiner concrètement son éventuel rôle dans le retard opératoire.
Certes, il n’est nullement établi que le retard entre le diagnostic de la péritonite et l’intervention chirurgicale soit imputable à la CLINIQUE DES ORMEAUX, le Dr Z, qui a pu un temps soutenir qu’il n’y avait pas d’équipe disponible pour le bloc à 3H30, n’en rapportant nullement la preuve et la clinique justifiant, par la production des fiches d’astreinte de son personnel (pièce n°8) de l’organisation d’une équipe d’astreinte de nuit pour le bloc opératoire à la date de l’intervention litigieuse.
Par ailleurs, les griefs imputés par le Dr Y au personnel infirmier dans la phase pré-opératoire ne sont pas établis dès lors que les seules prescriptions écrites laissées par ce dernier ('surveillance de l’abdomen FID, à jeun demain matin, biologie sans demain matin, surveillance, perfuser 2l/24h + 4 ampoules de spasfon, antécédent PAR corticoïdes'), lesquelles ne font nullement référence à la nécessité de joindre, en urgence, le Dr Z, ont été respectées.
Cependant, une enquête a été menée par l’agence régionale de l’hospitalisation de Haute Normandie, dont il ressort des dysfonctionnements, notamment concernant l’organisation de la prise en charge des patients en cas d’absence du chirurgien référent.
La mesure préconisée à ce sujet est déclinée de la manière suivante : 'La nécessité d’un contact téléphonique effectif entre l’UPATOU (Unité de proximite d’accueil des urgences) et le chirurgien d’astreinte, avec la possibilité d’appeler un numéro de secours. En cas de non-réponse sur le poste habituel, la mise en place d’une procédure écrite d’appel entre l’UPATOU et les chirurgiens est fortement souhaitée'. (piéce n°6 du Dr Z). 'Si le chirurgien n’est pas disponible, un avis chirurgical par le SAU du Groupe hospitalier du HAVRE doit alors être envisagé'. (pièce n°7 du Dr Z).
Ceci met en lumière l’existence d’une procédure lacunaire au sein de la CLINIQUE DES ORMEAUX s’agissant du passage de relais entre le service des urgences et le chirurgien d’astreinte, seule faute qui peut être imputée à l’établissement de santé.
Sur la perte de chance
Aucune des fautes mises en évidence n’est directement et exclusivement à l’origine de la péritonite, du terrain clinique dégradé et du choc septique.
Il ressort de l’expertise que le choc septique postopératoire a été favorisé par un retard au traitement de la péritonite appendiculaire.
Les fautes commises par les praticiens et la clinique ont toutes contribué au retard de la prise en charge chirurgicale et ont privé Mme X d’une chance de ne pas être confrontée a des complications. '
L’expert, malgré un dire en ce sens, ne s’est pas prononcé sur le quantum de la perte de chance.
Mme X demande à être indemnisée d’une perte de chance qui ne saurait être inférieure à 90%. Le Dr Y propose un taux de 30%, le Dr Z un taux de 50%, la clinique un taux de 70%.
Si on considère que Mme X aurait dû être opérée aux alentours de 20h le 7 août 2002, celle-ci a subi un retard chirurgical de plus de 12h00, ce qui va dans le sens d’une perte de chance très importante.
Il convient toutefois de tenir compte du terrain particulier présenté par la patiente, l’expert soulignant que 'concernant les manifestations septiques postopératoires, celles-ci ont été favorisées par l’existence d’une immunodépression, liée au traitement de la polyarthrite de Mme X'.
La cour estime, au vu de ces éléments, que les fautes conjuguées du Dr Y, du Dr Z et de la CLINIQUE DES ORl\/IEAUX ont concouru à une perte de chance d’éviter le dommage de 70%.
Sur la condamnation in solidum
Dans l’hypothèse de fautes conjointes ayant concouru au dommage, la responsabilité de l’établissement de soins est retenue in solídum avec celle des praticiens exerçant au sein de la clinique en vertu d’un contrat d’exercice libéral.
Dès lors, la CLINIQUE DES ORMEAUX, le Dr Y et le Dr Z seront condamnés in solidum à indemniser la perte de chance de Mme X.
Sur la contribution à la dette
Le Dr Y estime, dans l’hypothèse où une faute lui serait imputée, que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10%, celle du chirurgien devant être considérée comme prépondérante.
