Rejet 5 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 5 oct. 2022, n° 467809 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050230677 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2022:467809.20221005 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 467809, par une requête et un nouveau mémoire enregistrés les 27 septembre et 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur sa demande du 23 septembre 2022 tendant à la modification des dispositions réglementaires relatives aux conditions d’attribution des bourses et des logements universitaires, notamment en ce qu’elles prévoient une condition d’âge et en ce qu’elles omettent de prendre en compte la situation particulière des étudiants nés à l’étranger ;
3°) d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de modifier ces dispositions réglementaires et de lui attribuer une bourse et un logement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est exposée à la perte imminente du bénéfice de son logement étudiant et que, sans bourse ni garant, elle ne sera plus en mesure de se maintenir dans un logement décent lui permettant de préparer ses examens dans de bonnes conditions ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence et au droit à l’éducation, dès lors que les dispositions combinées de l’article R. 822-31 du code de l’éducation et de la circulaire du 8 juin 2020 du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation prévoient une condition d’âge manifestement discriminatoire en méconnaissance de l’article 1er de la Constitution et de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Sous le n° 467827, par une requête et un nouveau mémoire enregistrés les 27 septembre et 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur sa demande du 23 septembre 2022 tendant à la modification des dispositions réglementaires relatives aux conditions d’attribution des bourses et des logements universitaires, notamment en ce qu’elles prévoient une condition d’âge et en ce qu’elles omettent de prendre en compte la situation particulière des étudiants nés à l’étranger ;
3°) d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de modifier ces dispositions réglementaires et de lui attribuer une bourse et un logement en urgence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est exposée à la perte imminente du bénéfice de son logement étudiant et que, sans bourse ni garant, elle ne sera plus en mesure de se maintenir dans un logement décent lui permettant de préparer ses examens dans de bonnes conditions ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, d’une part, en ce qu’elle est dépourvue de motivation, d’autre part, en ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit compte tenu du caractère discriminatoire des dispositions dont l’abrogation est demandée, enfin en ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus, qui sont présentées, pour l’une, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et, pour l’autre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, tendent à la suspension de l’exécution de la même décision de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit, pour caractériser une situation d’urgence au sens de ces dispositions, justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. Mme B, qui se borne à faire valoir qu’elle est sur le point d’être expulsée du logement qu’elle occupe au sein d’un foyer pour étudiantes, fait état d’une situation d’urgence qui ne tient pas au refus de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de modifier les conditions d’attribution sur critères sociaux des bourses et des logements universitaires, mais à un litige individuel l’opposant à la directrice du foyer et dénué de tout lien avec les dispositions réglementaires qu’elle conteste. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 822-31 du code de l’éducation mentionnant la prise en compte de la qualité de boursier pour l’attribution des logements universitaires et celles de la circulaire du 8 juin 2020 du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation prévoyant une condition d’âge à la date de la première demande d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ne font, par elles-mêmes, nullement obstacle à ce qu’un logement lui soit attribué au vu de sa situation personnelle et financière. Par suite, Mme B ne justifie ni de la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ni a fortiori de celle prévue par l’article L. 521-2 de ce code.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qu’il est manifeste que ses requêtes ne peuvent être accueillies. Par suite, il y a lieu de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 5 octobre 202Signé : Suzanne von Coester
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Règlement des marchés ·
- Intérêts moratoires ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Réception ·
- Taux d'intérêt
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Objectif ·
- Communauté d’agglomération ·
- Conseil municipal ·
- Erreur ·
- Agglomération
- Professeur ·
- Région ·
- Décret ·
- Ancienneté ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Concours ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Sciences physiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Métropolitain ·
- Photomontage
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Habitat ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Plan
- Consommation ·
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Développement durable ·
- Développement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Université ·
- Harcèlement moral ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Patrimoine ·
- Côte ·
- Fait ·
- Service
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Rémunération du co-contractant ·
- Pénalités de retard ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Marches ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Etablissement public ·
- Défense ·
- Autorisation de licenciement ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Autorisation ·
- Mandat ·
- Tribunaux administratifs
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cessation de fonctions ·
- Abandon de poste ·
- Centre hospitalier ·
- Mise en demeure ·
- Radiation ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justification ·
- Arrêt de travail
- Transport aérien ·
- Aviation civile ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Algérie ·
- Transporteur ·
- Services aériens ·
- Établissement ·
- Service
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.