Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 mars 2025, n° 2500560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500560 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme A B, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans les vingt-quatre heures, une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, elle ne peut plus travailler et n’a plus de couverture médicale ;
— la décision attaquée est entachée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle en remplit les conditions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, Mme B demande qu’il soit donné acte de son désistement de ses conclusions à l’exception de celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Gard conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il a fait droit à la demande de titre de séjour de la requérante mais ce dernier ne peut être remis à la requérante qui n’a pas déféré à la demande de déclaration de changement d’adresse à effectuer sur le site de l’ANEF ;
— il ne saurait être regardé comme la partie perdante au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2500562.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine, entrée en France le 15 mars 2023, a bénéficié de la délivrance d’un visa D portant la mention « regroupement familial » et d’une carte de séjour temporaire dont la validité expirait le 4 avril 2024. Elle a présenté le 19 janvier 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de cette carte de séjour. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née le 19 mai 2024 une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Mme B a initialement demandé au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision implicite, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a décidé, le 17 février 2025, suite à la communication de la requête de Mme B, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement avec pour effet de prolonger les droits attachés à son titre de séjour jusqu’au 16 mai 2025. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu’elle a adressé au greffe du tribunal le 4 mars 2025, Mme B s’est désistée de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Par la seule capture d’écran produite, le préfet du Gard n’établit ni avoir demandé par téléphone à Mme B d’effectuer une déclaration de changement d’adresse sur le site de l’ANEF, ni, à supposer qu’une telle demande lui ait été effectivement adressée et que la requérante n’y aurait pas déféré, qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’aurait pu lui être remise avant l’introduction du présent recours en référé. Il n’apparait donc pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B au titre des frais qu’elle a exposés pour introduire la présente instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions qu’elle a présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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