De son côté, le Dr Z considère qu’eu égard à la gravité respective des manquements commis, la contribution à la dette doit être fixée a concurrence de 40% pour le Dr Y, 40% pour la clinique et 20% le concernant.
L’expert, qui n’a pas retenu de faute à l’encontre de la clinique, conclut à une responsabilité à part égale entre le Dr Y et le Dr Z.
Cependant, la responsabilité du Dr Z apparaît bien plus importante que celle du Dr Y, dès lors qu’il n’a pu être joint avant 3h30 du matin alors qu’il était le seul chirurgien d’astreinte, ce qui a placé le médecin urgentiste dans une position délicate, qu’il a tardé à opérer alors que le diagnostic de péritonite commandait une intervention en urgence absolue et qu’il est à l’origine de la seconde intervention, qualifiée par l’expert d’inutile.
S’agissant de la clinique, sa part de responsabilité apparaît plus minime que celle des praticiens, puisque limitée à un seul défaut d’organisation.
Au vu de ces éléments, la contribution à la dette doit se faire à hauteur de 60% pour le Dr Z, 30% pour le Dr Y et 10% pour la clinique.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les préjudices patrimoniaux
a) Assistance d’une tierce personne temporaire
L’expert retient que l’aide d’une tierce personne, assumée par M. P Q, compagnon de Mme X, et par la mère de cette dernière, a été rendue nécessaire 2 heures par jour du 16/09/2002 au 16/l0/2002 puis 1 heure par jour du 17/10/2002 au 17/11/2002, soit un total de 90 heures.
Mme X forme une demande sur la base d’un taux horaire de 15 euros, ce qui apparaît justifié. Le préjudice lié à la nécessité d’une assistance par une tierce personne temporaire sera dès lors indemnisé à hauteur de 1.350 euros.
b) Frais divers
Madame X justifiee avoir exposé les frais d’assistance technique suivants :
— expertise du Dr C : 890 euros,
— expertise du Dr D : 2.490 euros,
— expertise du Dr E : 400 euros,
— honoraires d’assistance à expertise par un médecin conseil dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire du Professeur K : 2.500 euros.
Une somme globale de 6.280 euros sera allouée à ce titre.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a) Avant consolidation (décembre 2005)
Déficit fonctionnel temporaire total
Les parties s’accordent sur les périodes retenues par l’expert.
Ce préjudice sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
XXX Montant 07/08/2002 40 dont à déduire 7 jours d’hospitalisation incompressible 100,00 % 825 euros
16/09/2002
Déficit fonctionnel temporaire partiel
XXX/09/2002 17/11/2002 61 jours 50,00 % 762,5 euros 18/11/2002 17/09/2003 10 mois 33,00 % 2.475 euros 18/09/2003 18/09/2004 12 mois 25,00 % 2.250 euros 19/09/2004 31/12/2005 1 an, 3 mois et 12 jours 1.155 euros sous-total DFTP 6.642,50 euros
XXX
Mme X forme une demande à hauteur de 30.000 euros.
L’expert a évalué les souffrances à 4/7, liées au 'retard dans le traitement chirurgical, à la reprise chirurgicale pour état septique post-opératoire, au sejour en réanimation au Centre hospitalier du HAVRE et aux traitements nécessaires au sein de ce service et aux souffrances physiques'.
Compte tenu de ce descriptif, cette évaluation apparaît correspondre aux souffrances liées aux seules complications de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire, comme demande de le faire le Dr Y, la part des souffrances liées à l’appendicite aigue. Une somme de l5.000 euros est de nature à indemniser le préjudice.
Préjudice esthétique temporaire
Mme X forme une demande à hauteur de 1.500 euros.
Dans sa réponse aux dires des parties, l’expert relève que le préjudice esthétique temporaire est représenté par une cicatrice de laparotomie médiane sous-ombilicale, des accès veineux dans le cadre de la réanimation, une ventilation mécanique du 10 août 2002 au 24 août 2002 pour syndrome de détresse respiratoire aigüe, nécessitant pendant une période la mise en position de décubitus ventral, et enfin une hémofiltration du 11 août 2002 au 12 août 2002.
Ce préjudice, de 3,5/7, a débuté le 10 août 2002, jour d’admission de la patiente en réanimation chirurgicale au Centre hospitalier du HAVRE et s’est achevé le 2 septembre 2002, date a laquelle Madame X a quitté ce service avant de passer à 2,5 / 7 pendant deux mois.
Le Dr Y ne peut être suivi dans son argumentation tendant à être exonéré de l’indemnisation du préjudice esthétique tant temporaire que définitif, qu’il estime lié à la seconde intervention pratiquée inutilement par le Dr Z, dès lors que l’ensemble des complications est la résultante des fautes commises par les deux praticiens et la clinique.
Au vu de ces éléments, il convient d’accueillir la demande à hauteur de 1.500 euros.
b) Aprés consolidation
Déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu une IPP de 5% au vu de la persistance des troubles psychiques s’inscrivant dans le cadre d’un état de stress post-traumatique.
Mme X demande à la cour de retenir un taux de 10%, en se fondant sur un rapport d’expertise amiable.
Cependant, il convient de s’en tenir au taux retenu par l’expert judiciaire aux termes d’opérations menées contradictoirement, avec l’aide d’un sapiteur psychiatre.
Compte tenu de ce taux, et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (54 ans), il convient d’indemniser le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6.500 euros.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique est retenu par l’expert, au terme de sa réponse aux dires des parties, à 2 /7 du fait de la cicatrice de laparotomie média sous-ombilicale.
Compte tenu de ce taux, il y a lieu d’accueillir la demande formée à hauteur de 3.000 euros.
XXX
L’expert note que Mme X peut continuer de pratiquer les mêmes activités, mais de façon diminuée en intensité et en fréquence.
Cependant, l’intéressée ne produit aucune pièce établissant qu’elle s’adonnait, avant les faits litigieux, à la pratique de la peinture sur porcelaine, de la céramique et de la marche. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
XXX
L’expert note qu’avant les faits, Mme X avait une activité sexuelle harmonieuse.
Si depuis l’opération, la demanderesse a pu faire état d’une baisse importante de libido et d’un arrêt de toute activité sexuelle depuis 2006, date de séparation d’avec son compagnon, il n’est pas établi que ces troubles seraient en lien avec les complications de sa péritonite.
La demande sera donc rejetée.
Préjudice permanent exceptionnel d’anxiété
Mme X forme une demande à ce titre à hauteur de 4.000 euros.
Or, ce poste indemnise des préjudices extrapatrimoniaux atypiques.
Tel n’est pas le cas en l’espèce des répercussions psychologiques invoquées, qui sont déjà prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Récapitulatif
Préjudices patrimoniaux :
Tierce persomie temporaire : l.350 euros,
Frais divers : 6.280 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 7.467,50 euros,
XXX : 15.000 euros,
Préjudice esthétique ternporaíre : 1.500 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 6.500 euros
Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
XXX
XXX
Préjudice permanent exceptionnel : 0 euro
soit la somme totale de 41.097,50 euros
soit après application du taux de perte de chance de 70% : 28.768,25 euros.
Les intérêts au taux légal commenceront à courir non pas à compter de l’assignation comme demandé par Mme X mais à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1153-l’ancien du code civil. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le Dr Z, le DR Y et la CLINIQUE DES ORMEAUX supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise. '
La décision de première instance sera donc infirmée du chef des dépens et des frais irrépétibles.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les parties supportant la charge des dépens seront rejetées.
En revanche, celles-ci régleront à Mme X, sur le dit fondement, la somme de 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS LA COUR, Déboute le Dr H Z de sa demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance du HAVRE,
Condamne in solidum le Dr G Y, le Dr H Z et la CLINIQUE LES ORMEAUX à régler à Mme F X la somme de 28.768,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que, dans leur rapport entre eux, la contribution à la dette s’effectuera de la manière suivante :
60% pour le Dr H Z,
30% pour le Dr G Y,
10% pour la CLINIQUE LES ORMEAUX,
Dit que la partie amenée à régler une somme excédant sa quote--part de responsabilité sera garantie par les autres en fonction de la contribution à la dette telle que précédemment fixée,
Dit l’arrêt commun à la CPAM du HAVRE,
Déboute le Dr G Y et la CLINIQUE LES ORMEAUX de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum le Dr G Y, le Dr H Z et la CLINIQUE DES ORMEAUX à payer à Mme X la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le Dr G Y, le Dr H Z et la CLINIQUE DES ORMEAUX aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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